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Déontologie

Secret professionnel - Article 62 du Code de déontologie

Secret professionnel ‑ Article 62 du Code de déontologie

Le 26 novembre 1987, les gouvernements représentés au Conseil de l'Europe ont signé, à Strasbourg, la "Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants".
Pour l'application de cette convention, un "Comité" visite les institutions où séjournent les personnes privées de liberté. Ces Comités doivent pouvoir obtenir toute information nécessaire à l'accomplissement de leur mission, mais doivent aussi tenir compte des règles de droit et de déontologie en vigueur dans l'Etat concerné. Des problèmes peuvent éventuellement se poser en matière de secret professionnel.
Pour permettre le partage du secret médical avec les médecins de ce Comité, le Conseil national décide d'ajouter un alinéa d) à l'article 62 du Code concernant le secret professionnel.

CHAPITRE V

SECRET PROFESSIONNEL DU MEDECIN

Art. 62
La communication d'un diagnostic ou de renseignements médicaux peut se faire dans les limites strictes absolument indispensables:

  1. au représentant légal ou de fait du patient incapable ou inconscient;

  2. au médecin chargé d'une mission d'expertise judiciaire lorsque la communication est limitée aux données objectives médicales en relation directe avec le but précis de l'expertise, et que le patient a donné son accord;

  3. sous forme anonyme à des organismes à but scientifique;

  4. aux médecins du "Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants", dans l'exécution de leur mission.
    La confidence d'un patient ne sera jamais révélée.

Voir sous la rubrique "L'éthique médicale dans une perspective internationale":
"le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT)".
Dr R. Deberdt