Protocoles d'expertise médicale amiable proposés par une société d'assurances
En mars 1997, le Conseil national a été saisi par un Conseil provincial, d'une plainte introduite par un médecin auprès du Procureur du Roi à Bruxelles en raison de la violation du secret médical dans des protocoles d'expertise médicale amiable proposés par une société d'assurances.
Le paragraphe incriminé, dans ces protocoles, est libellé comme suit: "Les données qui nous sont communiquées peuvent être traitées par notre société en vue du service clientèle, de l'acceptation des risques, et de la gestion des contrats et sinistres. Le(s) soussigné(s) donne(nt) son(leur) consentement spécial pour le traitement des données médicales le(s) concernant. Ils peuvent obtenir des renseignements complémentaires auprès de la Commission de la protection de la vie privée (Loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée)."
Après examen de la question en séance du 5 juillet 1997, le Conseil national a demandé, le 6 août 1997, l'avis de la Commission de la protection de la vie privée sur la conformité de cette clause avec les dispositions et principes légaux en matière de protection de la vie privée.
Le 6 janvier 1998, la Commission a fait savoir qu'elle estimait inacceptable la clause litigieuse, notamment dans la mesure où elle lie l'obtention du consentement au traitement de données médicales pour les finalités de service clientèle, d'acceptation des risques et de gestion des contrats et sinistres, à une procédure d'expertise à l'amiable.
La Commission a rappelé à cet égard l'article 39 de la loi du 8 décembre 1992, tel qu'amendé par l'article 24 de la loi sur le casier judiciaire central, disposant qu'"est puni d'une amende de cent francs à cent mille francs (...) 6] quiconque, pour contraindre une personne à lui communiquer les renseignements obtenus par l'exercice du droit consacré par l'article 10, § 1er, ou à donner son autorisation au traitement de données à caractère personnel la concernant, a usé à son égard de voies de fait, de violence ou menaces, de dons ou promesses".
Le Conseil national décide de transmettre cet avis de la Commission de la protection de la vie privée au Conseil provincial et au Substitut du Procureur du Roi à Bruxelles.