Secret professionnel dans le cadre du suivi des contacts pour lutter contre la propagation du coronavirus (COVID-19)
Le Bureau du Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné la problématique relative au secret professionnel dans le cadre du suivi des contacts pour lutter contre la propagation du coronavirus (COVID-19).
Les autorités compétentes prennent les mesures d'ordre sanitaire qu'elles estiment nécessaires pour prévenir la propagation du COVID-19. Imposer celles-ci aux prestataires de soins et aux citoyens requiert toujours un examen des normes et intérêts en jeu. Leur mise en œuvre doit notamment prendre en considération la protection de la santé publique, le droit à des soins de qualité, le droit à la vie privée et le secret professionnel.
Le dépistage des contacts n'est pas une approche nouvelle dans la lutte contre la propagation des maladies contagieuses. Cette méthode de prévention individualisée permet d'identifier les personnes qui ont été en contact avec un porteur, confirmé ou très probable, du COVID-19. Elles peuvent ainsi être rapidement dépistées et recevoir les conseils adaptés afin de limiter le risque de propagation du virus et, par voie de conséquence, d'une nouvelle vague de contaminations.
Étant donné la situation sanitaire particulièrement grave, ses conséquences majeures pour la société et l'impératif d'endiguer la pandémie de COVID-19, il est déraisonnable de ne pas appliquer la mesure de prévention que constitue le suivi des contacts. Il s'agit d'une mesure temporaire(1) pour laquelle l'avis des autorités compétentes a été sollicité concernant les principes de nécessité et de proportionnalité et des aspects sensibles de la législation relative à la vie privée(2). En l'absence d'un médicament approprié et d'un vaccin efficace, le suivi des contacts constitue un moyen de prédilection pour faire face à la pandémie. En outre, cette méthode permet d'établir des perspectives concernant l'évolution et la maîtrise de l'épidémie dans l'intérêt de la santé publique.
Pour ces raisons, il est recommandé du point de vue déontologique que le médecin apporte sa contribution à cette mesure de prévention tant par le signalement obligatoire des patients suspectés d'être atteints du COVID-19 qu'en collaborant au suivi des contacts si le médecin est lui-même atteint par le virus. Cela requiert que le médecin informe clairement le patient, afin de préserver sa relation de confiance avec lui, sur le signalement des contacts et son importance dans la lutte contre le coronavirus.
Les médecins doivent relayer les campagnes d'information de la population. Des affiches explicatives, qui peuvent être apposées dans les salles d'attente, sont disponibles sur le site https://www.info-coronavirus.be/fr/suividescontacts et une information destinée aux patients est accessible au lien https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_patient_info_contact_tracing_FR.pdf.
Sur le plan juridique, un cadre légal précis est nécessaire concernant le secret professionnel (3).
(1) L'article 6 de l'arrêté royal n° 18 du 4 mai 2020 portant création d'une banque de données auprès de Sciensano dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 dispose que l'arrêté cesse ses effets le 4 juin 2020.
(2) Règlement général sur la protection des données du 27 avril 2016 ; Loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel
(3) Entre-temps, un cadre juridique a été élaboré ; de ce fait, le transfert de données patients par un médecin au centre de contact est autorisé et ne constitue plus une infraction pénale au secret professionnel. L'article 1, § 5, de l'arrêté royal n° 44 du 26 juin 2020 concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les autorités régionales compétentes ou par les agences compétentes, par les inspections sanitaires et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes (présumées) infectées par le coronavirus COVID-19 sur la base d'une base de données auprès de Sciensano dispose que « par dérogation à l'article 458 du Code pénal, les prestataires des soins de santé sont relevés de leur obligation de garder le secret dans le cadre du présent arrêté. »