La gestion des dossier médicaux dans les "Centra voor Leerlingenbegeleiding - CLB's" (Centres d'encadrement des élèves - CEE)
La gestion des dossiers médicaux dans les “Centra voor Leerlingenbegeleiding – CLB’s” (Centres d’encadrement des élèves – CEE)
Un conseil provincial demande au Conseil national de confirmer sa position déontologique concernant le problème de la gestion des dossiers médicaux dans les centres d’encadrement des élèves, à savoir la distinction à faire entre le dossier multidisciplinaire et le dossier médical spécifique.
Avis du Conseil national :
Le Conseil national s'est prononcé à trois reprises en la matière (avis du 14 novembre 1998, BCN n°83, p.13; avis du 17 juin 2000, BCN n°90, p.15; avis du 16 décembre 2000, BCN n°91, p.8), à chaque fois avant l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 2001 relatif au dossier multidisciplinaire dans les centres d'encadrement des élèves (Mon.b., 11 septembre 2001).
Dans son avis du 14 novembre 1998, le Conseil national précisait:
"En ce qui concerne le dossier multidisciplinaire qui sera constitué pour chaque élève dans le cadre des futurs CEE, seules pourront y être notées les données médicales sélectionnées par le médecin comme étant nécessaires et pertinentes pour la guidance scolaire de l'élève. Seules ces données sélectionnées entrent en ligne de compte pour le secret professionnel partagé au sein de l'équipe-CEE, et ce, moyennant autorisation expresse de l'élève majeur ou des parents ou du tuteur de l'élève mineur. Toutes autres données médicales à caractère personnel dont prend connaissance le médecin du CEE, restent couvertes par le secret professionnel du médecin et doivent en tant que telles être consignées et conservées par le médecin dans un dossier séparé.".
Le Conseil national reste d'avis, après l'entrée en vigueur de l'arrêté précité, qu'une nette distinction doit être faite entre les données médicales pertinentes pour l'encadrement scolaire d'une part et les autres données médicales d'autre part. Ceci découle d'ailleurs de la loi ainsi que du code de déontologie médicale des collaborateurs CEE.
L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 2001 définit, en effet, les données minimales qui doivent être rassemblées par les collaborateurs CEE dans le dossier multidisciplinaire. Il s'agit, notamment, de données médicales (article 2, 2°).
L'article 5 de l'arrêté dispose que chaque collaborateur CEE a accès à toutes les données visées à l'article 2, à condition qu'il soit intéressé à l'encadrement d'un certain élève.
L'arrêté du Gouvernement Flamand est cependant une exécution de l'article 10 du décret du Parlement Flamand du 1er décembre 1998 (MB 10 avril 1999). Cet article dispose que pour ses arrêtés d'exécution le Gouvernement doit tenir compte du secret professionnel.
L'article 11 du décret précise, en outre, que les membres du personnel des CEE doivent respecter le secret professionnel (1).
Le secret professionnel peut ,dans certaines circonstances, être partagé. Le dossier multidisciplinaire en est un exemple.
Cette possibilité est toutefois délimitée par certaines conditions. L'application de la notion de "secret professionnel partagé" ne requiert pas uniquement que le destinataire de l'information confidentielle soit tenu au secret professionnel. Seules les informations nécessaires à l’encadrement pédagogique de l’enfant peuvent être partagées (2). Les informations médicales ne sont pas toutes pertinentes et importantes pour ce type d'encadrement, même celles visées à l'article 2 de l'arrêté du 8 juin 2001.
Le code de déontologie du collaborateur CEE est d'ailleurs clair à ce sujet. Le secret professionnel partagé y est défini comme suit: « la communication de données par une personne tenue au secret professionnel à une autre personne, elle-même tenue au secret professionnel. Cela se limite à la communication d'une information pertinente aux personnes adéquates avec le consentement implicite ou explicite du client ».
La tâche de l'équipe multidisciplinaire du CEE n'est pas le suivi médical, mais bien le suivi pédagogique. Les données médicales qui sont importantes uniquement pour le suivi médical de l'enfant, et qui ne sont pas pertinentes pour l'encadrement scolaire de l'élève, ne doivent par conséquent pas figurer dans le dossier multidisciplinaire.
Le Conseil national reste dès lors d’avis que le médecin CEE doit tenir un dossier médical en plus du dossier multidisciplinaire ainsi limité.
(1) Voir aussi l'article 33 du code de déontologie des collaborateurs CEE.
(2) T. BALTHAZAR, “Het gedeeld beroepsgeheim is geen uitgesmeerd beroepsgeheim”, T. Gez./ Rev. dr. Santé, 2004-2005, 144: (traduction libre): « Pour qu'il soit question d'un échange autorisé de données dans le cadre du secret professionnel partagé ou confié, il ne suffit pas du tout que le destinataire de l'information confidentielle soit tenu au secret professionnel. Il s'agit d'une condition nécessaire, mais non suffisante. Le transfert de l'information doit aussi être nécessaire à la poursuite du diagnostic ou de la thérapie. Il doit se faire avec le consentement exprès ou implicite du bénéficiaire du secret ou au moins avoir lieu dans son intérêt. »