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Déontologie

Secret professionnel et expertise

SECRET PROFESSIONNEL ET EXPERTISE (*)

1. Dans la société actuelle, I'homme est de plus en plus exposé à des agressions contre son intimité. Par suite des progrès technologiques, il est possible de s'introduire dans sa vie privée notamment par des dispositifs d'écoute téléphonique ou d'enregistrement de conversations, par des appareils de prise de vue et par les traitements automatisés des données à caractère personnel.

Aussi, le législateur s'est‑il inquiété depuis tout un temps d'assurer par voie légale la protection de la vie privée. Aucune proposition de loi, aucun projet de loi n'a cependant abouti jusqu'à présent, surtout semble‑t‑il en raison des difficultés de préciser certaines exceptions dictées par le souci de défendre la société contre des formes particulièrement graves de violences.

2. En matière médicale, le secret professionnel assure le respect de l'intimité de la personne humaine.

Faut‑il rappeler, sans entrer dans des discussions qui n'ont pas leur place ici, qu'on justifie généralement le secret professionnel par la nécessité de la confidence et qu'en ce qui concerne le médecin il s'agit d'une confidence nécessaire ? Au médecin auquel il s'adresse, le patient est obligé de révéler des choses qu'en toute autre circonstance et pour toute autre personne, il garderait enfouies au fond de lui‑même (1).

Le secret médical couvre non seulement les secrets confiés au médecin, mais également ceux qu'il a découverts, souvent d'ailleurs à l'insu du patient. Il s'étend à tout ce qui a été appris ou constaté par le médecin en cette qualité et dans l'exercice de sa profession.

Destiné à protéger les intérêts sociaux résultant des rapports entre médecins et malades, non l'intérêt particulier d'un malade, le secret médical est d'ordre public et sa violation est sanctionnée pénalement.

3. La loi lève toutefois le secret dans certains cas et permet au médecin de révéler des choses apprises dans l'exercice de sa profession ou l'oblige à le faire.

Ainsi, le médecin peut révéler le secret lorsqu'il est appelé à rendre témoignage en justice que ce soit devant le juge pénal ou devant le juge civil. Mais là encore, il n'est pas obligé de parler, même avec l'accord du patient. C'est sa conscience qui doit lui dicter la voie à suivre et ce sous le contrôle du juge. Contrôle destiné à éviter que le secret professionnel ne soit détourné de son but et ne serve à couvrir des fautes commises par des tiers. Contrôle lui‑même très délicat.

Rendre témoignage en justice ne concerne pas seulement les déclarations à l'audience, mais aussi celles qui sont recueillies par le juge d'instruction. La Cour de cassation a décidé qu'est appelée à rendre témoignage en justice, au sens de l'article 458 du Code pénal, la personne invitée par le juge d'instruction à lui faire une déclaration verbale ou écrite.
Il s'agissait, en l'espèce, d'un médecin qui avait donné suite à la demande écrite d'un juge chargé d'instruire à charge des auteurs de coups et blessures ayant entraîné la mort, de lui faire connaître le groupe sanguin de la victime que le médecin avait soignée avant son décès (2).

Notons que lorsqu'il est cité à comparaître en justice, le médecin doit donner suite à la convocation. Ce n'est qu'après avoir prêté serment et avoir eu connaissance de la question qui lui est posée qu'il peut invoquer le secret professionnel.

Dans ce survol des principes, il est inutile de s'attarder aux cas où la loi oblige le médecin à faire certaines déclarations, spécialement pour des raisons sanitaires. Le Code de déontologie médicale, élaboré en 1975 par le Conseil national de l'Ordre des médecins, les indique en son article 58.

Tous ces principes valent tant pour le médecin privé, librement choisi par le patient, que pour les médecins auxquels, dans un hôpital ou une clinique notamment, le malade ou l'accidenté a été confié.

4. Ces mêmes règles s'appliquent encore après la mort du patient. Pourquoi à ce moment‑là le médecin pourrait‑il révéler ce qu'il a appris dans ses rapports professionnels avec celui qui s'est confié à lui ?

