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Déontologie

Secret professionnel - Expertises médicales

Secret professionnel ‑ Expertises médicales

Un médecin qui fait des expertises communique, avec son accord, au Conseil provincial, une note du Procureur Général. Cette note, adressée aux procureurs du Roi et aux auditeurs du travail, concerne le secret professionnel lors des expertises médicales.
Certains des points repris dans ce document paraissent, à ce Conseil provincial, peu compatibles avec la déontologie médicale.
Il soumet d'autre part un protocole d'accord entre médecins experts et ce Conseil provincial.

Lettre du Conseil national au Conseil provincial:

Le Conseil national a, en sa séance du 22 août 1992, pris connaissance de votre lettre du 11 mai 1992 qui soulève quelques objections.

1. Le document de Monsieur le Procureur Général X. est étudié par le Bureau pour répondre à vos remarques.

2. En annexe vous trouverez la circulaire du 9 novembre 1951 de Monsieur le Procureur Général PHOLIEN quant aux perquisitions dans des cabinets médicaux, cliniques et hôpitaux.
Cette circulaire reste le texte de base réglant la perquisition et est le résultat d'une attitude commune du Conseil national et des Procureurs Généraux.
Vous trouverez aussi la note du 14 septembre 1985 du Docteur FARBER qui est une mise au point pratique.

3. Au sujet du protocole d'accord entre les médecins experts et l'Ordre provincial, nous faisons les remarques suivantes:

a) Le médecin expert ne peut demander directement aux médecins traitants des éléments médicaux (aussi bien objectifs que d'autres). Ces derniers sont liés au secret médical. C'est le malade qui doit demander les documents nécessaires à l'expertise. Le malade ne peut libérer le médecin de son obligation de secret.

Les médecins traitants peuvent donner au malade qui le demande les documents objectifs nécessaires. Le malade les transmet (soit comme copie) au médecin expert. Le secret médical ne peut pas être détourné de son but.

b) En procédure civile l'expertise, y compris l'examen du dossier, est contradictoire.

c) Le médecin expert veillera à ne pas employer des éléments étrangers à la cause. Il ne peut révéler à son mandant tout ce qu'il apprendrait en dehors du cadre précis de sa mission.