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Déontologie

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Relation médecin-patient15/10/2022 Code de document: a169021
Addictions - Concertation sur l'état de santé du patient entre les médecins traitants

En sa séance du 15 octobre 2022, le Conseil national de l’Ordre des médecins a examiné la question de savoir si un médecin peut signaler les graves problèmes de dépendance d’une patiente à un gynécologue avec l’accompagnement duquel la patiente souhaite commencer un traitement de fertilité.

Il est scientifiquement prouvé que la consommation d’alcool et d’autres substances générant une dépendance dès la conception et tout au long de la grossesse a un effet très néfaste sur le développement du fœtus. Le syndrome d’alcoolisme fœtal, par exemple, se caractérise par des anomalies très graves[1] qui compromettent sérieusement les perspectives d’avenir de l’enfant à naître.

Le Conseil national considère que dans les cas graves et avérés d’éthylisme et/ou de consommation d’autres substances générant une dépendance, après que l’attention de la mère a été attirée à plusieurs reprises sur le danger pour elle-même et le futur bébé, le secret professionnel peut être rompu au nom d’un intérêt supérieur, à savoir la protection de l’intégrité physique et psychique de l’enfant à naître.


[1] Caractéristiques du syndrome d’alcoolisme fœtal

À la naissance

Retard de croissance

Dysmorphie faciale

Anomalies neurologiques

• mauvaise coordination musculaire,

• mauvais réflexe de succion, problèmes de mastication,

• hypersensibilité au son et/ou à la lumière vive,

• troubles du sommeil,

• troubles de l’attention et de la mémoire,

• troubles du langage,

• altération des capacités visuelles,

• troubles de l’apprentissage et du comportement, hyperactivité, comportement autistique,

• retard mental (QI moyen de 60).

Autres anomalies possibles

• problèmes cardiaques

• malformations du squelette et des organes internes (par exemple: le foie, les reins, les organes sexuels)

• problèmes d’audition

• malformations de l’articulation de la hanche

• scoliose

• tension musculaire trop élevée ou trop faible

• troubles de la motricité (mouvements fins)

• risque accru d’infections auriculaires et pulmonaires

• tremblements

• irritabilité

• comportement impulsif

• épilepsie

• troubles de l’équilibre

Problèmes courants chez les enfants et les adultes

• Plaintes psychiques, problèmes psychiatriques (tels que la dépression)

• Difficultés d’apprentissage, mauvais résultats scolaires, problèmes au travail

• Problèmes de comportement, comportement criminel

• Comportement sexuel inapproprié

• Problèmes liés à l’alcool et à la drogue

• Isolement social

Euthanasie25/03/2022 Code de document: a169006
Euthanasie dans les maisons de repos et les maisons de repos et de soins

En sa séance du 19 mars 2022, le Conseil national de l’Ordre des médecins a examiné la question de savoir dans quelle mesure la direction d’une maison de repos (et de soins) peut être impliquée en cas d’euthanasie de l’un de ses résidents.

Le médecin est tenu au secret professionnel pour chaque intervention médicale.[1] Le médecin ne peut donc pas interroger ou informer la direction de la maison de repos et de soins où réside le patient au sujet de la demande d’euthanasie du patient ou du déroulement de la procédure d’euthanasie.

Le médecin doit néanmoins, préalablement et dans tous les cas, s’entretenir de la demande du patient avec l’équipe soignante en contact régulier avec le patient ou des membres de celle-ci.[2] Le médecin qui prend la décision aura ainsi une meilleure compréhension de la situation médicale globale du patient. Toutefois, les conseils donnés par les membres de l’équipe soignante ne sont pas contraignants.

Pour des raisons organisationnelles il peut s’avérer inévitable et nécessaire que la direction de la maison de repos et de soins soit mise au courant de la date de l’exécution effective de l’euthanasie. La direction ne peut pas s’opposer à l’exécution de l’euthanasie et n’a aucun rôle à jouer dans le processus décisionnel. Toutefois, chaque membre de l’équipe soignante a le droit de refuser de collaborer à l’exécution de l’euthanasie (sur base de sa liberté de conscience).

Si le médecin a besoin d'une assistance technique pour pratiquer l'euthanasie et qu'aucun membre du personnel soignant de la maison de repos et de soins ne possède la connaissance/expérience nécessaire ou n'est disposé à assister le médecin, il doit demander l'aide d'un expert ou d'une organisation externe.


[1] Art. 458 Code pénal, art. 25, Code de déontologie médicale

[2] Art. 3, §2, 4°, loi du 28 mai 2002 relative à l’euthanasie

Secret professionnel11/12/2021 Code de document: a168028
Arrêt de la Cour de Cassation sur le secret professionnel et la protection des mineurs - art. 458 et 458bis du Code pénal.

En sa séance du 11 décembre 2021, le Conseil national de l’Ordre des médecins a examiné les conséquences sur le plan déontologique de l'arrêt de la Cour de cassation du 26 mars 2021, n° D.18.0015.N.

Dans son arrêt du 26 mars 2021, la Cour de cassation ajoute des conditions supplémentaires aux exceptions au secret professionnel prévues à l'article 458bis du Code pénal et à la règle du patient-victime.

Cet avis commente les conditions supplémentaires telles que déterminées par la Cour, du point de vue déontologique du médecin.

  1. Article 458bis du Code pénal

L'article 458bis du Code pénal dispose que le médecin qui a connaissance d'une infraction spécifique[1], commise sur un mineur ou une personne vulnérable, peut en informer le procureur du Roi, soit lorsqu'il existe un danger grave et imminent pour l'intégrité physique ou mentale du mineur ou de la personne vulnérable, et qu'elle n'est pas en mesure, seule ou avec l'aide de tiers, de protéger cette intégrité, soit lorsqu'il y a des indices d'un danger sérieux et réel que d'autres mineurs ou personnes vulnérables soient victimes des infractions visées et qu'elle n'est pas en mesure, seule ou avec l'aide de tiers, de protéger cette intégrité.

La Cour de cassation a considéré dans son arrêt du 26 mars 2021 que « l'article 458bis du Code pénal n'est pas applicable dans le cas où un professionnel des soins de santé n'a eu un contact qu’avec la victime d'une infraction au sens de cet article ». En d'autres termes, le médecin ne peut invoquer l'exception prévue par l'article 458bis du Code pénal que s'il a été en contact avec l'auteur et la victime de l'infraction.

La nouvelle condition imposée par la Cour de Cassation est problématique par rapport à la position déontologique adoptée par l’Ordre jusqu'à présent.

