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Déontologie
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Partiellement dépassé suite à l'AR du 19 mars 2004 réglementant le traitement de substitution

Toxicomanie

Un Conseil provincial souhaite savoir si les avis du Conseil national des 15 février 1992 et 20 mars 1993 restent d'application stricto sensu. Les praticiens du terrain ont par exemple des réticences vis-à-vis du rapport motivé joint à la déclaration volontaire et émettent des craintes quant à l'usage que l'on pourrait faire du fichier constitué à partir de ces déclarations.

Réponse du Conseil national :

Le Conseil national a, en sa séance du 29 mai 1999, terminé l'examen des réponses des conseils provinciaux au questionnaire concernant la toxicomanie, dans le cadre d'une nouvelle réflexion à propos des avis émis par le Conseil national le 15 février 1992 et le 20 mars 1993.

Il appartient à chaque conseil provincial, en fonction des besoins, de définir, en collaboration avec la Commission médicale provinciale de sa juridiction, une politique en matière de déclaration et du suivi de prise en charge par substitution.

Avis du 15 février 1992:

Commissions médicales provinciales

Une délégation du Conseil national a reçu les Présidents des Commissions médicales provinciales afin d'examiner deux questions relatives au secret.

1. L'article 36 de l'arrêté royal n° 78 relatif à l'art de guérir (1967) donne pour mission aux Commissions médicales provinciales de retirer le visa ou de subordonner son maintien à l'acceptation par l'intéressé (le médecin) des limitations qu'elle lui impose, lorsqu'il est établi, à l'avis d'experts médecins désignés par le Conseil national de l'Ordre des médecins, qu'il ne réunit plus les aptitudes physiques ou psychiques pour poursuivre, sans risque, I'exercice de sa profession.
Lorsqu'un Conseil provincial a connaissance qu'un médecin pourrait ne plus réunir les aptitudes physiques ou psychiques pour poursuivre, sans risque, I'exercice de sa profession ou reçoit une plainte concernant un tel cas, il doit déférer ce médecin à la Commission médicale provinciale. Or, les membres du Conseil provincial sont tenus au respect du secret professionnel dans toutes les affaires dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions. Dans ces conditions, quelles informations le Conseil provincial peut il transmettre à la Commission médicale provinciale lors du renvoi d'un médecin devant celle ci ?

2. La deuxième question concerne le respect du secret professionnel en matière de toxicomanie lors de communications à ce sujet entre les Conseils provinciaux de l'Ordre et les Commissions médicales provinciales.

A la suite de cette réunion, le Conseil national a confié l'étude de ces deux question à une Commission. Celle ci fait rapport au Conseil national et lui propose un projet de lettre aux Présidents des Commissions médicales provinciales.
Après quelques modifications, le texte de la Commission est adopté.

Lettre du Conseil national:

Comme vous le savez, une délégation du Conseil national a rencontré les Présidents des Commissions médicales provinciales afin d'examiner le problème du secret auquel le Conseil est tenu à propos des plaintes introduites auprès d'un Conseil provincial de l'Ordre au sujet des aptitudes physiques ou psychiques d'un médecin.

La loi attribue, en effet, à la Commission médicale provinciale la compétence de faire constater qu'un médecin ne réunit plus les aptitudes physiques ou psychiques pour poursuivre, sans risque, I'exercice de sa profession.

En vertu de l'article 30 de l'arrêté royal n°79 relatif à l'Ordre des médecins, Ies membres du Conseil provincial sont tenus au secret professionnel pour toutes les affaires dont ils ont eu connaissance dans ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Lorsqu'un médecin est présumé ne plus réunir les aptitudes requises, le Conseil provincial de l'Ordre doit en informer officiellement la Commission médicale provinciale, à toutes fins utiles, mais il ne peut lui fournir aucun renseignement issu du dossier.
De ce fait, les données dont dispose la Commission médicale provinciale pour pouvoir agir correctement, sont limitées, voire inexistantes.

C'est pourquoi le Conseil national propose que le Conseil provincial n'instruise pas ces plaintes, mais les transmette directement à la Commission médicale provinciale, si possible avec l'accord du plaignant.

Si pour des motifs d'ordre déontologique, une instruction devait être engagée, le Conseil provincial de l'Ordre peut communiquer à la Commission médicale provinciale les données pertinentes du dossier, mais uniquement en la circonstance exceptionnelle où l'intérêt général prévaut sur le secret professionnel. Dans ce cas, le Conseil provincial se limite à la demande d'un examen d'aptitude.

