Protection de la vie privée - Disparition inquiétante d'un patient dans un hôpital psychiatrique - Déclaration - Soins psychiatriques à domicile - Formulaire de sortie
Protection de la vie privée Disparition inquiétante d'un patient dans un hôpital psychiatrique - Déclaration Soins psychiatriques à domicile - Formulaire de sortie
Un Conseil provincial transmet au Conseil national une demande d'avis émanant d'un hôpital psychiatrique souhaitant instaurer l'usage de formulaires. Le Conseil provincial pose la question de savoir si la vie privée des patients sera suffisamment garantie.
Le premier projet de formulaire porte sur la disparition inquiétante d'un patient et la déclaration obligatoire de cette disparition conformément à la directive ministérielle du 22 juillet 1997 concernant la recherche de personnes disparues. L'hôpital est d'avis que la liste de contrôle de l'audition du déclarant comporte des données entrant en opposition avec la loi relative à la protection de la vie privée. C'est pourquoi l'hôpital a élaboré lui-même un formulaire de déclaration de disparition.
Un avis est demandé également à propos d'un deuxième projet de formulaire à l'intention de l'aide familiale dans le cadre des soins psychiatriques à domicile.
Avis du Conseil national :
Lors de la déclaration d'une disparition, le médecin doit tenir compte du fait que l'autorité judiciaire décidera du caractère inquiétant ou non de la disparition et de l'application de la directive ministérielle du 22 juillet 1997 relative à la recherche de personnes disparues.
Cette directive ministérielle se compose de directives générales concernant la recherche de personnes disparues, de listes de contrôle destinées à orienter les réactions immédiates et d'informations utiles concernant la problématique en question. Elle s'adresse aux magistrats et aux services de police. L'analyse de la directive révèle qu'elle ne porte pas seulement sur les cas "dans lesquels la personne disparue a été victime d'un enlèvement", mais qu'elle peut aussi s'appliquer à des disparitions "pour raisons personnelles". Ainsi, l'officier de service de la police judiciaire ou le magistrat de service du parquet pourra considérer une disparition comme étant inquiétante lorsque la personne disparue sera présumée être en danger de mort (ex.: indications dans le sens d'une possibilité de suicide) ou constituer une menace pour l'intégrité physique d'autrui.
Lorsqu'il fait la déclaration d'une disparition et qu'il fournit des renseignements à l'autorité judiciaire, le médecin doit être conscient qu'en raison d'un intérêt supérieur (la recherche d'une personne qui a disparu), il divulgue des informations que, sur la base du secret professionnel, il doit taire. Une directive ministérielle le délie de cette obligation.
En ce qui concerne la déclaration de disparitions, il convient d'établir une distinction fondamentale entre la disparition d'un patient admis par contrainte et d'un patient admis de son plein gré. Dans le premier cas, le directeur de l'institution se conformera à l'article 10 de l'arrêté royal du 18 juillet 1991 portant exécution de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux et devra avertir, entre autres, le procureur du Roi. Lors de la disparition d'un patient admis de son plein gré, la loi n'oblige pas à en faire la déclaration, de sorte que le médecin doit juger en honneur et conscience s'il en fera la déclaration malgré son obligation de secret. Le critère déterminant de ce choix résidera dans l'avis du médecin traitant, suivant lequel l'état de son patient met gravement en péril sa vie et sa santé et/ou constitue une menace grave pour la vie et l'intégrité d'autrui.
Il est évident que lorsqu'il fait la déclaration d'une disparition, le médecin fournit les renseignements qu'il juge utiles pour faciliter les recherches et éviter des incidents ou accidents au moment où le patient est retrouvé. Le médecin doit déterminer, lorsqu'il fournit des informations et qu'il répond à des questions, si la communication de certains renseignements relevant du secret professionnel, est bien nécessaire aux recherches. Ainsi, il doit être extrêmement prudent avec les données qui pourraient par la suite être préjudiciables au patient (ex.: usager de drogue, dealer, ...), porter atteinte à sa vie privée (ex.: certaines relations) , ou entraîner inutilement l'implication de tiers dans les recherches.
Les rubriques préimprimées des formulaires standard de déclaration de disparitions peuvent uniquement comporter les données qu'il est nécessaire de connaître dans le cadre de toute disparition (données d'identification, moment de la disparition, description de la personne, objets emportés, motif de la déclaration, comportement prévisible au moment où la personne qui avait disparu, sera retrouvée). Un espace peut être éventuellement prévu sur le formulaire de déclaration en vue d'une information spécifique nécessaire aux recherches dans un cas particulier.
Le Conseil national est d'avis qu'il est plus indiqué, lors de la disparition inquiétante d'un patient psychiatrique, de se concerter avec l'autorité judiciaire, que de fournir des données via des formulaires standard.
En ce qui concerne les formulaires de sortie à remplir en fin de séjour pour les patients psychiatriques, et transmis pour avis, le Conseil national est d'avis qu'il s'impose en premier lieu, qu'ils fassent l'objet d'une concertation entre le Conseil provincial et l'hôpital en question. Si des problèmes devaient se poser sur ce plan, ne trouvant pas de réponse dans les règles déontologiques en vigueur, la question pourra être soumise au Conseil national.