N'est‑il donc pas normal que les tribunaux rejettent généralement les certificats concernant l'état physique ou mental d'une personne décédée, remis par son médecin traitant à quelque membre de la famille que ce soit (3) ? Si certains estiment parfois «qu'il y a tant d'hypothèses ou de cas exceptionnels où la remise d'un certificat est légitimement et légalement justifiée» (4), comment pourra‑t‑on trouver une raison valable à cette révélation et comment tracer une ligne de démarcation entre le licite et l'illicite ?

La nullité de l'attestation médicale n'est d'ailleurs pas la seule sanction dans le cas de délivrance, après la mort du patient, d'un certificat à un tiers; le médecin s'expose à des poursuites du chef de violation du secret professionnel (5).

S'il est cité en justice dans de tels cas, le médecin appréciera s'il y a lieu ou non de révéler les constatations qu'il a faites du vivant de son client.

Et quelles raisons pourrait‑il y avoir pour que ces règlements soient différents à l'égard de compagnies d'assurance sur la vie ?

La formule par laquelle l'assuré déclare au moment où il contracte l'assurance, délier du secret professionnel des médecins que la compagnie d'assurances jugera devoir interroger sur les causes de son décès, est considérée comme nulle parce que contraire à l'article 6 du Code civil qui interdit de déroger par des conventions particulières aux lois qui intéressent l'ordre public ou les bonnes moeurs (6).

5. A son patient qui le lui demande, le médecin peut délivrer un certificat médical concernant son état de santé. Il n'est toutefois pas obligé de le faire et il est seul juge de l'opportunité de la délivrance et du contenu du certificat.

6. Jusqu'à présent, il n'a pas été question du médecin‑expert.
Ici aussi quelques rappels de principes ne sont peut‑être pas inutiles pour qu'une discussion puisse se dérouler clairement.

L'expert est un spécialiste appelé à éclairer la justice sur des questions d'ordre technique.

Comme l'écrivait le professeur PIEDELIEVRE, on peut comparer l'expert à «une lorgnette dont le magistrat se sert pour distinguer quelque chose qui est trop loin de lui et qu'il ne peut pas voir sans elle» (7).

On réserve généralement le terme de médecin‑expert, au médecin désigné par l'autorité judiciaire, le médecin choisi par une partie étant dénommé médecin conseil.

Le médecin‑expert et les médecins conseils ont pour mission de faire des constatations et de les porter à la connaissance de leur mandant.

Leurs rapports avec le malade sont donc fondamentalement différents de ceux du malade et du médecin traitant. De même, le médecin traitant ne peut partager son secret avec le médecin‑expert, puisque pour celui‑ci, il n'y a pas le même secret; ce qu'il apprend dans le cadre de sa mission, il le fait connaître à son mandant.

Le médecin‑expert, comme d'ailleurs le médecin conseil, chargé de prendre contact avec le malade, doit faire reconnaître sa qualité. Il a cette obligation non seulement à l'égard du malade mais aussi à l'égard de ses confrères qui traitent le malade et de la direction de l'établissement de soins. Il faut, en effet, que ceux‑ci sachent qu'ils n'ont pas affaire à un médecin lié par le secret professionnel, mais au contraire à quelqu'un dont la mission consiste à faire connaître ce qu'il apprend. L'expert judiciaire ne peut les amener à lui confier, par ignorance de sa qualité, des renseignements couverts par le secret professionnel, divulgation qui pourrait exposer les médecins traitants à se voir reprocher une violation de ce secret (8),

7. Dans quels cas un médecin‑expert va‑t‑il être désigné par la justice ?

J'aperçois essentiellement deux situations:
1. Iorsqu'il y a des éléments indiquant l'existence d'une faute médicale;
2. Iorsqu'il est nécessaire de connaître l'état physique ou psychique antérieur d'une victime pour l'évaluation du dommage corporel.

