Participation de médecins-officiers aux activités de la justice militaire
Après avoir comparé la version française et néerlandaise de l'avis du Conseil national du 12 décembre 1998 (Bulletin du Conseil national, n° 84, p.15), le Chef d'état-major du Service médical des Forces armées belges estime que le passage suivant pourrait prêter à confusion et être source de litiges:
"Le texte de la version en langue néerlandaise est le suivant: …"Zo zal hij zich spontaan moeten onthouden als de verdachte of beklaagde zijn patiënt is of was of wanneer hij als arts feiten of omstandigheden te weten kwam die de verdachte of beklaagde betreffen." …
La version en langue française est libellée comme suit: … "Ainsi, …, il devra spontanément s'abstenir lorsque l'inculpé ou le prévenu sera ou aura été son patient ou lorsqu'en qualité de médecin, il aura eu connaissance de faits ou de circonstances concernant l'inculpé ou le prévenu."…
Le Chef d'état-major demande d'examiner si le texte de la version en langue française n'est pas plus approprié, étant donné l'existence d'un risque non négligeable pour tout médecin-officier d'avoir un contact thérapeutique ultérieur avec une personne sur laquelle il aura eu à statuer dans le cadre de la justice militaire. Il conclut sa lettre par la question suivante: "…un médecin-officier ne doit-il pas s'abstenir de participer en toutes circonstances aux activités de la justice militaire ?"
Avis du Conseil national :
Le Conseil national a poursuivi et terminé l'examen de la question précitée en sa séance du 25 mars 2000.
Il est ressorti de cet examen que la formulation correcte de la position adoptée par le Conseil national dans son avis du 12 décembre 1998 (Bulletin n° 84, p.15) est celle du texte néerlandais de cet avis.
Le Conseil national a par conséquent décidé, en sa séance du 25 mars 2000, que dans la version française de cet avis le terme "sera" doit être remplacé par le terme "est" : "… il devra spontanément s'abstenir lorsque l'inculpé ou le prévenu est ou aura été son patient …".
Pour le surplus, l'avis du 12 décembre 1998 est confirmé. Il n'y a pas d'objection déontologique à ce qu'un médecin-officier ayant participé au jugement d'une personne dans une affaire judiciaire, prenne cette personne en charge ultérieurement, à sa demande, comme patient: tout patient - militaire ou non - choisit librement son médecin et le médecin choisi doit soigner chaque patient avec conscience, quels que soient notamment la réputation du patient ou les sentiments que le médecin éprouve à son égard (article 5 du Code de déontologie médicale).