Le médecin a une fonction de soin et une fonction de protection. Conformément à l'article 29 du Code de déontologie médicale, le médecin, après avoir administré les soins nécessaires, doit protéger le patient mineur ou vulnérable qui a potentiellement été victime d'une infraction grave. Il s'agit de mettre le patient en sécurité, de discuter avec lui du problème et de l'encourager à prendre des initiatives. Le cas échéant, le médecin signale le problème aux autorités compétentes, pour autant que les conditions prévues à l'article 458bis du Code pénal soient remplies ou que le médecin puisse s’appuyer sur une autre exception légale ou jurisprudentielle au secret professionnel.

Il n'appartient pas au médecin d'assumer le rôle d’officier de police judiciaire. Le médecin a un devoir déontologique de neutralité et doit s'abstenir de porter un jugement sur un éventuel auteur.

Par conséquent, la condition supplémentaire posée par la Cour de cassation est difficilement applicable en pratique.

  1. La règle du patient-victime

Il s’agit d’une exception au secret professionnel, conformément à une jurisprudence antérieure de la Cour de cassation. Selon cette jurisprudence, le secret professionnel du médecin ne saurait être étendu à des faits dont le patient a été la victime.[2]

La Cour de cassation a jugé le 26 mars 2021 que la règle du patient-victime n'est applicable que « dans un cas où le professionnel des soins de santé n'est entré en contact qu'avec cette victime ». En d'autres termes, le médecin ne peut pas invoquer la règle du patient-victime s'il a également été en contact avec l'auteur des faits.

Le Conseil national a déjà critiqué le caractère absolu la règle patient-victime[3]. Le secret professionnel a pour but de protéger la relation de confiance entre le médecin et le patient. Toute situation dans laquelle le secret professionnel est mis en cause doit être appréciée par le médecin sur la base des exceptions légales, notamment l'article 458bis du Code pénal et l'état de nécessité. Le simple fait que le patient ait été victime d'une infraction ne constitue pas une raison suffisante pour que le médecin rompe le secret professionnel et en informe les autorités compétentes. Le Conseil national se range à cet avis, sans préjudice de la condition supplémentaire posée par la Cour.


[1] Ces infractions concernent entre autres certaines formes de voyeurisme, les attentats à la pudeur ou les viols, certains fait liés à la prostitution, certains faits liés à la pédopornographie, les meurtres, les coups et blessures volontaires, les mutilations génitales, les délaissements de mineurs, les traites d’êtres humains, etc.

[2] Cass. 18 juin 2010 ; Cass. 22 mai 2012 ; Cass. 31 octobre 2012.

[3] Avis du Conseil national de l’Ordre des médecins du 4 juillet 2015 « Respect du secret médical lorsque le médecin apprend que son patient a été victime d’une infraction »

Médicaments20/11/2021 Code de document: a168021
Accord de soins entre médecin-patient sur l’utilisation d’opioïdes en cas de douleurs chroniques

ACCORD DE SOINS ENTRE MÉDECIN-PATIENT

SUR L’UTILISATION D’OPIOÏDES EN CAS DE DOULEURS CHRONIQUES

Cet accord de soins vise l’utilisation correcte et sûre des opioïdes par les patients souffrant de douleurs chroniques. Il établit des accords contraignants entre le patient et le(s) médecin(s). Les médecins qui prescrivent des opioïdes peuvent proposer cet accord de soins à leurs patients.

Abstract

Cet accord de soins vise l’utilisation correcte et sûre des opioïdes par les patients souffrant de douleurs chroniques. Il établit des accords contraignants entre le patient et le(s) médecin(s). Les médecins qui prescrivent des opioïdes peuvent proposer cet accord de soins à leurs patients.

Un traitement aux opioïdes peut uniquement être pris pendant une durée limitée nécessaire après que d’autres alternatives thérapeutiques ont été considérées. Les opioïdes peuvent provoquer de nombreux effets indésirables tels que la dépendance, la tolérance, la somnolence, etc. Ils requièrent un accompagnement consciencieux. Chacune des parties doit prendre ses responsabilités et partager les informations nécessaires.

En ce qui concerne ce traitement de la douleur, le patient s’engage à se conformer aux soins dispensés par le(s) médecin(s) impliqué(s) dans l’accord. Il achète lui-même, uniquement pour sa propre utilisation, la médication prescrite et la prend selon la dose et fréquence indiquées.

En cas de non-respect de l’accord, le traitement est arrêté en veillant à la continuité des soins.

Cet accord a pour but :

Cet accord est conclu entre :

Le patient

Prénom et nom de famille………………………………………………………………………………………………….

Numéro NISS………………………………………………………………………………………………………………………

Adresse………………………………………………………………………………………………………………………….……

Adresse e-mail…………………………………………………………………………………………………………………….

Tél..………………………………………………………………………………………………………………………………..……

Le médecin traitant / le médecin qui initie le traitement aux opioïdes

Prénom et nom de famille……………………………………………………………………………………………….….

Numéro INAMI………………………………………………………………………………………………………………..….

Adresse……………………………………………………………………………………………………………………………….

Adresse e-mail…………………………………………………………………………………………………………………….

Tél. .……………………………………………………………………………………………………………………………………

Le médecin de famille (à compléter uniquement si le médecin de famille n’est pas le médecin

qui initie le traitement aux opioïdes)

Prénom et nom de famille……………………………………………………………………………………………….….

Numéro INAMI……………………………………………………………………………………………………………….…..

Adresse……………………………………………………………………………………………………………………………….

Adresse e-mail…………………………………………………………………………………………………………………….

Tél. ..……………………………………………………………………………………………………………………………….….

Les contractants ont pris connaissance des informations suivantes et s’accordent sur ce qui suit :

1. La douleur et le traitement de la douleur diffèrent d’une personne à l’autre. Le patient souffre de douleur chronique lorsque cette douleur persiste depuis plus de trois mois. La douleur chronique peut s’accompagner de troubles du sommeil, de troubles de l’humeur (anxiété, dépression), d’idées noires, de fatigue, de troubles de la concentration, etc.

Pour traiter la douleur, le médecin propose un traitement composé d’opioïdes. Les opioïdes sont une classe d'analgésiques avec un effet analogue à la morphine qui peuvent parfois soulager certaines formes de douleur, mais pas toutes les sortes de douleur.

Le suivi et l’encadrement du patient sont nécessaires pour garantir la réussite du traitement. Le médecin prescripteur vérifiera régulièrement si les avantages l’emportent (toujours) sur les inconvénients du traitement aux opioïdes.

Le médecin traitant et le médecin de famille garantissent un encadrement correct et fondé sur des connaissances scientifiques du patient lors de l'utilisation et l'évaluation de l'utilisation d'opioïdes.

