Saisie du dossier disciplinaire par un juge d’instruction
Avis du Conseil national :
En sa séance du 14 septembre 2013, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné votre courrier du 12 juillet 2013 concernant la saisie d'un dossier disciplinaire, par un juge d'instruction, dans les locaux d'un conseil provincial de l'Ordre des médecins.
Toutes les pièces contenues dans un dossier disciplinaire sont couvertes par le secret professionnel (article 30 de l'arrêté royal n° 79 du 10 novembre 1967 relatif à l'Ordre des médecins).
Parmi ces pièces, figurent les déclarations du médecin mis en cause.
Contrairement au droit commun, en droit disciplinaire, le médecin est tenu à une obligation de sincérité et a le devoir de collaborer à l'instruction.
Pour cette raison, la communication du dossier disciplinaire ou du texte de la sentence au juge pénal ou au juge civil entraînerait une violation des droits de la défense.
En conséquence, la saisie du dossier disciplinaire constituerait une violation du secret professionnel visé à l'article 30 de l'arrêté royal n° 79 précité et des droits de la défense du médecin en cause.
Si malgré l'opposition du conseil provincial, le juge d'instruction estime néanmoins devoir saisir le dossier disciplinaire, le président ou un membre du conseil provincial doit être présent lors de la saisie et demander que soient actées ses objections.
Ce qui précède ne contredit en rien l'avis du 25 mai 2002 du Conseil national, intitulé Utilisation de pièces du dossier disciplinaire, Bulletin du Conseil national n° 97, p. 5, en ce qu'il énonce concernant l'utilisation de pièces du dossier disciplinaire par le médecin concerné pour se défendre dans un litige en justice :
Il est généralement admis qu'un médecin peut utiliser en justice des pièces du dossier médical, même couvertes par le secret professionnel, lorsqu'elles sont strictement nécessaires à sa défense. Par analogie, on peut dire que cela vaut aussi pour l'utilisation par le médecin concerné de toutes les pièces du dossier disciplinaire lui étant utiles.
Le médecin qui fait l'objet de poursuites disciplinaires reçoit copie de ses déclarations, des pièces du dossier dont il demande copie et de la sentence intervenue.
Dans l'hypothèse où il est ensuite poursuivi devant les juridictions ordinaires pour les mêmes faits, le médecin peut, dans l'exercice de son droit de défense, déposer de sa propre initiative le jugement disciplinaire le concernant et les pièces du dossier disciplinaire strictement nécessaires à sa défense.