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Déontologie

Secret professionnel médical entre les Soins de santé mentale et l’Aide spéciale à la jeunesse

Le Conseil national est interrogé concernant la problématique du secret professionnel médical entre les Soins de santé mentale et l'Aide spéciale à la jeunesse.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 20 avril 2013, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné votre lettre du 24 janvier 2013 relative à la problématique du secret professionnel médical entre les Soins de santé mentale et l'Aide spéciale à la jeunesse.

Données personnelles relatives à la santé
Dans son avis du 26 novembre 2005 relatif au projet BeHealth, le Conseil national a défini la notion de « données personnelles relatives à la santé » comme étant : « toute donnée à caractère personnel qui livre une information sur l'état antérieur, actuel ou futur de la santé physique ou psychique d'une personne physique identifiée ou identifiable ».

Dans le paysage changeant du secteur de l'aide, une approche pluridisciplinaire des soins est indispensable. Le travail en équipe pluridisciplinaire n'est toutefois pas possible sans un large échange d'informations reflété par le dossier de l'équipe. Le Conseil national admet l'utilité de l'échange de données personnelles relatives à la santé dans le contexte d'une équipe pluridisciplinaire.

En ce qui concerne les données à caractère personnel relatives à la santé, il y a lieu, conformément à l'avis du Conseil national du 14 novembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves, d'établir une distinction entre les données personnelles de santé importantes pour l'aide concrète à la jeunesse et qui ont leur place dans le dossier pluridisciplinaire accessible aux membres de l'équipe, et les données uniquement importantes pour le suivi médical de la personne, qui n'ont pas leur place dans le dossier pluridisciplinaire. Dans son avis du 10 décembre 2011 concernant la collaboration pluridisciplinaire dans le cadre des trajets de soins, le Conseil national a estimé que l'organisation des soins « doit être conçue de façon à ce que chaque praticien professionnel ne puisse consulter que les données nécessaires aux soins qu'il dispense. Par conséquent, l'information disponible doit être subdivisée en catégories pouvant être consultées en fonction de la discipline des différents praticiens professionnels. ».

Conformément à l'article 21 du décret de la Communauté flamande du 7 mai 2004 relatif au statut du mineur dans l'aide intégrale à la jeunesse (M.B., 4 octobre 2004), « les données personnelles relatives à la santé sont tenues séparément dans le dossier. ». Il faut entendre par « tenir séparément » que ces données doivent pouvoir être identifiées séparément de l'une ou l'autre manière. Cela ne signifie pas que le dossier pluridisciplinaire doive être scindé.

L'article 21 du décret précité mentionne ensuite que « le traitement de ces données et l'accès à celles-ci sont assujettis aux dispositions pertinentes de la législation relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et aux droits du patient. ».

Il n'est pas toujours nécessaire de transférer l'intégralité des données personnelles de santé d'un individu pour administrer des soins de qualité. Il ne s'impose pas toujours de disposer de l'inventaire complet du passé médical du patient, et en général, seuls les éléments pertinents sont requis.


Conformément à l'article 7, § 4, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, les données à caractère personnel relatives à la santé ne peuvent être traitées que sous la responsabilité d'un praticien professionnel en soins de santé, sauf consentement écrit de l'intéressé ou lorsque le traitement est nécessaire pour la prévention d'un danger concret ou la répression d'une infraction pénale déterminée.

Le praticien professionnel en soins de santé ne doit pas obligatoirement enregistrer lui-même les données et constituer le dossier. Une forme de contrôle ou une possibilité d'intervention ou de consultation peut suffire. La condition du traitement sous la responsabilité d'un praticien professionnel en soins de santé est rencontrée si le praticien professionnel déclare être disposé à porter la responsabilité du traitement effectué par la structure concernée, et s'il a toujours la possibilité théorique et pratique d'exercer la surveillance nécessaire, de répondre à des questions et d'intervenir.

Il s'avère qu'en pratique, cette personne ne peut être exclusivement qu'un médecin. La surveillance requise suppose en effet que l'intéressé puisse se former une idée du mode de traitement des données et de l'accès à celles-ci, devant lui permettre également de juger des données sur le fond.

Conformément à l'article 30 du décret de la Communauté flamande du 7 mai 2004 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, les données à caractère personnel, comprises les données à caractère personnel relatives à la santé, sont traitées par les personnes responsables de la porte d'entrée et de l'accompagnement de parcours et/ou par les offreurs d'aide à la jeunesse et les autres personnes et structures offrant l'aide à la jeunesse.

Conformément à l'avis du Conseil national du 18 juillet 1981 concernant les centres de santé mentale et le thème du dossier, l'ensemble du dossier pluridisciplinaire doit être considéré comme un dossier médical. Il relève dès lors complètement de la responsabilité d'un médecin.

Secret professionnel partagé
L'article 8 du décret de la Communauté flamande du 7 mai 2004 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse énonce que « sans préjudice des articles 31 et 32, toutes les personnes qui apportent leur collaboration à l'application du présent décret, sont liées par le secret visé à l'article 458 du Code pénal concernant les données dont elles prennent connaissance pendant l'exécution de leur mission ou qui y sont relatées. ».

Dès lors, les offreurs d'aide à la jeunesse du secteur des soins de santé mentale sont assujettis, en ce qui concerne les activités d'aide intégrale à la jeunesse, à l'obligation de respect du secret professionnel telle que décrite dans la disposition précitée, de même qu'à cette obligation telle que décrite à l'article 9 du décret de la Communauté flamande du 18 mai 1999 relatif au secteur de la santé mentale énonçant : « Afin de contribuer à l'accomplissement de la mission [...] les collaborateurs du centre de santé mentale sont tenus au respect du secret professionnel; ».

Compte tenu du caractère pluridisciplinaire de l'aide à la jeunesse, l'article 32 du décret de la Communauté flamande du 7 mai 2004 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse ajoute à l'obligation de respecter le secret professionnel que « les acteurs visés à l'article 30, premier alinéa, échangent entre eux des données à caractère personnel en vue de l'exécution des compétences et tâches réglées par ou en vertu du présent décret.

Sans préjudice des devoirs et des limitations résultant de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel ou des réglementations des secteurs, cet échange de données est subordonné aux conditions suivantes :
1° l'échange de données ne concerne que les données qui sont nécessaires pour l'aide à la jeunesse;
2° les données ne sont échangées qu'en faveur des personnes à qui s'adresse l'aide à la jeunesse;
3° les acteurs visés à l'article 30, premier alinéa, cherchent, dans la mesure du possible, à obtenir le consentement informé à l'échange de données de la personne à qui les données ont trait. ».

A propos du secret professionnel partagé, le Conseil national a précisé, dans son avis du 21 octobre 2006 concernant la gestion des dossiers médicaux dans les " centres d'encadrement des élèves, que : « Le secret professionnel peut, dans certaines circonstances, être partagé. Le dossier multidisciplinaire en est un exemple.
Cette possibilité est toutefois délimitée par certaines conditions. L'application de la notion de "secret professionnel partagé" ne requiert pas uniquement que le destinataire de l'information confidentielle soit tenu au secret professionnel. Seules les informations nécessaires à l'encadrement pédagogique de l'enfant peuvent être partagées. ».

cc. au CP Limbourg