Les médecins signataires s'engagent à se consulter régulièrement sur le traitement, notamment lors de l'ajustement de la posologie et du schéma d'administration du médicament. Ils veillent aussi à ce que ces informations soient correctement mentionnées sur les prescriptions de médicaments.

En cas d’absence éventuelle (par exemple en raison de vacances), le(s) médecin(s) susmentionné(s) garantit(tissent) la mise à disposition d'un collègue remplaçant ayant le dossier médical du patient et ayant les connaissances nécessaires sur la prescription d’opioïdes.

Le patient a conscience que ce traitement aux opioïdes est pris pendant une durée limitée et seulement pendant la période nécessaire.

2. Il existe aussi des alternatives éventuelles au traitement[3] aux opioïdes. Le médecin traitant/de famille en a discuté avec le patient ainsi que de leurs avantages et inconvénients.

3. Le traitement aux opioïdes peut provoquer des effets indésirables tels que : dépendance et addiction[4] qui peuvent compliquer l’arrêt de ce médicament, tolérance[5] par laquelle le patient a besoin d'une dose plus élevée pour obtenir le même effet, nausées, vomissements, dépression, insomnies, mais aussi somnolence, constipation, diminution de la fertilité et impuissance, démangeaisons, transpiration, fatigue, etc.

Étant donné que le traitement aux opioïdes peut également provoquer de la somnolence, le patient est conscient que sa réactivité peut être affectée. Par conséquent, il doit prendre les mesures nécessaires s’il envisage la conduite d'un véhicule (voiture, moto, vélo, etc.), l'utilisation de machines ou l’exercice d’une activité nécessitant de la vigilance.

Lors de la prescription de médicaments, le médecin vérifie l’influence, en cas de conduite d’un véhicule, de chaque médicament pris individuellement, en combinaison avec d’autres médicaments ou avec de l’alcool. Le médecin informe son patient des conséquences possibles sur son comportement au volant[6].

Le médecin qui constate que son patient, détenteur d’un permis de conduire, ne satisfait plus aux normes médicales d’aptitude à la conduite doit l’informer de l’obligation de remettre son permis endéans quatre jours ouvrables au service en charge des permis de sa ville ou commune[7]. Le médecin doit l’indiquer dans le dossier médical du patient.

4. Lorsqu'il prend des opioïdes, le patient est conscient que le risque d'effets indésirables augmente en buvant de l'alcool, en prenant des somnifères ou d'autres calmants. Mais d'autres médicaments agissant au niveau cérébral peuvent également avoir un tel effet.

5. En vue d'un traitement optimal aux opioïdes et de la limitation des risques d'effets indésirables, le patient souscrit pleinement aux accords contraignants suivants :

  • Le patient informera pleinement son médecin traitant et son médecin de famille de tous les médicaments qu'il prend. Si, à l’avenir, il envisage de prendre d'autres médicaments, il en discutera préalablement avec son médecin.
  • La patiente informera son médecin traitant et son médecin de famille d'une grossesse ou d’un projet de grossesse.
  • Pendant ce traitement, seul le(s) médecin(s) signataire(s) de cet accord de soins, prescrira(ont) des opioïdes au patient.
  • La prescription d’opioïdes se fait toujours physiquement entre le patient et l'une des parties à cet accord. Les prescriptions ne peuvent être demandées par téléphone.
  • Ces prescriptions médicales doivent toujours être établies par voie électronique.
  • Le patient se procurera toujours ses opioïdes auprès du même pharmacien.
  • Le patient n’achètera pas d’opioïdes via une autre voie, comme internet par exemple.
  • Le patient n'utilisera les opioïdes que pour son usage personnel. Il ne procurera ou vendra les opioïdes à personne d'autre, car la prise d'opioïdes sans encadrement médical peut entraîner de graves dommages.
  • Le patient utilisera les opioïdes selon la dose et la fréquence prescrites et pendant la période proposée par le médecin.
  • À la demande du médecin, le patient se rendra aux consultations pour suivre l'évolution de son état de santé.
  • Si le médecin traitant et/ou le médecin de famille est d'avis qu'un soutien psychosocial est souhaitable en raison de la durée de la douleur et/ou de l'utilisation d'opioïdes, le patient sera ouvert à celui-ci et le suivra.
  • Le patient informera immédiatement son médecin traitant et son médecin de famille dès qu'il ressent davantage de douleurs ou d'effets indésirables graves.
  • Le patient a conscience du risque de dépendance aux opioïdes. Dans son intérêt, il consent donc à se soumettre régulièrement à un test de dépendance à l’alcool et/ou aux drogues. Le patient accepte que le médecin traitant ou le médecin de famille fixe un moment pour ces tests. Si ces tests montrent une consommation excessive d’alcool et/ou de substances psychotropes, le(s) médecin(s) concerné(s) peut(vent) mettre fin au présent accord de soins.
  • En vue d'un traitement adéquat avec limitation des risques, le patient est d’accord que ses données de santé soient partagées entre les prestataires de soins avec lesquels il entretient une relation thérapeutique. Par conséquent, le médecin traitant/médecin de famille et le pharmacien traitent, échangent et partagent les données médicales du patient. En vue du traitement du patient, le patient consent à ce que les autres médecins et pharmaciens avec lesquels il entame une relation thérapeutique puissent prendre connaissance de l’accord de soins dans les limites de la finalité et de la proportionnalité.
  • En vue de soins de qualité, le patient consent à la création d'un Dossier Médical Global et d’un SUMEHR par son médecin (de famille). Il sait que ce SUMEHR peut être consulté par tout médecin avec lequel il a une relation thérapeutique, comme un médecin généraliste de garde ou un médecin urgentiste. Le patient accepte aussi que le pharmacien constitue un Dossier Pharmaceutique Partagé.
  • Le patient se rend compte et accepte que, s'il ne respecte pas ou révoque l'un de ces accords, le médecin a le droit d'arrêter le traitement aux opioïdes, même avec effet immédiat. Cependant, le médecin s’assurera de la continuité des soins.
  • Cet accord n'est pas annulé en cas de réduction de la dose et/ou d’arrêt progressif du traitement aux opioïdes et/ou de la substitution pour un autre opioïde (rotation).

Cet accord de soins est rédigé en autant d'exemplaires qu'il y a de parties et chaque partie reconnaît en avoir reçu un.

Cet accord de soins est d’application à partir du : …../…../20….

Le patient

(Signature précédée de la mention « lu et approuvé »)

Date : ………/………./20….

