Secret médical - Contrat d'assurance terrestre
Secret médical ‑ Contrat d'assurance terrestre
1. Refus de médecins de communiquer des renseignements médicaux à une Compagnie d'assurance.
Une Compagnie d'assurance saisit le Conseil national d'un conflit qui l'oppose à des médecins qui refusent de lui communiquer, conformément à l'art. 95 de la loi du 25.06.92 sur le contrat d'assurance terrestre, les renseignements médicaux nécessaires à l'application d'un contrat avec un de ses assurés.
Cet assuré a également saisi le Conseil national à ce sujet.
Après avoir pris connaissance d'une note de son Service d'étude, le Conseil répond à la Compagnie:
Le Conseil national a, en sa séance du 15 mai 1993, pris connaissance de votre lettre du 30 mars 1993 à propos du refus de trois médecins de délivrer, dans le cadre de l'article 95 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, les informations requises.
Le Conseil national estime que sa circulaire du 27 janvier 1993 dont vous parlez, contient tous les éléments nécessaires et utiles.
à l'assuré:
Le Conseil national a bien reçu votre lettre du 3 avril 1993 relative à une demande de renseignements de X.
Vous trouverez, ci-joint, une copie de la lettre que nous avons adressée à X. ainsi que de la circulaire du Conseil national du 27 janvier 1993.
2. Application du point 5.4. des directives déontologiques du Conseil national concernant l'art. 95 de la loi sur le contrat d'assurance terrestre.
Au point 5.4. des directives déontologiques du Conseil national concernant le contrat d'assurance terrestre, il est précisé que "dans les limites de sa mission, le médecin-conseil est autorisé à communiquer à l'assureur les informations médicales strictement nécessaires à l'exécution du contrat".
Le médecin directeur d'un Institut médical écrit à ce sujet au Conseil national: "Il paraît hautement souhaitable que la communication de certains diagnostics (tels que cancer ou SIDA) ne soit pas considérée "nécessaire à l'exécution du contrat".
Avis du Conseil national:
Le Conseil national a, en sa séance du 15 mai 1993, pris connaissance de votre lettre du 11 mars 1993 à propos de l'article 95 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre.
Le Conseil national s'en tient au 2ème alinéa du point 5.4 de la circulaire du 27 janvier 1993: il ne fait pas de distinction entre les maladies et laisse le médecin juge de ce qu'il doit communiquer. Les conséquences de ces communications quant à un éventuel préjudice financier ne sont pas à prendre en compte par le médecin.