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Déontologie

Secret médical à l’égard des services de police dans les hôpitaux

En sa séance du 8 mai 2010, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné votre lettre du 12 janvier 2010 par laquelle vous lui faites part de la réponse que vous avez adressée au service de médiation d'un hôpital.

A juste titre, vous rappelez dans cette lettre le nécessaire respect du secret médical à l'égard des services de police, dans les circonstances de l'espèce.

Il souhaite toutefois attirer votre attention sur le point suivant.

La notion de témoignage en justice, qui constitue une exception légale au secret professionnel visé par l'article 458 du Code pénal, doit être entendue d'une manière restrictive. C'est uniquement devant un juge (civil, pénal ou d'instruction) et à la demande orale ou écrite de ce dernier qu'un médecin peut révéler, sous serment, une information couverte par le secret professionnel.

C'est en leur qualité d'officier de police judiciaire que le procureur du Roi et ses substituts recherchent et constatent les infractions.

L'audition d'une personne, dans le cadre de l' « information préliminaire » (c'est-à-dire l'enquête de la police sous la direction et l'autorité du procureur du Roi) ne constitue pas un témoignage en justice au sens de l'article 458 du Code pénal.

Dès lors, les personnes tenues au secret professionnel médical ont, sauf exceptions légales, l'obligation de se taire devant les fonctionnaires de police ou les membres du ministère public qui recueillent des renseignements dans le cadre de l'information préliminaire .