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Déontologie

Médecins requis de procéder à un prélèvement sanguin durant la garde

Un conseil provincial soumet au Conseil national une demande d’avis concernant la réquisition d’un médecin pour effectuer un prélèvement sanguin en vue de la détermination du taux d’alcool. Il apparaît dans la pratique que la réquisition d’un médecin par l’autorité compétente ne se fait pas de la même manière partout.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 21 juin 2008, le Conseil national a examiné les questions suivantes :

A partir de quel moment est-il question de réquisition ? Quelles sont les personnes compétentes pour réquisitionner les médecins ? Quelles sont les modalités de la réquisition ? Le médecin est-il fondé à réclamer une preuve écrite de la réquisition ?

Le Conseil national estime qu’il est seulement question de réquisition lorsque l’autorité compétente (en d’autres termes, le procureur du Roi, les substituts, le juge d’instruction, les officiers de police judiciaire ou auxiliaires des magistrats) contacte le médecin, par téléphone ou non, pour le prier de procéder à certaines constatations. La réquisition commence donc avant le moment où le système de prélèvement sanguin est remis au médecin.

Le médecin réquisitionné est désigné par l’autorité judiciaire pour réaliser un examen en tant qu’expert. En vertu de la loi, le médecin est tenu d’effectuer la prestation demandée (Code d’instruction criminelle, arrêté royal du 10 juin 1959 relatif au prélèvement sanguin en vue du dosage de l'alcool).

A titre d’exception, le médecin peut refuser la mission s’il constate une contre-indication médicale et/ou s’il existe une objection déontologique (voir article 131 du Code de déontologie médicale). Dans son avis du 19 février 1994 (Prélèvement sanguin - Intoxication alcoolique, BCN 64, p.29), le Conseil national de l’Ordre des médecins se réfère à cet égard à l’impossibilité morale d’agir et à la violation éventuelle du secret professionnel.

L’article 63, § 1er, de la loi relative à la circulation routière détermine les conditions dans lesquelles un prélèvement sanguin doit être imposé. Mais cela n’implique pas que ces conditions doivent être remplies au moment où il est fait appel au médecin.

La loi ne définit pas les modalités de la réquisition.

Ni la loi ni l’arrêté royal ne font état de la remise de la réquisition au médecin, mais il peut comme « expert » en demander copie. La copie doit être délivrée ultérieurement par la police.