Transmission d'attestations de soins par l'INAMI à l'administration fiscale
Le Dr Purnelle, médecin inspecteur de l'INAMI, transmet au Conseil national l'attestation de soins d'un médecin, attestation "dûment rendue anonyme", réclamée à l'INAMl par l'administration fiscale.
Conformément à l'article 327 CIR 92 (ancien art. 235), un tel document ne peut être transmis à l'administration des Finances "sans que, selon les cas, le Conseil national de l'Ordre ou les Commissions médicales provinciales n'aient eu l'occasion de s'assurer que l'administration des Contributions directes ne reçoit pas ainsi d'information au sujet de l'identité des malades et des assurés".
Avis du Conseil national:
Le Conseil national a, en sa séance du 18 juin 1994, examiné votre lettre du 14 avril 1994 concernant l'application des dispositions de l'article 327 CIR 92 (ancien article 235).
Le Conseil national marque son accord sur la transmission des attestations annexées à votre lettre sous la forme qui lui est soumise, c'est à dire dûment rendues anonymes au sujet de l'identité du malade et des assurés.