Opposition d'un patient au contenu de son dossier médical
Opposition d’un patient au contenu de son dossier médical
Dans le cadre de deux cas précis présentés pour avis au Conseil national, celui-ci examine les questions suivantes :
- Un patient peut-il s’opposer à la constitution et à la tenue à jour d’un dossier médical ?
- Un patient peut-il exiger que des données et résultats médicaux soient retirés du dossier médical en tout ou en partie ?
Avis du Conseil national :
Les deux questions doivent être envisagées dans leur contexte spécifique. Le premier cas soumis au Conseil national concerne une femme qui s’oppose à la constitution d’un dossier médical par son gynécologue. L’intention est d’exclure toute possibilité que ses enfants apprennent un jour qu’ils ont été procréés par don de sperme. Le deuxième cas concerne un patient qui, par le passé, a consulté un psychiatre dans un hôpital. Ce patient veut absolument éviter que d’autres travailleurs de la santé aient accès à ses données médicales et exige à cette fin que certaines données sensibles soient retirées de son dossier.
Le Conseil national note que, dans les deux cas, les patients s’opposent à l’enregistrement et/ou à la tenue à jour de données médicales afin d’en exclure l’échange.
Il convient de faire une distinction entre l’opposition à la communication de données médicales à des tiers et l’opposition à l’enregistrement et à la tenue à jour de données dans le dossier médical.
Malgré les communications obligatoires de données médicales à un tiers par des praticiens professionnels de la santé dans des conditions bien déterminées (par exemple, en cas d’expertise judiciaire ou de communication aux inspecteurs de l’hygiène de maladies épidémiques transmissibles), le secret professionnel implique que le patient peut s’opposer à tout moment à la transmission de données personnelles par le médecin, même lorsque son médecin travaille dans une équipe. Le médecin traitant doit prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la confidentialité des données médicales.
Le médecin reste cependant tenu d’informer le patient à propos des risques éventuels de la non-communication des données de santé à d’autres travailleurs de la santé.
Le Conseil national estime, par contre, que le patient ne peut s’opposer à la constitution et à la tenue à jour d’un dossier médical.
La consultation d'un médecin par le patient comprend de facto l'échange de communications confidentielles: le patient confie ses problèmes de santé à son médecin. Ceci implique que le patient consent de facto à ce que des données à caractère personnel soient collectées par le médecin (et qu'il ne s'y oppose donc pas). Toute forme de consultation serait autrement impossible. Le fait de consigner sur papier les constatations et considérations médicales n'est pas autre chose qu'une modalité de collecte, en soi justifiée en vertu du consentement obtenu. En dehors du cas où le patient refuse la communication de données à des tiers, laquelle est déjà protégée par le secret professionnel, le Conseil national ne voit pas bien les raisons du patient de s’opposer à la constitution d’un dossier médical.
L’absence d’un dossier médical complet et tenu à jour comporte des risques. Il est clair qu’à l’égard du médecin, le dossier remplit une fonction médico-légale importante : le cas échéant, il doit pouvoir se défendre en justice. Mais pour le médecin, le dossier patient est surtout nécessaire dans l’optique d’offrir au patient une continuité des soins de qualité.
On remarquera que l’article 9 de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient ne prévoit pas le droit d’opposition. En revanche, le patient dispose de la possibilité de faire joindre par le praticien professionnel des documents au dossier patient le concernant, à sa demande.