La surveillance de la santé des travailleurs et le secret professionnel (AR du 28 mai 2003)
Un conseil provincial a envoyé les questions d’un médecin inspecteur du travail et d’un médecin du travail relatives aux problèmes déontologiques qu’ils rencontrent dans l’exercice de leur mission dans le cadre de la surveillance de la santé des travailleurs, surveillance régie par l’arrêté royal du 28 mai 2003.
Avis du Conseil national :
En ce qui concerne le secret professionnel médical à l'égard d'un manager ou d'un chef de service non-médecin, le Conseil national estime que la finalité de ce secret professionnel doit être vue tant en fonction de la personne du travailleur qu'en fonction de la population de travailleurs. Ceci entraîne que le médecin jugera de manière autonome des données médicales qui pourront être communiquées au chef de service et sous quelle forme. Dans l'intérêt du ou des travailleur(s) concerné(s) et de l'entreprise, cette communication se limitera aux éléments du dossier strictement nécessaires.
En ce qui concerne la disponibilité de l'équipement médical adéquat pour éventuellement interroger et examiner des travailleurs, le Conseil national estime que le médecin inspecteur du travail doit pouvoir disposer d'un local adapté qui garantisse tant l'activité professionnelle du médecin que l'intimité, la vie privée et la confidentialité du patient-travailleur. Le caractère permanent ou occasionnel de ce local dépendra, selon le Conseil national, de la fréquence des consultations médicales à effectuer.
Enfin, en ce qui concerne la représentation médicale au niveau de la politique à suivre en matière de surveillance de la santé des travailleurs, le Conseil national estime que les médecins compétents doivent être activement impliqués tant dans les aspects scientifiques que médico-légaux et déontologiques de cet ensemble complexe et d'approche multidisciplinaire.