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Déontologie

Secret professionnel et enregistrement médical

Le conseil provincial interroge le Conseil national sur le secret médical et I'enregistrement médical.

Réponse du Conseil national arrêtée au cours de sa séance du 20 avril 1985:

Le Conseil national a bien reçu votre lettre du 18 janvier 1985 et, après l'avoir examinée, tient à apporter les réponses suivantes aux questions que vous posez.

Question A: Quelles données peuvent être mentionnées dans l'enregistrement médical au sein des hôpitaux ?

Les données mentionnées dans l'enregistrement médical sont les données nécessaires aux soins médicaux à apporter au patient. Ces données peuvent y être mentionnées pour autant que l'on soit certain qu'elles restent au sein de l'hôpital.

Question B: Qui doit avoir la responsabilité de l'enregistrement ?

Par responsabilité de l'enregistrement, le Conseil national suppose qu'il s'agit d'une part de la responsabilité de la nature des données à consigner ainsi que la responsabilité de la communication de ces données. Le médecin en chef de l'hôpital a la responsabilité de l'enregistrement.

Question C: Quelles précautions précises doivent être prises en vue de la préservation du secret médical ?

Il y a lieu de rappeler que le secret médical est d'ordre public. Tant la loi que la jurisprudence constante de nos cours et tribunaux ainsi que les principes du Code de déontologie médicale de 1975, n'admettent la communication de renseignements concernant les malades qu'avec leur assentiment et en faveur d'un autre médecin chargé de poursuivre l'élaboration du diagnostic ou du traitement ou bien encore dans le cadre d'une consultation médico‑sociale. Même dans ces circonstances, la communication doit strictement être limitée aux données indispensables.

C'est pourquoi, pour répondre à votre question il importe de prendre des précautions habituelles pour la protection des renseignements médicaux dans le cadre du secret médical qui doit être observé.