Maisons de repos et de soins - Règlement d'ordre intérieur
L'arrêté royal du 12 octobre 1993 prévoit que le médecin qui traite des patients dans une maison de repos et de soins s'engage à participer le plus efficacement possible à l'organisation médicale de l'établissement, organisation définie dans un règlement d'ordre intérieur (R.O.I.).
Un Conseil provincial est interrogé par un médecin au sujet d'un R.O.I. mis au point par une "Intercommunale de personnes âgées". Ce médecin craint que les directives imposées par ce R.O.I., obligeant le médecin à consigner des données médicales dans le dossier infirmier, ne mettent en danger le respect du secret professionnel du médecin.
Avis du Conseil national :
Le Conseil national estime que le Code de déontologie médicale contient les principes de la réponse à donner au Docteur X.
Le médecin dépositaire du secret médical du malade peut le partager avec les personnes collaborant aux soins de ce malade, dans les limites nécessaires à leur tâche et sans trahir les confidences du patient. Pour assurer les soins, il est nécessaire que les divers paramédicaux disposent des données médicales indispensables, qui peuvent être notées au dossier infirmier par le médecin. Le dossier médical et le dossier infirmier sont couverts par le secret professionnel que médecins et paramédicaux doivent respecter (Code Pénal art. 458). Le médecin doit veiller à prendre et à faire prendre par ses collaborateurs aux soins toutes les mesures nécessaires au respect du secret professionnel.