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Déontologie

Résumé infirmier minimum

Le Conseil national est interrogé sur l'aspect déontologique de certaines données du résumé infirmier minimum que doivent fournir les infirmièr(e)s au Ministère de la Santé publique. L'article 2 de l'arrêté déterminant les règles imposées par le Ministre de la Santé publique prévoit, en effet, dans les renseignements à fournir par l'infirmièr(e): "diagnostic principal (code ICD-9-CM en 3 chiffres) et complication (existence d'autres diagnostics, absence d'autres diagnostics, inconnu)".

Le Conseil national a déjà répondu que son avis du 16 mai 1987 relatif au "résumé clinique minimum" (Bulletin n 37, Sept. 1987) devrait également s'appliquer au "résumé infirmier minimum". Il n'a cependant pas répondu précisément à la question relative au diagnostic à fournir par l'infirmièr(e).

Le Conseil national estime qu'il n'appartient pas au personnel infirmier de poser un diagnostic ni de le communiquer.

Réponse du Conseil national:

Le Conseil national estime que son avis du 16 mai 1987 relatif au résumé clinique minimum devrait également s'appliquer au résumé infirmier minimum.

Quant à la question de savoir si le personnel infirmier peut poser un diagnostic médical selon la classification ICD‑9‑CM, le Conseil national a émis un avis défavorable.
En effet, seuls les médecins sont légalement habilités à poser un diagnostic (voir art. 2 de l'arrêté royal n 78 du 10 novembre 1967). Par conséquent, les données concernant le patient sous le n 3:
"diagnostic principal (code ICD‑9‑CM en 3 chiffres) et complications (existence d'autres diagnostics, absence d'autres diagnostics, inconnu)" ne peuvent être communiquées que par un médecin.