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Déontologie

Transfert d'informations entre le pharmacien d'officine et le pharmacien hospitalier

Un Conseil provincial transmet au Conseil national la lettre d'un directeur d'hôpital s'interrogeant à propos d'un courrier qui lui a été adressé par l'APB et l'Association belge des pharmaciens hospitaliers. Il y est demandé au directeur d'hôpital de donner l'autorisation de reprendre dans le dossier d'admission du patient, le nom du pharmacien auquel le patient s'adresse d'habitude pour ses médicaments (le "pharmacien de famille"). Le but est, qu'à la sortie du patient hospitalisé, le "pharmacien de famille" soit informé des soins intramuraux et de la thérapie qui sera continuée à domicile.

Selon le Conseil provincial, le transfert d'informations suggéré entre le pharmacien hospitalier et le pharmacien d'officine constituerait une atteinte flagrante au secret professionnel et une atteinte à la vie privée du patient, voire une infraction vis-à-vis de la loi sur l'art de guérir.

Réponse du Conseil national :

Le Conseil national a poursuivi, en sa séance du 12 décembre 1998, l'examen de votre lettre du 13 octobre 1998 relative au transfert d'informations entre un pharmacien hospitalier et un pharmacien d'officine extra-hospitalier.

Le partenariat médecin-pharmacien ne nécessite nullement le partage de l'entièreté du secret professionnel du médecin avec un pharmacien.

La liberté de choix du médecin par le patient est un principe fondamental de la relation patient-médecin auquel il ne peut être dérogé. Il en est sans doute de même dans la relation patient-pharmacien.

La consultation de tel ou tel médecin constitue pour un patient une donnée à caractère personnel soumise aux dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée. Sans doute en est-il de même en ce qui concerne la fréquentation de telle ou telle officine de pharmacien.

S'il ne peut être fait obstacle, lors de l'admission d'un patient à l'hôpital, à ce que l'administration de celui-ci s'enquière du nom de pharmacien auprès duquel ce patient s'adresse habituellement, on ne pourrait en conclure que par cette mention un médecin soit tenu, d'une manière ou d'une autre, à partager en tout ou en partie son secret professionnel avec ce pharmacien. Le partage d'une partie du secret professionnel du médecin hospitalier avec le pharmacien d'hôpital prend normalement fin avec la sortie du patient de l'établissement hospitalier.

A propos du maintien d'une thérapie adéquate lors d'une admission à l'hôpital, l'information nécessaire du médecin hospitalier appartient également au médecin qui adresse le patient à l'hôpital. C'est aussi auprès de ce médecin que s'informe, si nécessaire, le médecin hospitalier qui prend le patient en traitement.

A la sortie de l'hôpital, c'est le médecin hospitalier, en concertation avec le médecin-traitant, qui s'assure que le patient soit informé de la manière précise dont le traitement doit être entrepris ou poursuivi et qu'il soit averti des éventuels effets secondaires ou encore des interactions possibles avec d'autres médicaments. Ce sont ces mêmes médecins qui prennent toutes les dispositions administratives utiles afin que leur patient puisse disposer, dès sa sortie de l'établissement hospitalier, des produits de pharmacie nécessaires au traitement.

En tout état de cause, le médecin ne peut contribuer à une action de fidélisation de son patient auprès d'un pharmacien ou d'une officine déterminée. Il pourrait, en effet, s'agir en la circonstance d'une forme de collusion médico-pharmaceutique.