Instructions données par des autorités administratives et judiciaires pour les élections du 8 octobre 2006 - Mention du diagnostic dans un certificat médical
Instructions données par des autorités administratives et judiciaires pour les élections du 8 octobre 2006 – Mention du diagnostic dans un certificat médical
En sa séance du 30 septembre 2006, le Conseil national a pris connaissance, d'une part, de la circulaire BB-2006/14, du 26 juillet 2006, de l'Autorité flamande (Mon.b., 14 août 2006) concernant les élections du 8 octobre 2006 et portant des instructions, pour les élections communales et provinciales, aux présidents des bureaux de vote automatisés, et d'autre part, par les médias, de la mission donnée aux parquets par les procureurs généraux, de faire intervenir des médecins légistes à l'égard des assesseurs absents dans les bureaux de vote.
L'attention du Conseil national est surtout attirée
- en ce qui concerne la circulaire, par le passage:
"Une impossibilité physique d'accepter la désignation doit être justifiée par une attestation médicale détaillée. Des certificats rédigés en des termes vagues et généraux ne sont pas suffisants, de même que des attestations médicales établies dans le seul but d'une dispense le jour même des élections";
- en ce qui concerne la mission donnée par les procureurs généraux (dont nous n'avons connaissance à ce jour que par les médias), par la mention de la conclusion du groupe de travail dirigé par l'avocat général bruxellois X. qu'une simple attestation de maladie par un docteur n'est plus suffisante pour qu'un assesseur puisse être dispensé de sa mission et (apparemment cité) "Une simple attestation ne suffit pas. Nous attendons une explication médicale circonstanciée de la raison pour laquelle quelqu'un ne peut pas venir".
Le Conseil national estime que les passages, soulignés pour les besoins du présent avis, sont contraires à la législation en vigueur et à la déontologie du médecin et portent atteinte à la dignité de celui-ci.
D’une part, le fait qu’une attestation médicale ne concerne qu’un seul jour - en l’occurrence le jour des élections - n’enlève rien à la validité et ni à la vérité du contenu de cette attestation.
D’autre part, en ce qui concerne le contenu de l’attestation, le Conseil national se réfère à l'article 458 du Code pénal concernant le secret professionnel. Une circulaire émanant d'une autorité législative ou une mission ordonnée par l'autorité judiciaire ne peuvent créer une exception à cette disposition légale.
Le Conseil national estime que, dans la présente problématique, le certificat médical doit se limiter à la déclaration d'incapacité médicale de l'assesseur, et ne pas faire mention du diagnostic. Cela ne fait pas obstacle à un contrôle organisé par une autorité compétente ni à la sanction d’abus éventuels.
* Source : De Standaard du 20.09.2006 (Guy Fransen).