Le médecin traitant Le médecin de famille

(Cachet + Signature précédée de la mention « lu et approuvé » ) (Cachet + Signature précédée de la mention « lu et approuvé (le cas échéant)

Date : ………/………./20…. Date : ………/………./20….


[1]Opioïdes : groupe d'analgésiques puissants, dérivés de la morphine ou fabriqués par (semi) synthèse. Il s'agit d'analgésiques disponibles commercialement, uniquement sur prescription d’un médecin et en vente chez un pharmacien.

[2]Douleur chronique : douleur qui persiste depuis plus de trois mois.

[3]Alternatives de traitement : autres traitements possibles pour soulager la douleur chronique.

[4]Addiction : envie constante et compulsive d’utiliser une substance psychoactive, avec l’impossibilité de contrôler cette envie, nonobstant les (futures) conséquences négatives que l’emploi de ces substances apporte (O’Brien CP e.a., What is in a word? Addiction versus dependence in DSM-V. American Journal of Psychiatry, 163, 764-765).

[5]Tolérance : accoutumance qui se produit dans le corps en cas d’utilisation prolongée de ces opioïdes.

[6] Art. N6, IV, 1.4, annexes de l’Arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.

[7] Art. 46, Arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.

Secret professionnel20/11/2021 Code de document: a168022
Victime de violences policières illégitimes et rôle de l’attestation médicale en matière de preuve.

Problématique des violences policières illégitimes : l’attitude du médecin et
le rôle de l’attestation médicale en matière de preuve

1. Introduction

Un précédent avis du Conseil national de l’Ordre des médecins, Collaboration entre la police, le ministère public et les hôpitaux - Principes déontologiques[1] explique de quelle façon le corps médical et les services de police peuvent collaborer dans le respect des finalités et compétences de chacun. L’avis précité part du principe que les deux acteurs exercent leurs compétences en âme et conscience. De ce fait, il n’accorde pas d’attention aux éventuels abus tels que les violences policières illégitimes.

Suite à un rapport[2] de Police Watch, l’Observatoire des violences policières de la Ligue des droits humains, le Conseil national a examiné, en sa séance du 20 novembre 2021, la façon dont le médecin doit agir si le patient se déclare être victime de violences policières illégitimes et le rôle de l’attestation médicale en matière de preuve.

2. Déclaration par la victime

Le 8 novembre 2021, la Ligue des droits humains a lancé en Belgique néerlandophone une ligne d’assistance pour les victimes et les témoins de violences policières, appelée PoliceWatch[3]. En Belgique francophone, cette ligne d’assistance existait déjà. Son objectif est de recenser les violences policières excessives et de conseiller les victimes sur leurs droits et leurs possibilités de porter plainte.

Les victimes de violences policières illégitimes peuvent porter plainte auprès de différentes instances, notamment le Service de contrôle interne, le Comité permanent de contrôle des services de police (Comité P), l’Inspection générale, le service de médiation local, le Commissariat aux droits de l’enfant et Unia (anciennement le Centre pour l’égalité des chances).[4]

Enfin, la victime a la possibilité de déposer plainte auprès du parquet ou d’introduire une plainte en se constituant partie civile auprès du juge d’instruction.

Pour étayer la plainte, l’attestation rédigée par un médecin qui constate les lésions joue un rôle prépondérant. En effet, c’est au patient qu’il revient de participer à l’établissement de la preuve de ses allégations, motif pour lequel cette attestation médicale est indispensable. Dans ce contexte, le médecin doit remettre au patient une attestation médicale qui satisfait aux principes de la déontologie médicale tels que décrits au point 3 du présent avis.

3. Rôle de l’attestation médicale – Principes déontologiques

3.1. Principe : sur demande du patient

Le médecin remet au patient les documents médicaux dont il a besoin.[5]

Dans la plupart des cas, le patient signifiera lui-même au médecin avoir été victime de violences policières illégitimes et il lui demandera de décrire ses blessures.

Cette attestation médicale lui servira de moyen de preuve de ses allégations.

Le médecin est tenu de remettre au patient l’attestation médicale dont il a besoin. Chaque médecin devrait être capable de décrire des lésions externes que présente un patient. Néanmoins, s’il ne s’en estime pas capable, il est dans l’obligation d’informer le patient et de renvoyer le patient vers un autre médecin qualifié.[6]

Il peut également arriver que le patient soit, en raison de ses blessures, en état d’incapacité pour cause, par exemple, de coma et que ses proches réclament une attestation médicale afin de déposer une plainte. Dans ce cas, le médecin transmettra, dans l’intérêt du patient, l’attestation médicale à son représentant légal.[7]

Le médecin note dans le dossier patient s’il a rédigé une attestation, quel en est le contenu et à qui elle a été remise.

Enfin, une attestation médicale peut être remise sous pli fermé au procureur du Roi ou au juge d’instruction selon les procédures habituelles, telles que décrites dans l’avis du Conseil national de l’Ordre des médecins Collaboration entre la police, le ministère public et les hôpitaux - Principes déontologiques[8].

3.2. Contenu de l’attestation médicale – Attestation des lésions

Conscient de la confiance que la société place en sa fonction, le médecin rédige les [documents médicaux] de façon sincère, objective, prudente et discrète sans mentionner d’éléments relatifs à des tiers.[9]

L’attestation médicale qui atteste les lésions doit être claire, précise et complète.

Les blessures doivent être décrites en détail : le type de lésion (éraflure ou abrasion, contusion, hématome ou ecchymose, déchirure ou lacération, blessure occasionnée par un objet pointu, coupure, etc.), ses mensurations (sa longueur, sa largeur), la couleur, la forme, l’étendue, la localisation anatomique précise et la profondeur si c’est possible. Il est recommandé d’ajouter des photos (aperçu et détail avec dimensions) en annexe de l’attestation médicale ou de les conserver dans le dossier médical du patient.

L’attestation distingue les constatations objectives réalisées par le médecin et les plaintes subjectives rapportées par le patient. En aucun cas, le médecin ne détermine quel mécanisme a provoqué les blessures, ni qui les a infligées. Tout au plus peut-il préciser que la description relatée par le patient est compatible avec les lésions objectivement constatées si tel est le cas.

L’attestation médicale mentionne les jours d’incapacité de travail si tel est le cas.

Le médecin date l’attestation médicale du jour de sa rédaction et en ajoute une copie au dossier patient.

4. Rôle du médecin – Situations particulières

4.1. Attestation médicale concernant une disposition à l’audition ou à l’enfermement

Le médecin traitant n’a pas pour tâche de remettre une attestation d’aptitude pour audition ou enfermement. Il a le droit de refuser la demande des services de police d’établir ces attestations. Ces attestations ne peuvent être délivrées que par un médecin-expert, qui sera désigné par une autorité judiciaire.

