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Déontologie

Secret médical - Assurances

Secret médical ‑ Assurances

Le Conseil national a approuvé en sa séance du 18 novembre 1989, le projet d'avis présenté par le Conseil provincial du Hainaut.

Avis du Conseil provincial du Hainaut:

Nous sommes au regret de ne pouvoir partager votre point de vue relatif au principe du secret médical.

1) Le médecin traitant est tenu au secret professionnel à l'égard du médecin-conseil d'une compagnie d'assurances et, dès lors, constitue un acte illicite, la communication involontaire à celui‑ci par le médecin traitant des secrets médicaux qu'il détient (Bruxelles, 27.10.1976, Pas., 1977, II, 128).

Selon une jurisprudence qui reste majoritaire en Belgique, le secret médical intéressant l'ordre public, échappe à la disposition du malade.
Le médecin traitant ne peut être valablement délié du secret ni par son patient ni par les héritiers de celui‑ci (Cass., 30.10.1978, R.D.P., 1979, p.299; Liège, 22.01.1981, J.I., 1981, p. 233; C. Trav. Mons, 05.09.1980, R.D.P., 1981, P‑99)

Il va de soi que le secret médical n'existe pas dans le chef du malade et que celui‑ci peut révéler à qui bon lui semble, son propre secret.

S'il accepte de délier le médecin du secret, c'est qu'il s'attend à une confirmation de ce que lui‑même sait et a peut‑être déjà révélé.
Or, il est certain que l'assureur attend davantage du médecin, à tout le moins, qu'il authentifie (ou corrige) ce qui n'était jusqu'alors qu'une allégation de l'assuré.

C'est pourquoi, le seul consentement du patient ne suffit pas à supprimer l'obligation au secret.

S'il en était autrement, il ne fait aucun doute qu'un malade qui se refuserait à délier son médecin traitant du secret, pourrait en certaines circonstances, être tenu pour suspect.

A fortiori, ne peut‑on admettre qu'un assuré, dans sa police d'assurance, affranchisse anticipativement son médecin traitant du secret.

L'assuré ne connaît pas toujours, en effet, la portée de sa décision.
Nul ne peut être assuré, même en cas de manifestation de volonté explicite lors de la signature du contrat, que le défunt aurait maintenu jusqu'au bout sa décision de révéler le secret, lorsqu'il aurait appris son contenu exact.

Il a été jugé ainsi que: "la clause de l'assurance vie prévoyant que le capital, dû au décès de l'assuré, ne sera payable au bénéficiaire du contrat que moyennant la délivrance d'un certificat établissant la nature de la dernière maladie de l'assuré, ne relève pas le médecin traitant de l'assuré du secret professionnel, et ne l'autorise pas à délivrer à l'assureur ou au médecin‑conseil de celui‑ci, un certificat décrivant tous les symptômes de la dernière maladie du défunt" (Gand, 12.04.1965, Pas., 1965, II, 181; Bruxelles, 13.10.1964, Pas., 1965, II, 239).

2) Le Code de déontologie médicale édicte des principes similaires lorsqu'il énonce à l'article 64: "La déclaration du malade relevant son médecin du secret professionnel ne suffit pas à libérer le médecin de son obligation".

Le Conseil national de l'Ordre des médecins s'est exprimé à plusieurs reprises sur ce sujet. Il interdit au médecin traitant de fournir la moindre donnée médicale concernant son patient, à une compagnie d'assurances privée.
Cette interdiction s'étend au médecin‑conseil de la compagnie d'assurances.

3) En toute hypothèse, au‑delà de la controverse doctrinale, il convient de réaffirmer qu'un médecin n'est jamais obligé sauf lorsqu'une disposition légale l'oblige à une demande d'information sur son patient. Il peut estimer en conscience devoir garder le silence.

4) En conséquence, il appartient aux compagnies d'assurance vie de faire procéder aux examens nécessaires par des médecins de leur choix et de tirer leurs conclusions quant aux risques.
C'est à elles qu'il incombe d'établir éventuellement que la cause du décès entre dans les cas d'exclusion de garantie prévus par les conditions du contrat, en se fondant sur leurs propres analyses.