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Déontologie

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Ordre des médecins (Organisation et fonctionnement de l'-)15/02/1997 Code de document: a076012
Conseiller de l'Ordre sanctionné

Un Conseil provincial demande quel doit être le sort d'un conseiller de l'Ordre qui a subi une sanction autre que l'avertissement en cours de mandat.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 15 février 1997, le Conseil national a pris connaissance de votre demande d'avis du 2 août 1996, rappelée le 22 janvier 1997, concernant la situation d'un membre, effectif ou suppléant, d'un Conseil provincial, qui, par décision devenue définitive, s'est vu infliger, en cours de mandat, une sanction autre que l'avertissement, c'est-à-dire la censure, la réprimande ou toute peine de suspension.

Les cas dans lesquels un membre élu d'un Conseil provincial peut être déchu de son mandat sont mentionnés aux articles 11 et 17 de l'arrêté royal n° 79 du 10 novembre 1967 relatif à l'Ordre des médecins.

L'article 17 de cet arrêté a trait à la déchéance du mandat d'un membre élu, effectif ou suppléant, d'un conseil provincial, frappé d'une sanction disciplinaire, avertissement compris, qui n'est plus susceptible de recours ou condamné pénalement par une décision passée en force de chose jugée et faisant apparaître l'indignité morale ou professionnelle du médecin à exercer son mandat.

Le Conseil d'appel se prononce en premier et dernier ressort sur ces déchéances (article 13, 2°, de l'arrêté royal n° 79). Il en est saisi par l'assesseur du conseil provincial (article 25, § 2, de l'arrêté royal n° 79).

Etant donné que l'initiative de la procédure de déchéance doit émaner du Conseil provincial - notamment de son magistrat assesseur - il serait utile que les Conseils provinciaux se concertent pour aboutir à une politique commune.

Associations et contrats entre médecins19/11/1994 Code de document: a067007
report_problem Le Conseil national a modifié l'article 158 du Code de déontologie médicale le 13.07.2013 (voir Code, art. 158 et commentaire explicatif).
Suspension disciplinaire - Médecins associés

Comment assurer l'exécution d'une suspension disciplinaire chez un médecin exerçant en association ?, demande un Conseil provincial.

Avis du Conseil national :

Se référant à votre lettre du 29 septembre 1994 concernant les problèmes qui peuvent se poser lors de la suspension d'un médecin qui exerce au sein d'une association, le Conseil national émet l'avis suivant.

L'article 158, al.1, du Code de déontologie médicale dispose qu'un médecin privé du droit d'exercer l'art médical par une décision judiciaire ou disciplinaire, ne peut se faire remplacer pendant la durée de la sanction.

A ce sujet, le Conseil national a précisé, dans son avis du 14 janvier 1989, que le médecin faisant l'objet d'une suspension doit indiquer à la porte extérieure de son cabinet le nom d'au moins deux confrères pouvant assurer la continuité des soins et qu'une information identique doit être donnée par téléphone. Le cabinet de consultation du médecin suspendu doit cependant rester fermé.

Le 16 novembre 1991, le Conseil national a rendu un avis complémentaire décidant qu'en principe, le médecin suspendu ne peut pas désigner son ou ses associé(s) en vue d'assurer la continuité des soins. Plus spécifiquement en rapport avec la question que vous formulez, le Conseil national souligne qu'il ne s'agit pas en premier lieu d'un remplacement mais uniquement de la garantie de la continuité des soins aux patients en traitement et qu'en outre, la continuité des soins ne peut en principe pas être assurée par les autres membres de l'association. Naturellement, le libre choix du patient doit en cela être respecté.

De plus, étant donné que le cabinet du médecin suspendu doit rester fermé pendant la durée de la suspension, l'espace de consultation éventuellement commun, où les médecins associés reçoivent des patients, ne peut être utilisé aux jours et heures de consultation habituelle du médecin suspendu. Pendant la période de suspension, le médecin perd tout droit au partage des honoraires.

Inami16/04/1994 Code de document: a065004
Limitation ou interdiction de l'activité professionnelle d'un médecin

La ministre de l'Intégration sociale, de la Santé publique et de l'Environnement, Madame De Galan, demande au Conseil national de bien vouloir lui désigner les personnes de droit public ou de droit privé susceptibles de recevoir communication des décisions prises par les Commissions médicales provinciales, par la Commission médicale de recours, par l'Ordre intéressé, ou par les tribunaux concernant l'exercice de sa profession par un médecin.

Réponse du Conseil national:

Le Conseil national de l'Ordre des médecins a, en sa séance du 16 avril 1994, examiné votre lettre du 7 janvier 1994.

Cette lettre nous priait de bien vouloir désigner les personnes de droit public ou de droit privé susceptibles de recevoir communication par les Commissions Médicales Provinciales des décisions prises en matière d'exercice d'activité par un praticien de l'art médical.