4.2. Présence de la police lors des soins

Il est possible qu’une personne sous surveillance policière soit amenée à l’hôpital pour y recevoir des soins.

Un précédent avis du Conseil national[10] énonçait que le médecin doit permettre la présence de la police dans le local de consultation ou à proximité immédiate si l’agent de police estime que le patient constitue une menace pour l’intégrité physique du médecin ou du personnel hospitalier. Néanmoins, lorsque le patient est victime de violences policières illégitimes, il se retrouve dans une position très vulnérable. Le patient n’osera pas s’exprimer par crainte de représailles ultérieures.

Le Conseil national reconnaît la position vulnérable de la victime et attache de l’importance au droit à la vie privée et à l’intimité du patient, mais il maintient cependant son précédent point de vue, d’autant plus qu’il est très difficile pour le médecin d’estimer dans quelle mesure le patient représente un danger pour l’intégrité physique du médecin et du personnel hospitalier, dont le médecin est coresponsable.

En cas de fortes suspicions de violences policières illégitimes, le médecin peut demander à l’agent de police de s’éloigner de la salle de consultation, bien que le policier reste habilité à apprécier la situation et à ne pas tenir compte de cette demande. Le médecin renseigne sa demande et la présence de la police dans le dossier patient.

Dans ce contexte, il est aussi primordial que le médecin note les lésions dans le dossier patient, conformément aux directives du point 3.2 du présent avis.

4.3. Menottes lors des soins

Les services de police ont la compétence de menotter le patient, conformément aux principes de légalité, de nécessité et de proportionnalité.

Le médecin respecte la décision de la police de laisser le patient menotté et peut uniquement s’opposer à cette décision pour des raisons médicales, par exemple lorsque les menottes du patient empêchent la dispense de soins. Dans ce cas, le médecin et les services de police se concertent sur la façon dont chacune des parties peut remplir ses tâches de façon sécurisée et qualitative. Les médecins comme les policiers sont tenus au respect de l’obligation légale d’assistance telle que prévue à l’article 422bis du Code pénal.

4.4. Conscience juridique et médicale – modèle III C

Si le médecin qui constate le décès a un doute sur sa cause (naturelle ou violente), il complète par « oui » la rubrique « obstacle médico-légal » du volet A du formulaire III C. En outre, il indique sous le point 1 (type de décès) du volet C du même formulaire « n’a pu être déterminé ».

Le médecin en charge de la rédaction du certificat de décès doit faire son devoir de façon indépendante et objective et ne doit subir aucune pression de la part des services de police[11].


[1] Avis du Conseil national de l’Ordre des médecins du 12 décembre 2020, a167039

[2] Police Watch, « Violences policières et la charge de la preuve : le rôle du certificat médical », Analyse_LDH_Le-rôle-du-certificat-médical_version-longue_decembre-2020.pdf (liguedh.be)

[3] [3] Police Watch - Accueil; Police Watch

[4]Liga voor Mensenrechten | Dossier politiegeweld in België

[5] Art. 26, alinéa 1, Code de déontologie médicale

[6] Art. 6, Code de déontologie médicale

[7] Conformément à la cascade telle que prévue par l’art. 14, Loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient

[8] Avis du Conseil national de l’Ordre des médecins du 12 décembre 2020, a167039

[9] Art. 26, Code de déontologie médicale

[10] Avis du Conseil national de l’Ordre des médecins du 12 décembre 2020, a167039

[11] Voir aussi l’avis du Conseil national de l’Ordre des médecins du 15 février 2020 Pressions que peut subir le médecin appelé à rédiger un certificat de décès – modèle III C/D, a167003

Secret professionnel25/06/2021 Code de document: a168012
Utilisation de caméras dans une institution hospitalière à des fins de surveillance médicale ou à des fins didactiques

En sa séance du 19 juin 2021, le Conseil national a examiné à quelles conditions il est déontologiquement acceptable qu’un patient soit filmé à des fins de surveillance médicale durant une hospitalisation ou dans un but didactique.

Le Conseil national rappelle qu’il a rendu le 21 septembre 2019 un avis sur l'installation d'une caméra de surveillance dans la salle d'examen d'un cabinet médical dans le but de prévenir ou constater des délits, intitulé caméra de vidéo-surveillance dans un cabinet médical.

S’agissant du traitement d’images relatives à la santé d’un patient à des fins de recherche scientifique, le Conseil national renvoie au point 3., B, du document introduction à la déontologie médicale 2019-2020.

1. Utilisation de caméras à des fins de surveillance médicale durant une hospitalisation

Considérant l’atteinte significative à l’intimité que constitue une surveillance par caméra, que le patient peut également ressentir comme une atteinte à sa dignité, il convient d’y recourir après une réflexion éthique et médicale approfondie. Outre le chef de service et le directeur médical, le délégué à la protection des données (DPO) de l’hôpital en est informé afin de veiller au respect des règles relatives à la protection des données.

L’état de santé du patient doit justifier une surveillance visuelle continue, que ce soit dans le but de poser un diagnostic ou de lui apporter des soins.

L’équipe de soins doit être convaincue que l’utilisation de ce matériel est de nature à contribuer à la qualité de la prise en charge et qu’un matériel de surveillance moins intrusif, par exemple un appareil de monitoring, ne peut permettre une surveillance adéquate.

Si le recours à la vidéosurveillance paraît indispensable, il convient d’en limiter les modalités d’usage à ce qui est nécessaire au vu des besoins de surveillance du patient. L’espace filmé, la période filmée, la nécessité ou non d’enregistrement, les personnes ayant accès aux images, sont autant d’aspects à envisager pour réduire au maximum l’atteinte à l’intimité du patient et favoriser son bien-être.

Les caméras ne doivent pas déforcer la relation personnelle entre les membres de l'équipe soignante et les patients, que ce soit en diminuant la fréquence des contacts ou en altérant leur spontanéité. Les examens et soins médicaux doivent toujours se dérouler dans des conditions qui préservent l’intimité de la personne.

Le patient doit être préalablement informé de l’utilisation des caméras, des raisons médicales qui motivent leur utilisation et de l’usage qui sera fait des images. Il doit être pleinement prévenu des modalités concrètes relatives à la prise d’images, à leur conservation, à leur accès, aux alternatives possibles en matière de surveillance, etc.

Le patient, ou le cas échéant son représentant, doit consentir à ce qu’il soit filmé à des fins de surveillance médicale. Le refus du patient n’entraîne pas l'extinction du droit à des prestations de qualité.

