Supports magnétiques des informations personnalisées
Suite à la nouvelle réglementation concernant la transmission aux mutuelles sur des supports magnétiques des informations personnalisées couvertes par le secret médical et suite à la menace de l'Association belge des syndicats médicaux de déposer plainte en correctionnelle pour infraction à l'article 458 du Code pénal contre quiconque enfreindrait cet article, le Président du Conseil d'administration d'une clinique demande au Conseil national de se prononcer sur les points suivants:
1. le caractère compatible ou non avec la déontologie du transfert sur bande magnétique des informations requises par la nouvelle réglementation;
2. le caractère compatible ou non avec la déontologie des manaces que l'Association belge des syndicats médicaux fait peser sur l'ensemble des médecins;
3. le cas échéant, n'appartient-il pas au Conseil de l'Ordre lui-même d'effectuer les mises en garde qui ont été proférées par l'Association belge des syndicats médicaux et ce dernier n'use-t-il pas de prérogatives qui appartiennent d'abord au Conseil de l'Ordre ?
Le 11 mai 1985 le Conseil national a émis l'avis suivant:
La nomenclature des soins de santé, sous sa forme actuelle, viole en fait le secret médical; cette violation sera encore facilitée par le système de l'enregistrement sur bandes magnétiques.
Que la facture soit établie sur papier ou sur support magnétique ne change rien au problème puisque la facturation directe se fait à l'insu du patient.
Quant aux menaces que l'Association belge des syndicats médicaux fait peser sur les médecins qui transmettraient aux mutuelles des informations personnalisées, le Conseil national estime qu'on ne peut empêcher personne de déposer plainte pour infraction à l'article 458 du Code pénal, ce qui n'implique toutefois pas automatiquement des poursuites.