Secret professionnel et accidents du travail - Renseignements du médecin traitant au médecin inspecteur du Fonds des accidents du travail
Un conseil provincial transmet au Conseil national la lettre d'un médecin s'interrogeant sur l'attitude à adopter par rapport à une demande de renseignements médicaux d'un médecin inspecteur du Fonds des accidents du travail. Se référant à l'arrêté royal du 19 mai 1995 fixant les conditions et les modalités de l'exercice du contrôle médical par les médecins inspecteurs du Fonds des accidents du travail, le médecin inspecteur estime que le médecin traitant - qui n'est toutefois pas le médecin ayant dressé le certificat de décès - est tenu de lui fournir des renseignements sur les circonstances et la cause du décès de l'un de ses patients.
S'agissant en l'espèce d'un suicide probable sur le lieu de travail, l'assureur-loi refuse de considérer ce décès comme un accident du travail.
Avis du Conseil national:
Il entre bien dans les compétences des médecins inspecteurs du Fonds des accidents du travail d’exercer le contrôle médical sur, notamment, l’exécution des tâches confiées aux médecins-conseils des entreprises d’assurances. Ainsi que vous le rappelez, les dispensateurs de soins, tout comme les travailleurs ou leurs ayants droit entre autres, sont tenus légalement de donner à ces médecins inspecteurs tous les renseignements ou documents dont ils ont besoin pour exercer leurs missions, sans préjudice des devoirs relevant d’autres compétences.
Dans le cas qui vous occupe, il apparaît clairement que le rendez-vous demandé au médecin traitant, avec éventuel P.V. d’audition, ne porte pas sur les faits et circonstances ponctuelles de l’accident mais bien sur une étude du passé psychopathologique du patient. Cette démarche s’inscrit d’une part en opposition avec l’article 65 actuel du Code de déontologie qui stipule que la mort du patient ne relève pas le médecin du secret et d’autre part ne se situe pas en concordance avec le deuxième paragraphe de son article 68 évoqué qui, même s’il est relatif aux circonstances d’un décès dans le cadre d’assurances pour les accidents du travail, ne concerne que le médecin qui a rempli la déclaration de décès.
Il semble donc déontologiquement difficile au médecin traitant de répondre à l’invitation du médecin inspecteur du Fonds des accidents du travail.
Cependant, par-delà la rigueur du Code, il est utile de se demander si l’apport anamnestique que le médecin traitant apporterait, peut servir à la réponse à la question.
C’est pourquoi le Conseil national admet que ce médecin puisse, s’il le juge utile, dans le respect de la vérité de tout certificat, transmettre au médecin qui a constaté le décès, les éléments pertinents susceptibles de conforter la thèse d’un lien partiel entre le décès de l’employé et le milieu de travail. Ce dernier médecin peut alors, dans l’observance de la loi et de la déontologie, transmettre un tel certificat au confrère inspecteur.