8. En cas de faute médicale présumée, I'expert doit pouvoir prendre connaissance des éléments objectifs du dossier médical.
Si les faits font l'objet d'une instruction judiciaire - donc si la poursuite se meut sur le plan pénal - le juge d'instruction pourra préalablement procéder à la saisie des éléments médicaux nécessaires.

S'il s'agit d'une instance civile, il me paraît que l'expert pourra aussi consulter les éléments objectifs du dossier médical qui repose soit à l'établissement hospitalier, soit chez le médecin mis en cause. Mais des difficultés surgissent quant à l'endroit où la communication de ces éléments aura lieu. A l'établissement ? Chez le médecin ? Ou l'expert peut‑il exiger que l'établissement ou le médecin lui remette le dossier ?

9. Et comment agir quand il s'avère nécessaire de connaître l'état antérieur du malade ?

Les difficultés d'obtenir les données médicales objectives se réduisent si le malade donne son accord à cette communication bien qu'il appartienne toujours au médecin traitant d'apprécier la portée de celle‑ci. Il pourra éventuellement le faire par remise d'un certificat au patient.

Mais que se passera‑t‑il si le malade refuse ? L'intérêt l'engagera plus d'une fois à revoir sa position, mais, comme je viens de le relever, tout n'est pas encore résolu dans cette éventualité.

10. Je n'aperçois pas comment les principes permettraient la communication d'éléments objectifs du dossier médical ou seulement de renseignements au médecin conseil d'une société d'assurance privée. Ces sociétés ont toujours la faculté de faire examiner l'assuré par un médecin conseil désigné par elles. Les difficultés proviennent souvent du fait qu'elles ne désirent pas désigner un médecin conseil et demandent au candidat assuré de faire répondre à un questionnaire par un médecin de son choix.

Dans cette hypothèse, le candidat assuré sera presque toujours d'accord pour que le médecin réponde au questionnaire, parce qu'il sollicite l'intervention de l'assurance pour obtenir un avantage (assurance sur la vie à laquelle est subordonnée l'obtention d'un prêt hypothécaire par exemple). Mais cela n'oblige pas le médecin.

Raymond SCREVENS,
Président du Conseil national
de l'Ordre des médecins,
Président de la Cour de cassation.
Pas.: pasicrisie.
J.T.: Journal des Tribunaux.
Jur. Liège: Jurisprudence de Liège.
Gand, Bruxelles,...: Cour d'appel de ...

(*) Exposé introductif au Congrès «EXPERTALIA 1985» organisé par l'Association belge des médecins spécialistes en évaluation du dommage corporel, sur le thème «Secret professionnel et expertise», le 15 novembre 1985 à Bruxelles.
(1) R. SCREVENS (avec la collaboration de B. BULTHE), «Le médecin témoin ou expert devant les juridictions et les droits de l'homme», Revue de droit pénal et de criminologie, 1982, pp. 107 à 125 ; «Le secret médical» dans «Le médecin et les droits de l'homme», Conseil de l'Europe, Enseignement supérieur et recherche, Strasbourg, 1985, pp. 323 à 341.
(2) Cass., 12 avril 1976, Pas. 1976, I, 900.
(3) Voyez P. LAMBERT, «Le secret professionnel», Editions Némésis, 1985, p. 165 notes 64 et 65, spécialement Mons, 20 juin 1979, Pas., 1979, Il, 130 et la note 5 contenant de nombreuses références; Liège 22 janvier 1981, Jur. Liège, 1981, Mons,18 juin 1980, Recueil Général de l'Enregistrement et du Notariat, 1981, n° 22.632, p. 251; Liège 6 décembre 1979, Jur. Liège, 1980, p. 129 et note P. HENRY.
(4) P. LAMBERT, Ibidem, p. 166.
(5) Gand, 12 avril 1965, Pas., 1965, II, 18.
(6) Bruxelles, 27 octobre 1976, Pas., 1977, II, 128, J.T., 1976, p. 624.
(7) J. LE GUEUT et A. MARIN, «Expertise médico‑judiciaire», Masson et Cie, 1963, Préface.
(8) Bruxelles, 11 mars 1969, Pas., 1969, Il, 132.