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Déontologie

Médecine de contrôle – La communication de données non médicales

L’avis du Conseil national est demandé à propos de la communication à l’employeur par un médecin de données non médicales recueillies pendant l’exercice de la fonction de médecin contrôleur.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 21 février 2009, le Conseil national de l’Ordre des médecins a poursuivi l’examen de votre lettre du 30 janvier 2008 relative à la communication à l’employeur de données non médicales recueillies pendant l’exercice de la fonction de médecin contrôleur.

L’article 31, § 3, alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail prévoit : « Le médecin-contrôleur examine la réalité de l'incapacité de travail, vérifie la durée probable de l'incapacité de travail et, le cas échéant, les autres données médicales pour autant que celles-ci soient nécessaires à l'application des dispositions de la présente loi; toutes autres constatations demeurent couvertes par le secret professionnel ».

Le terme « demeurent » signifie que le médecin contrôleur est tenu au secret professionnel tout comme un médecin dans une mission curative, mais la loi relative à la médecine de contrôle y a apporté quelques exceptions.

La loi limite le rôle du médecin contrôleur aux constatations médicales dans le cadre de la loi relative aux contrats de travail (elle énumère notamment la réalité et la durée de l’incapacité de travail).

Le médecin contrôleur ne peut jamais communiquer le diagnostic à l’employeur. La raison médicale de l’incapacité de travail est couverte par le secret professionnel.

En vertu de l’article 128, § 1er, du Code de déontologie médicale, « il est interdit au médecin désigné soit par un employeur soit par un organisme assureur ou tout autre organisme pour procéder à un examen de contrôle, de révéler tant aux autorités non médicales de son mandant qu'à tout tiers les raisons d'ordre médical qui motivent ses conclusions ».

Des données de fait sont des données non médicales qui ainsi constituent, suivant la loi relative aux contrats de travail, « d’autres constatations » et qui dès lors demeurent couvertes par le secret professionnel.

Par conséquent, le Conseil national maintient la position qu’il n’est ni légalement ni déontologiquement acceptable que le médecin contrôleur communique à l’employeur des données de fait, non médicales, et/ou la raison médicale de l’incapacité de travail. Cela n’exclut pas que le médecin contrôleur tienne compte, lorsqu’il juge de l’incapacité de travail, de données de fait, non médicales, qu’il a constatées, et qu’il communique ces données au médecin traitant, avec lequel il doit se concerter avant de prendre sa décision.