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Déontologie

Médecins coordinateurs d'une MRS et médecins traitants dans une MRS

L'arrêté royal du 24 juin 1999 modifiant l'arrêté royal du 2 décembre 1982 fixant les normes pour l'agrément spécial des maisons de repos et de soins (Moniteur belge du 29 février 2000) a édicté des normes comprenant les fonctions de médecin coordinateur. Une chambre syndicale de médecins estime qu'en application de cet arrêté royal, la mission du médecin coordinateur d'une MRS est administrative, sans intervention physique sur les patients sauf urgence ou absence de réponse d'un médecin traitant.

Avis du Conseil national :

Le Conseil national rappelle son avis du 20 novembre 1999 (Bulletin du Conseil national n° 87, p. 29) (annexe). Il renvoie en outre à l'arrêté royal du 24 juin 1999 modifiant l’arrêté royal du 2 décembre 1982 fixant les normes pour l'agrément spécial des maisons de repos et de soins dans lequel sont définies les tâches du médecin coordinateur :

- "Le Conseil national est d'avis qu'en principe le médecin coordinateur ne peut en aucun cas assumer le rôle du médecin traitant sans le consentement de ce dernier.
Ainsi, il n'établira pas de diagnostic à la place du médecin traitant lorsqu'il aura été négligé de faire appel à celui-ci en première instance, à moins que le médecin traitant ne soit injoignable ou qu'il ne s'agisse d'une situation d'urgence, en attendant la venue du médecin traitant.
Il ne rédigera pas non plus ni ne modifiera des prescriptions de kinésithérapie à la place du médecin traitant.
Enfin, il est évidemment possible que le médecin coordinateur traite ses propres patients au sein de la MRS."

Le Conseil national partage tout à fait le point de vue exposé dans votre lettre.

Le Conseil national souligne que le médecin coordinateur n'a pas le droit de consulter le dossier médical d'un autre médecin traitant sans son consentement. Mais le médecin coordinateur a la responsabilité des dossiers médicaux établis dans la MRS et doit veiller à leur conservation puisqu'il coordonne la composition et la tenue des dossiers médicaux des médecins traitants.

Les seuls patients que le médecin coordinateur a la faculté et le pouvoir d'examiner sont ceux dont il est le médecin traitant, à moins que le médecin traitant ne soit injoignable ou qu'il ne s'agisse d'une urgence en attendant la venue du médecin traitant, ainsi que durant son propre tour de garde officiel. Il entre en effet dans ses fonctions d'organiser la continuité des soins ainsi que la prestation de services de la MRS.

Le médecin coordinateur doit exercer sa fonction dans le respect des principes de la déontologie et en particulier de la confraternité. Il ne tentera donc pas de racoler des patients. Il respectera de manière stricte le libre choix du médecin. Il ne critiquera ni ne compromettra la liberté diagnostique et thérapeutique de ses confrères. Il veillera à ce qu'il n'y ait pas de violation du secret professionnel.