Notre Conseil apprécie votre requête car il estime de l'intérêt primordial des patients et de la garantie d'une médecine de qualité que toutes les mesures limitant l'activité d'un médecin (suspension ou radiation, retrait du visa, décisions judiciaires,...) soient communiquées à toutes les autorités intéressées par l'exécution de ces décisions.

Aussi, notre Conseil croit nécessaire la communication des sentences rendues par les Tribunaux, les Commissions Médicales Provinciales ou les Conseils de l'Ordre, aux autorités suivantes:

  1. Ie Ministre de la Santé publique;
  2. Ie Procureur Général près la Cour d'appel auquel il appartient de prendre les mesures de contrôle en son pouvoir;
  3. le Médecin-directeur Général de l'I.N.A.M.I.;
  4. les Présidents de tous les Conseils Provinciaux et des différentes Commissions Médicales Provinciales;
  5. Ie Médecin-chef de l'institution dans laquelle exerce le médecin spécialiste ou le médecin responsable de la garde médicale de l'entité dans laquelle pratique le généraliste.

Il va de soi que ces différentes autorités sont tenues par leur devoir de réserve et que la confidentialité n'autorise que les suites indispensables à la bonne exécution de la décision.

Le Conseil national serait heureux de connaître les suites que vous réserverez à cet avis car il estime la question primordiale pour l'exercice de l'art médical.

Associations et contrats entre médecins24/08/1991 Code de document: a054019
report_problem Les articles 159-165bis du Code de déontologie médicale ont été modifiés le 16 mars 2002.
Guide des contrats

En sa séance du 24 août 1991, le Conseil national a approuvé un "Guide des contrats" établi par le Conseil provincial de Flandre orientale.

GUIDE DES CONTRATS

Le Conseil provincial de l'Ordre des médecins de Flandre orientale constate d'une part, que de nombreux confrères souhaitent obtenir des modèles de contrat en vue d'une collaboration avec des confrères ou des tiers, ou encore des statuts types en vue de la constitution d'une société, et d'autre part, que le groupe de travail des "Contrats et Activités médicales" est souvent amené à formuler les mêmes remarques à propos des projets qui lui sont soumis.

Etant donné que pratiquement chaque situation représente un cas unique, il est difficile de proposer un projet de modèle. A cet égard, nous nous devons de rappeler les directives du Conseil national (Bulletin n°45, p. 16) suivant lesquelles les Conseils provinciaux ne peuvent imposer des modèles de contrats, mais doivent se limiter à proposer un fil conducteur.

Par conséquent, sans être complet, le Conseil provincial de Flandre orientale tentera d'indiquer quelques points de répère en respectant ce principe.

Nous soulignons toutefois que ce fil conducteur n'a pas et ne peut avoir un caractère absolu et définitif, étant donné que les règles de la déontologie médicale sont soumises à une évolution continue.

Ce texte contient quelques directives déontologiques; il ne doit dès lors pas être considéré comme étant un guide juridique en matière de contrats intéressant les médecins.

A. Procédure à suivre

1. Tout projet de contrat doit être écrit ainsi que toute modification qui y est apportée. Paraphé à chaque page et signé par chaque médecin, il doit être soumis à l'approbation du Conseil provincial sous réserve d'emporter l'assentiment de l'Ordre des médecins et avant la passation éventuelle de l'acte authentique.

2. La demande d'approbation qui accompagne le document doit être signée par tous les médecins concernés.

3. Après l'approbation des projets de textes, le texte définitif, signé de tous les médecins concernés, doit à nouveau être soumis au Conseil afin d'être visé par celui-ci.

B. Remarques générales en matière de contrats, statuts et règlements d'ordre intérieur.

1. Il convient que le médecin relise lui‑même ses textes avant de les envoyer et ce, afin de vérifier qu'ils correspondent bien à la profession médicale: entre autres, tous les éléments d'ordre commercial ou industriel qui figureraient dans les clauses du contrat doivent être supprimés.

2. Il est préférable que les textes mentionnent et renvoient aux règles de la déontologie médicale et non pas au Code de déontologie médicale ou à ses articles.

3. Lorsqu'il est fait référence à d'autres contrats et/ou à des annexes, ces documents doivent être joints.

4. Le cas échéant, il convient d'indiquer clairement que:

  • le médecin condamné devant les juridictions ordinaires ou disciplinaires, à une suspension du droit d'exercer l'art de guérir
    1. perd les avantages du contrat pour la durée de la suspension,
    2. ne peut se faire remplacer pendant que court la sanction,
  • le médecin qui travaille en association doit informer les autres membres ou les associés de toute condamnation ayant des répercussions sur l'exercice de la pratique,
  • la responsabilité professionnelle est illimitée,
  • sur le plan médical, le médecin exerce une autorité effective vis‑à‑vis du personnel qui l'assiste,
  • le libre choix du médecin, la liberté diagnostique et thérapeutique sont garantis,
  • suivant le cadre dans lequel le médecin travaille, les honoraires sont la propriété pleine et entière du médecin ou de la société,
  • toute modification concernant l'activité médicale et/ou le mode de collaboration, le transfert du siège social, la création d'un établissement supplémentaire, la cession d'une pratique et/ou de parts sont portés, préalablement, à la connaissance du Conseil provincial de l'Ordre des médecins de Flandre orientale, et soumis à son approbation.