Un deuxième problème a été abordé lors de la réunion ci dessus évoquée, à savoir le respect du secret professionnel en matière de toxicomanie.

Le Conseil national confirme que les patients toxicomanes, comme tous les autres malades, ont droit au respect du secret médical.

Il convient toutefois de souligner, qu'en l'état actuel de la science, le traitement de toxicomanes par des drogues de substitution ne peut plus être entrepris par un médecin isolé, quelle que soit sa qualification. On entend par médecin isolé un médecin qui ne dispose pas de l'aide d'une équipe psycho-sociale qualifiée ni de conseils de confrères compétents en la matière.

La prescription en ambulatoire et/ou à long terme de morphinomimétiques ou de drogues donnant lieu à assuétude ne se justifie pas sur le plan thérapeutique. Si le médecin traitant considère qu'il s'agit d'un cas d'exception, il soumettra un rapport motivé au Conseil de l'Ordre compétent.

Etant donné que le médecin, tenu au secret professionnel, ne peut signaler son patient à la Commission médicale provinciale, il doit convaincre le patient d'informer lui même la Commission médicale provinciale de son identité et du traitement qu'il suit. A cette fin, il peut utiliser un formulaire suivant le modèle en annexe. Le médecin doit y joindre un rapport motivé concernant le traitement.

Si le patient s'y refuse, le médecin doit renoncer à poursuivre le traitement.

Le Conseil national estime opportun que vous portiez ces directives à la connaissance de tous les médecins de votre ressort, et ce par les canaux appropriés.

Annexe:

NOM et Prénom:

Monsieur le Président de la
Commission médicale
provinciale de...........

Résidence habituelle:
(commune, rue, numéro)
Lieu et date de naissance:

Date

Monsieur le Président,

Le soussigné..............,

(nom, prénom)

déclare confier le traitement par drogue de
substitution de son état de toxicomanie au

Docteur......................

habitant à.....................

et se faire délivrer les drogues de substitution
exclusivement par

le pharmacien................

habitant..........................................

Signature

Document à établir en quatre exemplaires destinés à:
1. Commission médicale provinciale.
2. Conseil provincial de l'Ordre des médecins.
3. Patient.
4. Médecin traitant.

Avis du Conseil national du 20 mars 1993 :

Toxicomanie

a) Traitement de substitution

Le médecin qui instaure un traitement de substitution par méthadone peut‑il communiquer, avec son accord, le nom du patient à la Commission médicale provinciale ?

Avis du Conseil national :

Le Conseil national a pris connaissance en sa réunion du 20 mars 1993 de votre lettre du 15 décembre 1992 concernant l'autorisation d'administrer de la méthadone en vue de la désintoxication de patients héroïnomanes, et le secret médical.

Le Conseil national renvoie à ses directives du 15 février 1992, et plus précisément au troisième paragraphe avant la fin.

Etant donné que le médecin, tenu au secret professionnel, ne peut signaler son patient à la Commission médicale provinciale, il doit convaincre le patient d'informer lui‑même la Commission médicale provinciale de son identité et du traitement qu'il suit. A cette fin, il peut utiliser un formulaire suivant le modèle en annexe. Le médecin doit y joindre un rapport motivé concernant le traitement.

b) Service de garde et toxicomanes

Le médecin de garde sollicité de se rendre auprès d'un toxicomane, pour une probable injection de drogue, peut‑il refuser de répondre à l'appel ?

Avis du Conseil national :

Faisant suite à votre lettre du 18 février 1993 concernant "l'abus du service de garde par des toxicomanes", je vous informe que le Conseil national a traité ce point lors de sa séance du 20 mars 1993 :

Le Conseil national estime :

  1. qu'en principe, le médecin de garde doit donner suite à chaque appel;

  2. que le médecin concerné doit apprécier chaque cas à la lumière des circonstances. Il doit assumer sa responsabilité en fonction de celles‑ci.

Il appartiendra au Conseil provincial d'apprécier, le cas échéant, la conduite adoptée par le médecin.

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Partiellement dépassé suite à l'AR du 19 mars 2004 réglementant le traitement de substitution
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Date de publication

29/05/1999

Code de document

a085019