Rapports médicaux
Un médecin oncologue sollicite l'avis du Conseil provincial de Liège à propos du caractère confidentiel des rapports médicaux adressés par des spécialistes aux médecins traitants.
En sa séance du 16 juin 1990, le Conseil national approuve le projet de réponse proposé par le Conseil provincial de Liège.
Avis du Conseil provincial de Liège:
Le Conseil provincial de Liège a été interrogé au sujet de l'aspect confidentiel des rapports médicaux échangés entre confrères.
La communication intégrale au patient d'un rapport médical, soit par le médecin traitant, soit par le spécialiste peut perturber le malade sur le plan psychologique.
En effet, ces documents contiennent des éléments de diagnostic ou de pronostic susceptibles d'être mal interprétés ou mal supportés par le sujet concerné. Cela entraîne parfois des situations dramatiques.
Le médecin traitant, par ses relations privilégiées avec le patient, est le plus compétent pour juger ce qui peut être révélé ou non. Cette révélation ne doit pas se faire automatiquement par la remise en mains propres des rapports médicaux, mais plutôt par une discussion avec la personne intéressée.
Ces rapports médicaux sont constitués d'ailleurs en grande partie par des éléments subjectifs, tels que anamnèse et conclusions, et ne font donc pas partie des données objectives du dossier médical.
Le Conseil provincial rappelle à l'attention de tous les médecins le danger de la remise systématique des rapports médicaux aux malades et leur recommande d'agir avec prudence, conformément aux articles suivants du Code de déontologie:
Article 33:
En principe, le pronostic doit être révélé au patient. Un pronostic grave peut cependant légitimement être dissimulé au malade. Un pronostic fatal ne peut lui être révélé qu'exceptionnellement et avec grande circonspection, mais il doit l'être généralement et en temps opportun à l'entourage à moins que le patient n'ait préalablement interdit cette révélation ou désigné les tiers auxquels elle peut être faite.
Article 42:
Le médecin, lorsqu'il l'estime utile ou lorsque le malade lui en fait la demande, peut remettre au patient, dans la mesure où son intérêt l'exige, les éléments objectifs du dossier médical, tels que les radiographies et les résultats d'examens.