Mineur d'âge - Secret professionnel
Le Ministre de la santé publique communique pour avis au Conseil national la question d'un parlementaire:
- Quelle doit être l'attitude d'un médecin consulté par une fille mineure enceinte, à l'insu de sa famille ?
- Doit il ou non prévenir les parents ?
- Si oui, doit il le faire personnellement ou peut il en charger un service social ?
> Avis émis par le Conseil national le 19 janvier 1985:
Nous avons l'honneur de vous faire parvenir l'avis du Conseil national émis le 19 janvier 1985.
Cet avis s'inspire largement de celui qui a été émis par le Conseil national il y a quelques années (Il a été publié dans le Bulletin Officiel 1977 1978, n° 26, p. 47:
«Le médecin consulté par une mineure peut il ou doit il garder le secret professionnel vis à vis des parents ?» Il n'existe ni disposition légale ni article du Code de déontologie médicale qui y réponde de manière explicite.
La doctrine et la jurisprudence établissent une distinction fondamentale qui n'apparaît pas dans la loi entre mineurs capables et incapables de discernement.
En ce qui concerne les mineurs incapables de discernement, le médecin n'est pas tenu au secret professionnel vis à vis des parents ou des représentants légaux (LEENEN, Moderne ontwikkelingen rond het geheim in de gezondheidszorg, Tijdschrift voor Privaatrecht, 1974, p. 321). Etant donné que la loi n'a pas fixé l'âge de discernement, le médecin comme le juge devront tenir compte de tous les éléments utiles, comme la personnalité de l'enfant, la nature de la prestation médicale, la situation familiale et sociale.
En ce qui concerne les mineurs capables de discernement, il convient, à la lumière de la doctrine unanime et en tenant compte de l'intérêt public sur lequel se fonde le secret professionnel, de poser qu'en principe, le médecin est tenu au secret vis à vis des parents ou des représentants légaux. Lorsque le mineur, ayant pris connaissance de son état, souhaite que ses parents en soient informés, le médecin peut l'aider dans cette communication. Si le mineur s'oppose à la communication de son état mais qu'en revanche le médecin l'estime souhaitable, il doit essayer d'en convaincre le mineur.
Même lorsque le mineur a atteint l'âge de discernement, il peut se trouver dans un état qui l'empêche de veiller à sa santé avec lucidité, ce qui, dans son intérêt, requiert que les parents soient avertis (ex. troubles mentaux, tendances suicidaires, usage de stupéfiants...). L'article 62 du Code de déontologie médicale prévoit cette possibilité: «La communication d'un diagnostic ou de renseignements médicaux peut se faire dans les limites strictes absolument indispensables au représentant légal ou de fait du patient incapable ou inconscient... La confidence d'un patient ne sera jamais révélée». Dans pareil cas, le médecin devra toujours faire preuve de la plus grande circonspection.»
Quant à la question: «Le médecin doit il personnellement avertir les parents ou peut il en charger un service social ?», le Conseil national estime qu'il convient que le médecin se charge personnellement de cette tâche délicate.