Respect du secret professionnel par le médecin de l’administration de l’expertise médicale (Medex) dans le cadre d’une procédure en justice
Le Conseil national est interrogé concernant le respect du secret professionnel par le médecin de l'administration de l'expertise médicale (Medex) lorsque la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle introduit un recours en justice par lequel elle conteste le taux de son incapacité et qu'une expertise judiciaire est ordonnée.
Avis du Conseil national :
En sa séance du 22 mars 2014, le Conseil national a examiné votre courriel du 22 janvier 2014 par lequel vous l'interrogez concernant le respect du secret professionnel par le médecin de l'administration de l'expertise médicale (Medex) lorsque la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle introduit un recours en justice par lequel elle conteste le taux de son incapacité et qu'une expertise judiciaire est ordonnée.
Plus précisément, vous souhaitez savoir s'il est conforme à la déontologie médicale que le dossier médical du Medex soit transmis au conseil juridique ou médical de l'employeur public (administration) en vue de le remettre à l'expert (article 972bis, § 1er, du Code judiciaire) dans le respect du principe du contradictoire de l'expertise (article 973, § 1er, du Code judiciaire).
La question du respect du secret professionnel doit avant tout s'apprécier au moment de la rédaction du rapport motivé, lequel ne peut contenir que les éléments en rapport avec la mission confiée et qui ont été pris en considération dans ce cadre.
L'article 125, § 5, du Code de déontologie médicale énonce :
Il (le médecin) doit faire preuve de prudence dans l'énoncé des conclusions de son rapport et ne peut révéler que les éléments de nature à fournir les réponses aux questions posées par son mandant.
L'article 128, § 3, du Code de déontologie médicale énonce :
Le médecin expert ne peut révéler au tribunal que les faits ayant directement trait à l'expertise et qu'il a découverts dans ce cadre. Il doit taire ce qu'il a pu apprendre à l'occasion de celle-ci hors des limites de son mandat.
Sur le plan juridique, la motivation du rapport du Medex doit respecter le prescrit de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs.
La doctrine 1 relève que pour satisfaire à cette obligation, ce rapport doit comprendre :
- la liste des documents médicaux reçus et analysés ;
- le compte rendu de l'examen clinique de l'agent ;
- éventuellement, le résultat des examens spécialisés qui auraient été demandés ;
- l'anamnèse et le diagnostic ;
- éventuellement, une réponse aux arguments énoncés dans les notes de faits directoires qui seraient déposées par l'agent ou par l'administration intéressée ;
- une conclusion solidement raisonnée et motivée.
Comme vous le soulevez, le Tribunal saisi ordonne systématiquement qu'il soit procédé à une expertise judiciaire, laquelle est contradictoire.
Le Conseil national estime qu'il n'est pas contraire à la déontologie médicale que, sur demande de l'expert judiciaire ou des parties, Medex leur transmette les pièces dont il a été tenu compte pour établir le rapport motivé et auxquelles il fait référence.
1. Jean-Luc Fagnart, Expertise, Medex et procès équitable, Consilio 2013/3, Anthémis, 2013