Secret professionnel et suicide
Un conseil provincial transmet la lettre d'un médecin légiste concernant le décès d’une patiente survenu neuf jours après une pendaison et l’admission dans une unité de soins. S'agissant d'une mort violente, le procureur du Roi est saisi de l'affaire. Une enquête est entamée, mais neuf jours seulement après les faits (éventuellement criminels). Le médecin demande si le secret professionnel ne pourrait être levé immédiatement dans ces situations.
Avis du Conseil national:
Dans un avis du 19 mars 2005, le Conseil national a rappelé l’importance du secret professionnel du médecin, qui ne pourra être levé que si cela est nécessaire à la protection du patient pris en charge.
Le premier devoir du médecin est de soigner son patient en lui garantissant le bénéfice du secre. Celui-ci permet les confidences nécessaires aux meilleurs soins.
Le cas échéant, notamment en cas de doute concernant le caractère suicidaire d’un événement le médecin s’inspirera de l’article 61, § 2, du Code de déontologie médicale (1).
Lorsqu’un médecin soupçonne qu’un patient incapable de se défendre en raison d’une maladie, d’un handicap, ou de son âge, est maltraité, exploité ou subit des effets graves d’une négligence, il parlera de ses constatations avec le patient si les capacités de discernement de celui-ci le permettent. Le médecin incitera le patient à prendre lui-même les initiatives nécessaires, notamment à informer ses proches parents.
Si cette discussion avec le patient s’avère impossible, le médecin traitant peut se concerter avec un confrère compétent en la matière à propos du diagnostic et de la suite à apporter à la situation.
Si le patient est en danger grave et s’il n’y a pas d’autre moyen pour le protéger, le médecin peut avertir le procureur du Roi de ses constatations.
Le médecin informera les proches du patient de ses constatations et des initiatives qu’il compte prendre pour le protéger, si cela ne nuit pas aux intérêts du patient.