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Déontologie

Secret professionnel - FOREM

Le FOREM (Office Communautaire et Régional de la Formation Professionnelle et de l'Emploi) peut-il communiquer à des tiers, notamment à un tribunal, des données médicales concernant un demandeur d'emploi ?

Avis du Conseil national :

Le Conseil national estime que, de manière générale, les constatations des médecins agréés du FOREM, relatives à l'examen de demandeurs d'emploi, entrent dans le champ d'application de l'article 458 du Code pénal. Le médecin du FOREM, chargé de procéder à un examen, ne peut révéler aux autorités non médicales de son mandant, par exemple un bureau de placement, que ses conclusions et non les raisons d'ordre médical qui les motivent.

Aucun élément des constatations faites lors de l'examen médical ne peut être fourni à des tiers. Aux termes de l'article 877 du Code judiciaire, le tribunal peut toutefois ordonner qu'un médecin dépose certains documents au dossier de la procédure, et ce même lorsque le médecin n'est pas partie à la cause. Le médecin est en droit d'invoquer le secret professionnel et le juge apprécie si les motifs avancés sont légitimes.

Il faut, dans le cadre de la question posée, que le médecin du FOREM souligne un point essentiel : la production du dossier nuit gravement à la relation de confiance entre les médecins du FOREM et les demandeurs d'emploi. L'hypothèque jetée sur cette relation de confiance fera diminuer les possibilités qu'a le FOREM de contribuer à la mise au travail de demandeurs d'emploi. Il importe par conséquent dans l'intérêt général et dans l'intérêt de tous les demandeurs d'emploi que le tribunal renonce à prendre connaissance des dossiers médicaux du FOREM.