Lorsque, dans un cas d'urgence, il y a incertitude quant à la volonté du patient ou de son représentant, toute intervention nécessaire est pratiquée immédiatement par le praticien professionnel dans l'intérêt du patient. Le praticien professionnel en fait mention dans le dossier du patient et, dès que possible, il sollicite son consentement ou celui de son représentant.

Les images ne peuvent être visionnées que par un professionnel des soins de santé, compétent pour effectuer une surveillance médicale, impliqué dans les soins et dans la mesure nécessaire aux soins dont il a la charge.

Le secret médical, la protection de la vie privée, les règles relatives au traitement des données à caractère personnel et les droits du patient doivent être garantis.

2. Traitement d’images médicales des fins didactiques – Consentement écrit et éclairé

L’image relative à la santé physique ou mentale d'une personne physique identifiable, y compris la prestation de services de soins de santé, qui révèle des informations sur l'état de santé de cette personne est une donnée à caractère personnel relative à la santé dont le traitement est soumis au respect du RGPD et de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Pour traiter légalement des images relatives à la santé d’une personne identifiable, il faut également s’assurer du respect des autres législations applicables, notamment en matière de secret médical et de droit à l’image.

Tenant compte de la déontologie médicale et de la législation, le Conseil national estime qu’il convient de ne pas utiliser des données à caractère personnel (se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable directement ou indirectement) à des fins didactiques sans avoir préalablement obtenu l’accord éclairé et écrit du patient.

Si le patient consent à une telle utilisation, toutes les mesures nécessaires afin de limiter au maximum l’identification du patient, par exemple en recourant à la pseudonymisation (au sens de l’article 4, point 5), du RGPD), doivent être prises.

Afin de donner un consentement éclairé, le patient doit recevoir préalablement une information complète concernant les modalités de ce traitement d’images le concernant à des fins didactiques afin qu’il puisse en connaissance de cause y consentir ou non.

Maladies transmissibles19/06/2021 Code de document: a168013
Secret médical – information du père d’un nouveau-né quant au traitement prescrit à son enfant du fait de la séropositivité de sa mère

En sa séance du 19 juin 2021, le Conseil national de l’Ordre des médecins a examiné une demande relative à l’information du père d’un nouveau-né quant au traitement donné à son enfant du fait de la séropositivité de sa mère, dont le père n’a pas connaissance.

Le médecin confronté à une telle situation doit prendre en considération plusieurs principes juridiques, éthiques et déontologiques.

1- Le médecin veille au bien-être du patient.

Tant la maman que l’enfant sont des patients ; l’état de santé de l’un et de l’autre requiert une égale attention.

2- Dans toutes les décisions qui le concernent, l’intérêt supérieur de l’enfant prédomine (article 22 de la Constitution ; article 3.1. de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989).

3- La relation de confiance avec l’équipe de soins permet au patient de se confier, d’accéder aux meilleurs soins et favorise son adhésion aux traitements. Dans le cas des patients séropositifs, cela induit une diminution significative du risque de transmission.

La prévention de la transmission mère-enfant du VIH, par le traitement de la mère et de l’enfant, est fondamentale. La mère doit être correctement informée des conséquences graves sur la santé de l’enfant en cas d’inobservance.

4- Le nouveau-né d’une mère séropositive nécessite des soins, des mesures de prévention et une surveillance particulière à sa naissance mais également sur le long terme, même si l’enfant n’est pas contaminé (du fait notamment de l’exposition aux anti-rétroviraux).

L’information des deux parents concernant ces aspects, leur bonne compréhension et leur respect sont nécessaires à la bonne santé du bébé.

5- Le médecin est tenu au secret médical, lequel protège les confidences du patient mais aussi tous les renseignements qui ont été portés à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession ou à l’occasion de celle-ci (article 25 du Code déontologie médicale 2018, voir également l’article 458 du Code pénal).

La séropositivité de la maman est une information couverte par le secret médical dans le chef de tous ceux qui apportent des soins à la mère ou à son enfant.

6- Le médecin doit informer préalablement les parents qui ont l’autorité parentale sur l’enfant, ou le tuteur, quant aux soins que requiert l’enfant et recueillir leur consentement avant d’y procéder (articles 8 et 12, § 1er, de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient et article 20, alinéa 1er du Code de déontologie médicale 2018).

Il existe une présomption légale réfragable suivant laquelle à l'égard des tiers de bonne foi, chacun des père et mère est réputé agir avec l'accord de l'autre quand il accomplit seul un acte de cette autorité (article 373, alinéa 2, du Code civil).

Le membre de l’équipe soignante qui sait que le père ignore la séropositivité de la mère de son enfant ne peut pas se prévaloir de la présomption précitée pour justifier l’absence d’information du père quant au traitement appliqué à l’enfant, même si la mère y a consenti.

Dans l'intérêt de l’enfant et afin de prévenir toute menace pour sa vie ou toute atteinte grave à sa santé, le médecin, le cas échéant dans le cadre d'une concertation pluridisciplinaire, déroge à la décision prise par les parents quant aux soins à lui apporter (article 15, § 2, de la loi du 22 août 2002 précitée).

L’information est un droit distinct du droit de consentir aux soins. Le fait que le traitement soit indispensable, de telle sorte que même en l’absence de consentement des parents l’équipe soignante l’appliquera pour éviter une atteinte grave à la santé de l’enfant, n’affecte pas le droit des parents à être informés des soins apportés à leur enfant.

7- Le patient a le droit de consulter et de recevoir copie de son dossier, droit qui s’exerce par les parents ou le tuteur tant que l’enfant est mineur (article 8 de la loi du 22 août 2002 précitée)

La protection de la vie privée du patient peut justifier que le médecin rejette en tout ou en partie la demande du représentant du mineur visant à obtenir consultation ou copie du dossier de celui-ci (article 15, § 1er, de la loi du 22 août 2002 précité).

En l’espèce l’application de cette exception est discutable dès lors que ce n’est pas la protection de la vie privée du mineur à l’égard de son père qui est en jeu, mais plutôt la protection de la vie privée de la maman.

Avis du Conseil national

L’annonce de sa séropositivité à l’entourage est difficile.

Une femme enceinte, anxieuse dans l’attente du diagnostic virologique de son bébé, se trouve dans une situation psychologiquement fragile et peut redouter la réaction de son compagnon.

Dès l’annonce de la grossesse, un accompagnement psychologique doit lui être apporté pour la rassurer, la raisonner et l’aider à révéler sa séropositivité à son compagnon et pour aider le couple à développer une bonne relation avec leur enfant malgré le contexte angoissant.

