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Déontologie

Renseignements à fournir en cas d'accident

Un Conseil provincial demande quelle attitude le médecin doitil adopter face aux problèmes pratiques suivants:

  1. Renseignements à donner à la police sur les victimes d'accidents: spécification des lésions, durée de l'incapacité de travail, décès de la victime.

  2. Renseignements à donner aux compagnies en cas d'assurances sur la vie: cause du décès.

  3. Renseignements à donner aux compagnies en cas d'assurances contre les accidents de droit commun.

Le Conseil provincial a soumis un projet de réponse à ces questions au Conseil national.
Après étude du problème et quelques modifications du texte, le Conseil national a, en sa séance du 13 juin 1981, rédigé l'avis suivant:

I. Renseignements à la police sur les victimes d'accidents - SERVICE 900

Il convient au préalable de souligner que l'hospitalisation tombe, au sens strict, sous le secret professionnel.

On ne peut cependant pas prétendre que l'hospitalisation n'est pas connue de la gendarmerie ou de la police lorsqu'elle succède à un accident de la voie publique et est réalisée par l'intervention du service 900.

A. Spécification des lésions:

Les présentes considérations se limitent exclusivement aux accidents survenus sur la voie publique ou en des lieux nécessitant l'intervention du service 900.

N'entre absolument pas en ligne de compte: I'hospitalisation par le service 900 lorsque celuici fonctionne comme ambulance privée.

a) Lorsque le patient est conscient et capable d'exprimer valablement sa volonté

On peut dans cette situation, avec l'autorisation du patient, donner:

  1. une description générale des lésions;
  2. une évaluation de la gravité avec mention «sous toute réserve».

On ne peut en aucun cas mentionner:
des éléments qui auraient pu jouer un rôle dans l'accident (par ex., épilepsie, usage d'alcool, médications, etc.).

b) 1 - Lorsque le médecin a l'autorisation du représentant légal ou de fait du patient (ex. enfant)

Dans ce cas, valent les mêmes critères que pour a).

2 - Lorsque le patient est inconscient ou incapable d'exprimer valablement sa volonté

Dans cette situation, une description générale peut être rédigée comme suit:

«L'état du patient est tel qu'il n'est pas à même de juger la portée des déclarations concernant son état».

On peut encore y ajouter:

«L'état doit être considéré comme

  • moyennement grave
  • grave (sans danger de mort immédiat)
  • très grave (danger de mort)».
B. Durée prévue d'incapacité de travail:

Cette communication est d'un intérêt absolument accessoire. Par conséquent, elle ne peut être mentionnée que dans les cas A./a et b 1.

C. Décès de la victime:

Le médecin qui remplit l'attestation destinée à l'Etat civil, avec mention de la cause

  • naturelle
  • violente ou
  • non déterminée,

peut remettre la même déclaration à la gendarmerie ou la police.

N.B.: Le médecin doit être certain qu'il s'agit bien d'une «mort naturelle» avant d'en faire la déclaration !

II. Assurances sur la vie - Cause du décès: «naturelle ou violente» demandée par la compagnie d'assurances

Ces renseignements ne peuvent être fournis à la compagnie d'assurances sur la vie.

III. Assurances contre les accidents de droit commun - Demande de renseignements par la compagnie d'assurances

a) Si le patient est conscient et capable d'exprimer valablement sa volonté

La déclaration doit se limiter à la description des lésions. Une évaluation des conséquences peut en même temps être rédigée. Tout ceci doit s'effectuer avec l'accord du patient à qui l'attestation est remise.

Il ne peut être répondu aux demandes de renseignements sur les antécédents du patient ainsi qu'aux questions obligeant le médecin à confirmer ou nier la déclaration du patient.

b) Si le patient est inconscient ou incapable d'exprimer valablement sa volonté

Idem A./b 2.