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Déontologie

Listes de noms de patients considérés comme potentiellement dangereux pour le médecin de garde - Avis de la Commission de la vie privée

Listes de noms de patients considérés comme potentiellement dangereux pour le médecin de garde - Avis de la Commission de la protection de la vie privée

A la demande du ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, un avis (n° 11/2005) a été émis par la Commission de la protection de la vie privée. Cet avis traite de la tenue par les associations de médecins de listes de patients réputés avoir été cause d'insécurité pour les médecins de garde. Il a été émis à l'occasion de la position prise par le Conseil national, le 5 février 2005, à propos de l'établissement de listes de patients considérés comme potentiellement dangereux pour le médecin de garde (Bulletin du Conseil national n° 108, juin 2005, p.4).
Après examen de cet avis n°11/2005 de la Commission de la protection de la vie privée, le Conseil national adapte son avis du 5 février 2005.

Avis du Conseil national:

Une analyse approfondie de l'avis de la Commission de la protection de la vie privée a conduit le Conseil national aux constatations suivantes:

- Dans cet avis, la Commission dit: "Bien que ce point de vue du Conseil national de l'Ordre des Médecins semble déjà constituer, de facto, une première forme d'encadrement normatif pour la liste noire de "patients dangereux", un tel traitement de données, au motif qu'il constitue une liste noire, devrait être soumis à une série de garanties complémentaires telles que prévues par la loi appelée par la commission dans l'avis n°09 du 15 juin 2005, sans préjudice pour le Roi de pouvoir déterminer les mesures additionnelles d'exécution". Il ressort très clairement de ce texte que la Commission ne conteste pas la position du Conseil national mais qu'elle souhaite y voir apporter des garanties légales complémentaires.

- En outre, la Commission estime qu'en raison de la complexité de la mise en oeuvre d'une banque de données centralisée dont le traitement serait susceptible de porter atteinte à un droit fondamental prévu par la Constitution (l'article 23 vise, entre autres, le droit à la protection de la santé et à l'aide médicale) ou à des services considérés comme essentiels par le législateur, il est nécessaire d'ajouter la condition d'une autorisation préalable de la Commission. Il en découle que tout service de garde souhaitant faire usage d'une liste de patients au comportement dangereux, doit recevoir à cet effet une autorisation expresse de la Commission.

- Ensuite, la Commission souligne que les cercles de médecins généralistes doivent respecter les principes généraux de la Loi Vie Privée, tels le droit d'accès, de correction et de contestation auprès d'un préposé à la protection des données qui suspendrait la communication des données aux tiers, l'organisation d'un système de recours également suspensif, la fixation de délais de conservation limités, etc. Toutes ces exigences doivent être réunies et l'effort doit être réparti au moyen de la collaboration entre les cercles de médecins généralistes, mais cela n'empêche qu'il faudra longtemps avant que le système réponde à toutes les conditions et puisse être mis en œuvre.

Il résulte de l'analyse de l'avis de la Commission que les conditions posées par le Conseil national dans son avis du 5 février 2005 pour l'établissement de listes nominatives de patients considérés comme potentiellement dangereux pour le médecin de garde, ne suffisent pas.

Il ressort des réactions des services de garde aux critères fixés par le Conseil national dans l'avis précité, que ces critères sont perçus comme étant trop compliqués et impraticables. Etant donné les garanties supplémentaires déterminées par la Commission, il est exclu que les services de garde fassent usage de listes contenant des noms de patients.

Le Conseil national estime, à l'instar de la Commission, que seule une loi peut régler l'usage éventuel de listes où figurent des noms de patients.

En attendant une réglementation légale, les services de garde devront recourir à leur inventivité et à leur créativité afin d'assurer la sécurité du médecin de garde.

Pour éviter tout malentendu, le Conseil national souhaite souligner qu'il doit être donné suite aussi à des appels venant de quartiers, d'endroits ou de rues connus comme étant dangereux, dans des conditions où il est tenu compte de la nature du problème décrit d'une part, et de la sécurité du médecin d'autre part.

Vu l’avis de la Commission de la protection de la vie privée, le Conseil national se voit obligé d’adapter son avis du 1er octobre 2005 concernant l’article 7 de l’arrêté royal du 8 juillet 2002 fixant les missions confiées aux cercles de médecins généralistes (M.B., 5 octobre 2002). Les données de sécurité doivent être transmises anonymement au coordinateur de garde. Ces données ne peuvent être transmises nominativement qu’au médecin traitant.