Comme la mère, le père d’un nouveau-né a le droit d’être spontanément informé par le professionnel de santé du traitement préventif donné à son enfant et de la justification des examens diagnostiques qui sont pratiqués.

Confronté aux questions directes du père quant aux soins, la confiance dans l’équipe de soins serait fortement affectée par des réponses évasives, voire fausses.

L’information du père lui permettra de veiller et de contribuer activement à la santé de son enfant, alors que son ignorance pourrait l’empêcher de réagir adéquatement.

La perte de confiance dans le corps médical pourrait s’avérer fortement préjudiciable s’il apprenait incidemment la raison du traitement préventif dont son enfant est l’objet ou s’il s’avérait que l’enfant est contaminé.

Si un traitement prophylactique antirétroviral est prescrit au nouveau-né, le père qui exerce l’autorité parentale doit être informé du traitement et des raisons qui le justifient.

Lorsqu’une mère refuse que soit révélé au père du bébé sa séropositivité, l’équipe de soins est confrontée à un dilemme entre le respect du secret, qui a permis à la patiente de se confier et d’accéder aux soins dans l’intérêt de l’enfant, et l’information du père quant aux traitements, aux mesures et la surveillance que requiert la préservation de la santé de l’enfant du fait du risque de contamination.

Le Conseil national préconise dans ce cas de rechercher l’intérêt supérieur de l’enfant et de préférer la voie qui permettra son accès aux meilleurs soins et traitements pour le préserver d’une atteinte grave à sa santé, quitte pour ce faire à révéler le risque de contamination du fait de la séropositivité de la maman.

Avant de prendre une décision, il conviendra de tenir compte des circonstances particulières sur le plan médical, psychologique et social. Le bien-être de l’enfant nécessite des soins mais aussi un environnement favorable à son développement. Le Conseil national recommande que la décision soit l’aboutissement d’une réflexion au sein d’une équipe pluridisciplinaire expérimentée.

Face à une situation aussi difficile, la décision devra s’accompagner d’un soutien pluridisciplinaire, médical, psychologique et social approprié des deux parents et de l’enfant.

Dans son avis du 14 janvier 2006, intitulé mère positive pour le VIH, le Conseil national considérait qu'il existe suffisamment de dispositions légales et déontologiques contraignantes qui permettent de traiter l'enfant sans devoir informer le père de l'affection de la mère.

Le Conseil national a dans le présent avis revu ce point de vue dès lors que la préservation de la santé d’un enfant exposé au risque de contamination nécessite, non seulement l’administration d’un traitement médical, mais aussi des mesures de précaution et de surveillance quotidiennes. L’intérêt de l’enfant est un élément déterminant pour justifier que son père soit informé quant aux soins qui lui sont apportés.

COVID-1920/03/2021 Code de document: a168004
Aspects éthiques et déontologiques du traitement des données relatives aux vaccinations contre le COVID-19

En sa séance du 20 mars 2021, le Conseil national de l’Ordre des médecins a examiné les aspects éthiques et déontologiques du signalement par le médecin qu’un patient entre en ligne de compte pour une vaccination prioritaire contre le COVID-19.

De nombreux médecins se demandent s’ils peuvent signaler dans la base de données relative aux codes de vaccination qu’un patient remplit les critères de santé qui justifient qu’il soit prioritaire pour la vaccination contre le COVID-19, sans communiquer aucune donnée de santé, tel que le prévoit l’Accord de coopération entre l’État fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement de données relatives aux vaccinations contre la COVID-19.

Cadre juridique

Conformément à l’article 458 du Code pénal, les médecins sont tenus au secret professionnel, hors le cas où la loi les autorise ou les oblige à révéler ce qui leur est confié dans l’exercice de leur fonction. L’accord de coopération entre les autorités fédérales, les communautés et les régions concernant le traitement des données relatives aux vaccinations contre le COVID-19 est un instrument législatif[1] qui autorise le médecin à signaler les patients qui entrent en ligne de compte, selon lui, pour une vaccination prioritaire au système d’information commun, mis en place pour l’invitation à la vaccination des personnes, pour l’organisation de la vaccination et pour l’enregistrement de la vaccination.

Le principe de minimisation du traitement des données est pris en compte.[2] Le médecin identifie uniquement les patients éligibles à la vaccination prioritaire en raison de l’état de santé, sans mentionner aucune pathologie. La base de données ne contient donc aucune donnée sur l’état de santé du patient, à l’exception de l’indication du statut vaccinal.

Rapports avec le secret professionnel

Pour le Conseil national, un médecin ayant une relation de soins avec la personne concernée ne viole pas le secret professionnel s’il estime sur la base des informations dont il dispose concernant l’état de santé de cette personne qu’elle entre en ligne de compte pour une vaccination prioritaire et qu’il coche ce champ dans la base de données de codes de vaccination sans qu’une raison de santé sous-jacente ne soit communiquée.

Rapports avec l’éthique et la déontologie

Les règles de priorité pour la vaccination ont été rédigées sur la base de quatre critères : l’âge, l’état de santé (en particulier, le fait de souffrir ou non de certaines affections sous-jacentes telles que déterminées par le Conseil supérieur de la Santé), la profession et/ou le lieu d’occupation de la personne concernée. Ces règles tendent à ce que les personnes courant un risque plus élevé soient prises plus rapidement en compte lors du lancement de la vaccination. De ce fait, la maladie et la mortalité éventuelle seront endiguées compte tenu de la période relativement longue nécessaire à la vaccination de toutes les personnes. En outre, donner priorité aux patients malades chroniques est un acte de solidarité et apporte un soutien moral aux personnes qui rencontrent des difficultés sur le plan physique, psychique et souvent aussi financier en raison de leur santé.


[1] Sur la base de l’article 92bis, § 1 de la Loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l'État, les Communautés et les Régions peuvent conclure des accords de coopération qui portent notamment sur la création et la gestion conjointes de services et institutions communs, sur l'exercice conjoint de compétences propres, ou sur le développement d'initiatives en commun.

[2] Autrement dit, le traitement des données est adéquat, pertinent et limité à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées (art. 5, 1, c), Règlement général sur la protection des données).

Vie privée20/03/2021 Code de document: a168003
Droit du médecin hospitalier à accéder aux données à caractère personnel contenues dans le dossier hospitalier afin de se défendre en justice

Le présent avis concerne le droit du médecin hospitalier à accéder aux données à caractère personnel contenues dans le dossier hospitalier de l’institution dans laquelle il exerce, concernant un patient avec lequel le médecin hospitalier a eu une relation thérapeutique, afin de se défendre en justice ; il ne s’étend pas à d’autres traitements de ces données par l’hôpital ou le médecin hospitalier.

