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Déontologie

Secret professionnel - Transmission de dossiers médicaux au médecin-conseil d'une union nationale de mutualités

Secret professionnel ‑ Transmission de dossiers médicaux au médecin‑conseil d'une union nationale de mutualités

Un neuropsychiatre demande au Conseil national si une union nationale de mutualités peut exiger, par l'intermédiaire d'un conseiller médical, la communication de documents ayant trait aux patients, de dossiers médicaux ou de rapports d'hospitalisation ? Une suite positive à cette demande appelle‑t‑elle des objections déontologiques ?

Un projet de réponse est soumis au Conseil et adopté.

Avis du Conseil national:

1. Si le médecin demandeur est un médecin‑conseil agréé d'une mutuelle, la loi et l'article 58 b du Code de déontologie prévoient que celui‑ci a le droit de consulter des documents médicaux afin de pouvoir exécuter sa mission. Le principe en vigueur est celui du secret professionnel partagé.

2. Si ce médecin ne possède pas le statut légal de médecin‑ conseil d'un organisme assureur en matière d'assurance maladie‑ invalidité, aucune donnée médicale ne peut lui être transmise sous peine d'enfreindre l'article 129 du Code et de prendre le patient en otage, spécialement lorsque l'intervention éventuelle de l'INAMI en dépend(1).

(1) Article 58b du Code:
"Les exceptions légales (au secret professionnel) concernent notamment dans les limites expressément prévues, les cas énumérés ci‑dessous.
Le médecin apprécie en conscience si le secret professionnel l'oblige néanmoins à ne pas communiquer certains renseignements.
(...)
b. La communication aux médecins‑conseils des organismes assureurs en matière de l'Assurance Maladie‑lnvalidité et dans les limites de la consultation médico‑sociale, de données ou des renseignements médicaux relatifs à l'assuré.
Le médecin‑conseil d'un organisme assureur est, comme tout médecin, tenu de respecter le secret professionnel; il ne doit donner à cet organisme que ses seules conclusions sur le plan administratif".

Article 129 du Code:
Les médecins chargés d'une mission énumérée à l'article 119 doivent éviter d'amener le médecin traitant à violer le secret médical auquel ce dernier est tenu même à leur égard.
Le médecin‑conseil ou contrôleur, dont la décision est contestée, peut adresser à la juridiction saisie ou à l'expert désigné, les documents ou photocopies de tous les examens qu'il a pratiqués lui‑même ou fait pratiquer, pour autant qu'il les ait communiqués au médecin conseiller du patient".