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Déontologie

Secret professionnel en cas de non-respect des conditions de probation

Le Conseil provincial de Flandre orientale fait parvenir au Conseil national une demande d'avis du Président de la Commission de probation à Gand, Service Social d'Exécution de Décisions Judiciaires, Ministère de la Justice. Le Président de la Commission fait savoir que de plus en plus de problèmes se posent, d'une part en ce qui concerne la communication d'informations par la personne sous probation au thérapeute (médecin, psychologue, centre ...) et d'autre part en ce qui concerne l'obtention de renseignements par le thérapeute en vue de vérifier que les conditions imposées sont respectées.

Concrètement, trois problèmes sont exposés, auxquels le Conseil national répond comme suit :

Le premier problème apparaît lorsque les informations dont dispose le thérapeute sur les antécédents de la personne sous probation, sont insuffisantes. Le Conseil national est d'avis qu'il ne peut être décidé du traitement d'un patient qu'en connaissance de tous les éléments essentiels pour un traitement. La façon de procéder qui s'impose est que la commission de probation en discute avec la personne soumise à des conditions de probation et qu'elle fournisse les renseignements nécessaires au thérapeute préalablement au traitement.

Le deuxième problème porte sur l'information de son mandant, par le thérapeute, à propos du déroulement du traitement. Par analogie avec des avis émis antérieurement, le Conseil national estime que le thérapeute peut informer l'autorité judiciaire compétente de la cessation du traitement ou d'une négligence dans le respect des rendez-vous, telle qu'il ne peut être question d'un véritable traitement. Il est essentiel que la personne sous probation soit avisée au préalable de cette possibilité par le thérapeute. Sur demande de la personne sous probation, le thérapeute peut délivrer des attestations dans lesquelles il déclare qu'elle respecte tous les rendez-vous.
Quant aux aspects intrinsèques d'un traitement en cours, ils ne peuvent en rien être révélés à des tiers, sous peine de nuire gravement à la relation de confiance entre la personne sous probation et le thérapeute. Le thérapeute doit respecter le secret professionnel même en cas de récidive ou de risque de récidive. Il peut toutefois parler lorsqu'il estime être en présence d'un état de nécessité. La proposition de transmettre des rapports concernant le déroulement du traitement n'est pas acceptable, même pas en prévoyant l'accord de la personne sous probation.

Le troisième problème concerne les contrôles d'urines imposés à titre de condition probatoire. La solution pourrait être de déterminer par avance à quelle instance les résultats des contrôles d'urines doivent être transmis. Il va de soi que ces résultats doivent être communiqués au thérapeute aussi. En ce qui concerne l'avocat de la personne sous probation, la prudence commande de le considérer comme un tiers ne pouvant recevoir des explications concernant le rapport du contrôle d'urines qu'avec l'accord de la personne sous probation.

Le Conseil national de l'Ordre des médecins espère que cet avis apporte les précisions demandées.