1. Le RGPD[1] s’applique au traitement des données contenues dans le dossier hospitalier.

Le responsable du traitement du dossier hospitalier veille à ce que le traitement des données à caractère personnel relatives à la santé qu’il contient soit conforme à toutes les exigences imposées par le RGPD[2].

L’hôpital établit un règlement relatif à la protection de la vie privée qui est porté à la connaissance des patients de cet hôpital[3], tient une liste des catégories de personnes qui ont accès aux données à caractère personnel concernant la santé avec une description précise de leur fonction par rapport au traitement des données de santé[4] et tient un registre des activités de traitement[5].

Avant de traiter les données contenues dans le dossier hospitalier pour se défendre en justice, le médecin hospitalier vérifie si, ce faisant, il agit sans contrevenir à ses engagements et à ceux de l’hôpital envers les patients en ce qui concerne le traitement de leurs données, tels que ceux-ci en ont été informés[6].

Si les documents précités ne prévoient pas que le médecin hospitalier peut traiter les données de santé contenues dans le dossier hospitalier aux fins de se défendre en justice, celui-ci consulte le délégué à la protection des données[7] de l’hôpital qui l’aidera à appréhender ses obligations en matière de respect des règles relatives à la protection des données.

Le traitement des données à caractère personnel en vue de se défendre en justice est une exception à l’interdiction de traiter des données à caractère personnel relatives à la santé[8]. Un tel traitement devra satisfaire à toutes les conditions imposées par le RGPD, ce qui implique notamment l’information de la personne concernée quant au traitement de ses données pour l’exercice du droit à la défense en justice[9], que les données à caractère personnel relatives à la santé utilisées issues du dossier hospitalier seront adéquates et pertinentes dans ce contexte et qu’il ne sera pas traité plus de données qu'il n'est nécessaire[10].

2. Les règles en matière de protection des données et de secret médical[11] sont complémentaires, les unes ne dérogeant pas aux autres.

La jurisprudence a admis que l’article 458 du Code pénal n’entraîne pas une obligation absolue au silence lorsque celui qui est lié au secret doit se défendre en justice.

De l’avis du Conseil national, il ne peut s’en déduire que l’obligation au secret disparaît mais que le médecin peut être justifié à lever le secret dans les limites nécessaires aux besoins de sa défense, soit de manière proportionnée et pertinente.

3. La confiance du patient est essentielle au développement des outils technologiques qui, par l’échange et l’accès aux données qu’ils permettent, offrent des bénéfices en termes de qualité des soins, de continuité des soins mais aussi de support pour l’exercice de la profession.

Il incombe aux médecins de ne pas saper cette confiance ni celle des confrères qui partagent les données qu’ils ont collectées en négligeant les principes relatifs au secret médical et au traitement des données à caractère personnel.

Enfin, le Conseil national attire l’attention des médecins sur les règles auxquelles la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé, qui entre en vigueur le 1er juillet 2021, subordonne l’accès aux données de santé[12].


[1] Règlement (UE) 2016/679 du parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données)

[2] Art. 4, 7), art. 5.2. et art. 24, RGPD

[3] Annexe N1, Annexe A, III. Normes d’organisation, 9°quater, de l’arrêté royal du 23 octobre 1964 portant fixation des normes auxquelles les hôpitaux et leurs services doivent répondre

[4] Art. 9, 1° de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel et art. 32.4 RGPD

[5] Art. 30, RGPD

[6] Art. 13, RGPD

[7] Art. 39, RGPD

[8] Art. 9.2, f), RGPD

[9] Art. 13, RGPD

[10] Art. 5.1, a), b) et c), RGPD

[11] Art. 458, Code pénal

[12] Art. 36 à 40 de la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé

Secret professionnel12/12/2020 Code de document: a167041
Fourniture de conseils par le psychiatre de soins de l'établissement pénitentiaire sur la responsabilité de l'interné dans le cadre d'une procédure disciplinaire

En sa séance du 12 décembre 2020, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné si le médecin-psychiatre en charge du traitement des internés dans une institution pénitentiaire peut apprécier la responsabilité d'un interné dans le cadre d'une procédure disciplinaire.

En principe, la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus s'applique à tous les détenus, y compris les internés. Par conséquent, le régime disciplinaire des institutions pénitentiaires, tel que prévu sous le titre VII de la loi précitée, s'applique aussi aux internés.

Dans la doctrine et la jurisprudence, l'on se pose régulièrement la question de savoir s'il est justifié d'imposer une sanction disciplinaire à un interné.(1) Dans quelle mesure un interné peut-il être tenu responsable de ses actes et l'infraction disciplinaire lui est-elle imputable ?

Le fait que les institutions pénitentiaires essayent de tenir compte de la question de la responsabilité d'un interné quant à l'infraction disciplinaire commise est une évolution favorable. Il est aussi indispensable qu'un médecin-psychiatre soit impliqué dans l'appréciation de la responsabilité de l'interné concerné.

Cependant, il est primordial que le médecin-psychiatre, chargé de déterminer la responsabilité de l'interné, puisse former son appréciation d'une manière indépendante, impartiale, consciencieuse et intègre. Confier cette mission au psychiatre (traitant) de l'interné pourrait compromettre les principes d'indépendance et d'impartialité. Il est donc recommandé d'attribuer cette mission à un psychiatre externe.

Outre les principes déontologiques susmentionnés, le psychiatre est tenu au secret professionnel. L'ajout d'éléments du dossier médical de l'interné dans son dossier disciplinaire constitue une infraction au secret professionnel. La participation à l'appréciation de la responsabilité peut perturber la relation de confiance construite entre le psychiatre et l'interné.

Enfin, il convient de souligner le droit de l'interné à des soins psychiatriques et à une thérapie, qui a été confirmé à maintes reprises par la Cour européenne des droits de l'homme. Ce droit fondamental aux soins serait compromis si les données médicales, recueillies dans le cadre de la relation de soins, étaient utilisées pour sanctionner disciplinairement l'interné. Ceci pourrait avoir pour conséquence que l'interné ne fasse plus appel au psychiatre ou ne puisse plus parler librement, par peur de représailles futures lors d'une procédure disciplinaire.

L'institution pénitentiaire peut répondre aux obstacles précités en recourant non pas au psychiatre de l'institution pénitentiaire, mais à un expert indépendant pour apprécier la responsabilité de l'interné dans le cadre d'une procédure disciplinaire.



(1) O. Nederlandt et O. Michiels, « Le régime disciplinaire appliqué aux internés: irresponsables au pénal, responsables au disciplinaire? », Journal des Tribunaux 2016, 561-570.