Proposition de loi relative aux mutilations génitales
Le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné la proposition de loi du 27 avril 2016 relative aux mutilations génitales.
Avis du conseil national :
En sa séance du 16 juillet 2016, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné la proposition de loi relative aux mutilations génitales (Doc. parl., Chambre, session 2015-2016, doc 54K1799001).
Cette proposition a deux objets :
- l'adaptation de la réglementation relative au secret professionnel ;
- l'enregistrement obligatoire des mutilations génitales dans le dossier hospitalier.
1° L'adaptation de la réglementation relative au secret professionnel
Le secret médical a pour finalité de protéger la relation de confiance entre le patient et le médecin. Il vise également à préserver la confiance du citoyen dans le système de santé, favorisant de ce fait l'accès de tous aux soins.
Le patient victime d'une infraction a droit, comme tout patient, à une relation de confiance avec son médecin. Le secret professionnel s'étend à toutes les confidences faites par la victime en ce compris celles relatives à des faits pénaux dont elle a été victime.
En ce qui concerne les conditions dans lesquelles le secret qui protège les confidences d'une victime de mutilations génitales peut être levé, l'article 458bis du Code pénal prévoit que le médecin peut dénoncer les faits dans l'hypothèse où la patiente est mineure ou en situation de vulnérabilité.
Le Conseil national estime qu'en sa version actuelle, cet article est suffisant et qu'il n'est pas indispensable d'élargir ce « droit de parole » par une disposition complémentaire, à l'hypothèse où la patiente est capable de discernement et de défendre ses intérêts.
Il estime que l'autonomie de la volonté, que la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient met en valeur, doit être respectée.
La suppression de la garantie du respect de la confidence risque d'avoir pour conséquence que des patientes, craignant que les faits soient dénoncés, renoncent aux soins.
Le médecin doit apporter à sa patiente son soutien sur le plan médical, tant physique que psychique ; le cas échéant, il l'oriente vers une structure pluridisciplinaire spécifiquement établie pour gérer sa problématique.
Il doit également examiner avec elle les possibilités d'action de telle sorte que la patiente soit à même d'entreprendre les démarches nécessaires si elle le souhaite.
Ce n'est que si le médecin s'estime face à la nécessité de porter secours à une personne exposée à un péril grave (article 422bis du Code pénal), que cette personne en danger soit le patient ou un tiers, qu'il peut informer le procureur du Roi des faits.
En conclusion, le Conseil national privilégie une voie médiane entre les nécessités de la répression et la relation de confiance entre le médecin et sa patiente.
Par ailleurs, il renvoie à son avis du 4 juillet 2015, intitulé Respect du secret médical lorsque le médecin apprend que son patient a été victime d'une infraction, Bulletin du Conseil national n° 150, joint en annexe, sur lequel le présent avis est basé.
2° L'enregistrement obligatoire des mutilations génitales dans le dossier hospitalier
Si le recueil de données est une nécessité, le Conseil national estime qu'il doit se faire via un registre spécifique, supervisé par une structure agréée, et non par le biais du dossier hospitalier.
L'anonymat des patientes doit être préservé.
L'accès à ce registre ne doit pas être limité aux médecins exerçant dans un hôpital.
Annexe : avis du 4 juillet 2015.