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Déontologie

Police judiciaire - Secret médical

Police judiciaire - Secret médical

Un commissaire principal de la police judiciaire interroge le Conseil national: le secret professionnel peut-il être invoqué par une institution de soins pour refuser de répondre à la police sur l'hospitalisation d'une personne déterminée dans l'institution et s'opposer à la consultation du registre des admissions.

Après avoir pris connaissance d'une note du service d'études rappelant les données légales, déontologiques et jurisprudentielles en la matière, le Conseil procède à un échange de vues.
Il décide de rappeler dans sa réponse l'avis émis par le Conseil concernant les renseignements à la police et à la gendarmerie, et l'article 458 du Code pénal.

Avis du Conseil national:

Dans un avis du 12 février 1983 concernant les renseignements à fournir à la police ou à la gendarmerie, le Conseil national a précisé entre autres:

"(...)

RENSEIGNEMENTS A LA POLICE OU A LA GENDARMERIE SUR LES VICTIMES D'ACCIDENTS SURVENUS SUR LA VOIE PUBLIQUE OU EN UN LIEU PUBLIC - SERVICE 900:

Il convient de souligner au préalable que l'hospitalisation tombe stricto sensu sous le secret professionnel.
On ne peut cependant pas prétendre que l'hospitalisation n'est pas connue de la gendarmerie ou de la police lorsqu'elle succède à un accident de la voie publique et est réalisée par l'intervention du service 900.

(...)

RENSEIGNEMENTS A LA POLICE OU A LA GENDARMERIE EN CAS D'ACCIDENT N'ETANT PAS SURVENU SUR LA VOIE PUBLIQUE OU EN UN LIEU PUBLIC - TRANSPORT PAR LE SERVICE 900 EN TANT QU'AMBULANCE PRIVEE OU PAR D'AUTRES MOYENS:

Lorsqu'un patient est hospitalisé et qu'il est transporté autrement que par le service 900 en tant que service public, il convient de partir du principe que l'hospitalisation tombe sous le secret professionnel et qu'aucun renseignement ne peut être fourni à la gendarmerie ou à la police. (...)".

Suivant l'article 458 du Code pénal, "les médecins, chirurgiens, officiers de santé, pharmaciens, sages-femmes et toutes autres personnes dépositaires par état ou par profession, des secrets qu'on leur confie, qui, hors le cas où ils sont appelés à témoigner en justice et celui où la loi les oblige à faire connaître ces secrets, les auront révélés, seront punis (...)".

Etant donné la formulation large de cet article, on peut admettre que toutes les personnes qui, de par leur profession, remplissent une tâche dans le secteur des soins de santé, tombent dans le champ d'application de cet article.

Le personnel administratif d'une institution de soins fait cependant l'objet d'une controverse, parce que ces personnes ne sont pas impliquées dans les soins apportés aux patients, et qu'elles ne doivent par conséquent pas être mises au courant de données relevant du secret médical. Il peut toutefois arriver qu'elles prennent connaissance de données confidentielles comme, par exemple, dans quel service un patient a été admis. La doctrine a tendance à admettre que le personnel administratif est tenu au secret professionnel.