Procédure de réclamation d’un dossier par le Fonds des accidents médicaux
Avis du Conseil national :
En sa séance du 23 mars 2013, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné votre lettre du 28 décembre 2012 demandant si la procédure de réclamation d'un dossier par le Fonds des accidents médicaux doit être analogue à la procédure suivie pour la saisie de dossiers médicaux par le juge d'instruction et si l'inspecteur du Fonds des accidents médicaux dispose d'un droit de saisie illimité.
L'article 15, deuxième alinéa, de la loi du 31 mars 2010 relative à l'indemnisation des dommages résultant de soins de santé dispose que le Fonds des accidents médicaux a la possibilité « dans le cadre du traitement de la demande » de « demander au demandeur ou à ses ayants droit, à tous les prestataires de soins qui pourraient être impliqués, ou aux prestataires de soins qui ont traité le patient, ou à toute autre personne tous les documents et renseignements qui lui sont nécessaires pour pouvoir apprécier les causes, les circonstances et les conséquences du dommage résultant de soins de santé qui fait l'objet de la demande.
Dans un délai d'un mois après la notification de la demande du Fonds, les prestataires de soins, le demandeur ou ses ayants droit, ou toute autre personne à laquelle le Fonds le demande, fournissent à celui-ci tous les documents et renseignements demandés. ».
1/ Pour diverses raisons, la possibilité pour le Fonds de solliciter des informations supplémentaires diffère fondamentalement de la saisie par un juge d'instruction :
a) La procédure du Fonds est une procédure civile, et non une procédure pénale. Par conséquent, les règles du droit de la procédure pénale ne sont pas d'application en la matière. La demande de documents par le Fonds est analogue à la demande de documents par le juge civil.
En l'occurrence, le membre du Fonds souhaitant obtenir le dossier du patient ne se rend pas sur place pour saisir ce dossier. Il se borne à prier les personnes qui ont la garde de cette information d'envoyer celle-ci au Fonds.
Il n'est dès lors aucunement question d'une saisie.
b) Lorsqu'un patient introduit une demande d'indemnisation auprès du Fonds, il consent implicitement, par cette demande, à ce que ses informations médicales soient transmises au Fonds pour l'analyse de l'accident médical (Exposé des motifs, Doc. Parl., Chambre, n° 52 - 2009-2010, 2240/001, p. 57). Si la demande d'indemnisation est déposée par une personne autre que le patient, le Fonds n'a accès au dossier du patient que moyennant l'accord exprès de ce dernier ou de l'un de ses représentants si le patient est incapable de manifester sa volonté, donné conformément aux dispositions de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient. Si la personne qui a introduit la demande n'est pas le patient et si celui-ci est décédé, le Fonds n'a accès au dossier de patient que moyennant l'accord exprès d'une personne mentionnée à l'article 9, § 4, de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient (article 16 de la loi du 31 mars 2010).
Si le patient ou son représentant ne consent pas à la remise du dossier de patient au Fonds, deux intérêts légitimes entrent en conflit : le droit à la protection de la vie privée et le droit à l'indemnisation. Le cas échéant et si l'une des parties le souhaite, ces conflits devront être soumis au juge, qui réalisera la balance des intérêts (Rapport BURGEON, Doc. Parl., Chambre, n° 52 - 2009-2010, n°2240/006, p. 9).
La transmission du (d'une partie du) dossier du patient à la demande du Fonds des accidents médicaux ne nécessite dès lors pas la présence d'un membre du conseil provincial de l'Ordre des médecins.
2/ En ce qui concerne la question de savoir si l'inspecteur du Fonds des accidents médicaux dispose d'un droit de saisie illimité, il apparaît, sur la base de la réponse à votre première question, que le Fonds des accidents médicaux dispose seulement d'une possibilité de demander de l'information. Il ne s'agit donc pas d'un « droit de saisie ».
La réponse à la question d'un caractère « illimité » ou non du droit d'information du Fonds comporte deux aspects.
D'une part, il appartient à la personne qui reçoit la demande d'information de décider des informations qu'elle transmettra au Fonds. Cette personne interprète elle-même ce qu'il y a lieu d'entendre par « tous les documents et renseignements nécessaires pour pouvoir apprécier les causes, les circonstances et les conséquences du dommage résultant de soins de santé qui fait l'objet de la demande ».
D'autre part, si la demande d'information n'est pas ou n'est pas à suffisance rencontrée ou si le demandeur de l'indemnisation ou ses ayants droits ne donnent pas suite à cette demande, le Fonds a la possibilité de conclure qu'ils se désistent de leur demande. Si le prestataire de soins, ou toute autre personne que le demandeur et ses ayants droit, ne répondent pas à la demande d'information du Fonds, et sauf cas de force majeure, le Fonds peut leur réclamer, de plein droit, une indemnité forfaitaire de 500 euros par jour à dater du lendemain du dernier jour du délai, et ce, jusqu'à la transmission des renseignements et documents demandés, avec un maximum de 30 jours.
3/ A propos des questions spécifiques soumises à votre Conseil par le docteur Dekelver, directeur médical de l'AZ Glorieux, suite à la soirée d'étude consacrée à la loi précitée du 31 mars 2012, les réponses suivantes sont apportées.
a) La demande du dossier s'effectue-t-elle auprès du médecin-chef ou du médecin traitant/concerné ?
L'article 15 de la loi du 31 mars 2012 précise que l'information peut être demandée « au demandeur ou à ses ayants droit, à tous les prestataires de soins qui pourraient être impliqués, ou aux prestataires de soins qui ont traité le patient, ou à toute autre personne ».
Il s'en déduit qu'outre le patient, le législateur visait en premier lieu le médecin traitant du patient. Néanmoins, la référence à « toute autre personne » n'exclut pas le médecin-chef, compte tenu de la loi de 10 juillet 2008 relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins.
b) Quid de la loi relative aux droits du patient et de la loi relative à la vie privée ?
Qui est responsable en cas d'infractions ou de plaintes ?
Le consentement du patient étant toujours demandé ou présumé, il ne se pose pas de questions en matière d'infractions à la législation sur la vie privée et à la loi relative aux droits du patient.
Tout membre du Fonds qui verra le dossier du patient sera lié par le secret professionnel sur la base de l'article 458 du Code pénal (article 9, § 2, de la loi du 31 mars 2010). En cas d'infraction, il s'expose à une condamnation pour violation de son secret professionnel.
c) Une surveillance par un membre de l'Ordre des médecins lors d'une demande de dossier est-elle prévue ?
Non, ce n'est pas prévu.
PS. La Loi du 19 mars 2013 portant des dispositions diverses en matière de santé (M.B. 29/03/2013) modifie le statut qui devient un service au sein de l'INAMI.