Office des étrangers - Respect du secret médical
Madame L. ONKELINX, Ministre-Présidente de la Communauté française, transmet au Conseil national une lettre du Conseil Scientifique et Ethique de Prévention du Sida, déplorant le non-respect du secret médical au niveau de l'Office des Etrangers.
Lorsqu'un étranger ne dispose plus du droit de séjourner en Belgique, mais qu'il souffre d'une maladie qui ne peut être soignée dans son pays, il peut rester en Belgique pour y recevoir les soins médicaux que nécessite sont état. Dans ce cas, l'Office des Etrangers fait vérifier par son médecin-conseil - ou par un confrère que ce médecin-conseil désigne- la réalité de la maladie en question. Il arrive que le rapport qui en découle soit communiqué avec toutes sortes de détails médicaux précis aux fonctionnaires de l'Office des Etrangers.
Réponse du Conseil national :
Concerne : respect du secret médical à l'Office des étrangers
Votre lettre du 23 février 1998 référencée LO/98/C2/A54/CV/604 a retenu toute l'attention du Conseil national.
Le 13 juin 1996, le Conseil national de l'Ordre des médecins était informé par un de ses conseils provinciaux de ce qu'un fonctionnaire non-médecin à l'Office des Etrangers, chargé de l'examen des certificats médicaux et de leur recevabilité, exigeait, via l'assistante sociale travaillant au Service Social des Etrangers, qu'un intéressé lui fournisse un certificat mentionnant un diagnostic précis, ajoutant que seul un diagnostic de cancer ou de SIDA stade 4 était recevable.
L'intéressé avait introduit auprès de l'Office des Etrangers plusieurs certificats médicaux afin de pouvoir rester en Belgique pour raisons humanitaires, alors que sa demande d'asile sur le territoire belge avait été rejetée définitivement à l'issue de la procédure légale en la matière et qu'il avait reçu l'ordre de quitter le territoire.
Dans un exposé concernant le projet de loi modifiant la loi sur les étrangers, le Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale et à l'Environnement a déclaré qu'"En cas de maladie grave, qui donne lieu ou non à un séjour à l'hôpital, l'intéressé peut demander une suspension du délai d'expulsion pour raisons humanitaires. L'Office des Etrangers réserve presque automatiquement une réponse favorable à ce type de demande."
(Doc. parl.,Sénat, 1995, n1-310/4,10).
C'est sans doute parce qu'il devait s'agir d'une maladie grave que, dans le cas exposé, l'Office a demandé un certificat médical mentionnant un diagnostic précis.
Le Conseil national estime que les informations médicales ainsi transmises doivent être examinées et traitées par un médecin.
En l'absence de dispositions légales en la matière, le Conseil national s'est informé auprès du Ministre de l'Intérieur à propos de la procédure effective de l'examen des certificats médicaux par l'Office des Etrangers.
Vous trouverez en annexe une copie de la lettre adressée au Ministre de l'Intérieur à ce sujet qui l'interroge plus précisément sur les certificats médicaux requis, leurs contenus et sur la présence au sein de l'Office des Etrangers de médecins habilités à traiter de ces certificats.
Le Ministre a fait savoir qu'il transmettait notre demande à l'Office des Etrangers.
Vous trouverez également en annexe une copie de la réponse adressée par le Directeur Général S.Schewebach à savoir que l'Office des Etrangers ne dispose de médecins que pour les cas d'étrangers placés dans un des centres relevant de sa compétence.
En ce qui concerne l'intervention de l'Ordre des médecins sollicitée dans le rapport du Conseil Scientifique et Ethique de Prévention du Sida que vous nous avez transmis, elle ne saurait être autre que celle de rappeler au Ministre de l'Intérieur le nécessaire respect du secret médical dans le traitement de l'information médicale qui ne peut se faire qu'entre médecins.
Tout patient a le droit d'obtenir une attestation, un certificat concernant et mentionnant sa situation de santé du médecin de son choix et destiné à l'Office des Etrangers. L'appréciation du contenu du certificat doit être faite par un médecin et il devrait exister pour l'intéressé un droit de recours contre la décision de celui-ci.
La décision finale d'accorder ou de prolonger le séjour d'un étranger en Belgique pour raison médicale est après examen du dossier du ressort du Ministre compétent.