Saisie d'attestations de soins
Un médecin conseil, chef d'une fédération de mutualités, demande l'avis du Conseil national au sujet de la saisie d'attestations de soins par un juge d'instruction. Certaines attestations peuvent permettre la connaissance du diagnostic et devraient, de ce fait, être protégées par le secret professionnel.
Avis du Conseil national, en date du 14 mai 1983:
Le Conseil rappelle l'avis qui a été rendu en 1975 au sujet des perquisitions dans les cabinets médicaux cliniques et hôpitaux.
Il est d'avis que l'attestation de soins peut être considérée comme une pièce faisant partie du dossier médical.
Perquisitions dans les cabinets médicaux, cliniques et hôpitaux.
Bull. Off., n° 24, 1975 1976, pp. 55 et 56).
Principe général
Le juge d'instruction peut pratiquer ou faire pratiquer des perquisitions et des saisies tant au domicile d'un inculpé qu'en tout autre lieu.
Les perquisitions et les saisies dans les cabinets médicaux et les services cliniques doivent cependant se faire avec ménagement et réserve.
Il y a, dans ce cas, certaines formes à observer, en vertu des usages qui ont été établis en vue d'assurer le respect du secret médical.- Autant que possible, la perquisition doit se faire en présence du médecin;
- Elle doit se faire en présence d'un membre du Conseil de l'Ordre;
- Le juge d'instruction procède personnellement à la perquisition:
- Le juge doit respecter, au cours de la perquisition, I'intérêt des malades étrangers à l'objet de la perquisition;
- En définitive, le Président ou le membre du Conseil de l'Ordre ne peut s'opposer à la perquisition ni empêcher la saisie de pièces dans le cabinet du médecin, sauf à faire acter ses réserves comme il sera dit ci après.
Cas d'application
Première éventuaIité: c'est le médecin qui est inculpé.
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L'infraction est étrangère au domaine médical (par exemple, détention illégale d'armes).
Dans ce cas, il est peu probable que se posent des problèmes de secret professionnel et la mission du membre du Conseil de l'Ordre, présent à la perquisition, sera très réduite. Infraction dans le domaine médical
En principe, le juge peut saisir ce qui lui semble utile.La mission du Membre du Conseil de l'ordre est de veiller au respect du secret médical à l'égard des personnes étrangères à l'infraction; par exemple, il doit s'opposer à la saisie de tout un fichier, mais il doit accepter d'en retirer les fiches signalées par le juge.
Toutes autres pièces à conviction peuvent également être saisies, par exemple du matériel «ayant servi à une intervention illégale".Note: En cas de difficultés, le membre du Conseil de l'Ordre peut demander la mise sous scellés des documents saisis.
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L'infraction est étrangère au domaine médical (par exemple, détention illégale d'armes).
Deuxième éventualité: le médecin n'est pas inculpé.
La perquisition ne peut avoir pour objet la saisie de documents médicaux ou d'autres pièces relatives aux soins donnés à un malade par le médecin, parce que la recherche de preuves de cette nature contre le malade seul se trouve, en fait, absolument exclue par le secret médical.
Dans ce cas, le délégué du Conseil de l'Ordre s'oppose à la saisie en vertu du respect du secret professionnel.
Si le juge d'instruction estime néanmoins devoir saisir les pièces, le délégué peut faire acter au procès verbal ses plus expresses réserves sous l'angle du secret professionnel et demander que les pièces saisies soient placées sous un pli scellé qui sera signé par lui. Ce pli ne sera ouvert ultérieurement qu'en présence d'un membre du Conseil de l'Ordre.Note: Lorsque le médecin n'est pas inculpé, le juge peut toujours le convoquer comme témoin et le médecin devra prêter le serment de témoin. Il devra alors, au point de vue du secret professionnel, agir selon sa conscience.
Remarque importante
Le médecin légiste, qui est l'expert désigné par le juge, n'a pas de rôle déontologique à remplir. Il n'y a en aucune façon, un secret partagé entre le médecin du Conseil de l'Ordre et le médecin légiste.
8 mars 1975.