5. Tout accord d'ordre financier doit être mentionné et décrit dans le détail.

6. Lorsque la loi requiert un avis préalable du Conseil médical, il doit apparaître du document que cette procédure a été suivie.

C. Sociétés ou communautés de fait de médecins

1. La répartition du travail ainsi que la clé de redistribution du pool doivent être clairement indiqués.

2. Le pool d'honoraires doit être distribué en parts égales à travail égal au plus tard à partir de la cinquième année.

3. Le pool d'honoraires ne peut réunir que des membres actifs.
Actuellement, le Conseil provincial de Flandre orientale admet une solidarité de trois mois au plus en cas d'absence de l'un des membres, excepté pour cause de suspension. Est aussi admise une assurance d'indemnité journalière à charge du groupement en cas d'incapacité de travail.

4. Lorsqu'un remplaçant est engagé, les honoraires de ses prestations lui reviennent, éventuellement diminués du montant que représentent les moyens mis à sa disposition.

D. Société civile professionnelle avec personnalité juridique

1. Les associés mettent la totalité de leur activité médicale en commun et doivent exercer la même discipline ou des disciplines apparentées.
Il est indiqué de le mentionner de manière explicite.

2. L'exercice de la médecine par les associés constitue l'objet de la société. Ils l'exercent au nom et pour le compte de la société.
Il est préférable d'indiquer la discipline exercée.

3. Les honoraires se rapportant à l'activité médicale et aux prestations sont perçus au nom et pour le compte de la société.

4. Les parts doivent être nominatives.
L'attribution des parts doit toujours être proportionnelle à l'activité des associés. Les parts ne peuvent être cédées qu'à des médecins qui exercent ou exerceront la discipline en question au sein de la société. Il en va de même en cas de décès.

5. Lorsque l'objet social prévoit aussi des moyens, ceux‑ci ne peuvent être destinés qu'aux activités médicales des associés.

6. L'adhésion de nouveaux associés devant exercer la même discipline que les associés, ou une discipline apparentée, requiert l'accord unanime de ceux‑ci.

7. Excepté une indemnisation des frais et vacations, les fonctions administratives ne sont pas rémunérées et leur durée est limitée dans le temps. Elles ne peuvent être exercées que par des associés‑médecins.

8. La fixation d'une réserve conventionnelle requiert l'accord unanime des associés. Si l'unanimité est impossible, le Conseil provincial peut accepter une autre majorité.

E. Société de moyens avec personnalité juridique

1. Quelle que soit leur discipline, les médecins peuvent mettre en commun les moyens requis en vue de faciliter l'exercice de leur pratique. Il est indiqué de mentionner dans l'objet social, les services offerts par la société et si les honoraires ‑ qui doivent toujours rester totalement indépendants du patrimoine de la société de moyens ‑ sont perçus ou non par la société.

2. Il doit résulter du nombre de parts, qu'il s'agit d'un apport en commun effectif.

3. Une majorité qualifiée peut suffire lorsque des parts sont cédées.

4. Les fonctions administratives ne sont pas rémunérées et leur durée est limitée dans le temps. Elles ne peuvent être exercées que par des associés.

5. Il ne peut être retiré qu'un intérêt normal du capital apporté.
Ce qui reste du bénéfice net doit être affecté à la réalisation de l'objet social. En ce qui concerne la fixation d'une réserve, le Conseil provincial de l'Ordre des médecins peut accepter une majorité qualifiée.

6. La majorité qualifiée nécessaire à l'admission de nouveaux associés, doit être mentionnée.

7. Les droits et obligations réciproques du médecin et de la société, I'un vis‑à‑vis de l'autre, dont la rémunération par les associés, des services offerts par la société, le mode de calcul de cette rémunération et éventuellement les frais liés aux honoraires (perception, répartition, paiement), doivent faire l'objet d'un contrat écrit, séparé, et approuvé par le Conseil provincial de l'Ordre des médecins.

Continuité des soins14/01/1989 Code de document: a044001
Suspension disciplinaire - Continuité des soins

En conclusion de la discussion menée à ce sujet lors de la réunion précédente, le Bureau présente un projet d'avis concernant la continuité des soins aux patients d'un médecin qui fait l'objet d'une suspension.

Après échange de vues, le Conseil national émet l'avis suivant:

En séance des 10 décembre 1988 et 14 janvier 1989, le Conseil national a examiné la question de la continuité des soins en cas de suspension.

Le Conseil rappelle, d'une part, I'article 158 du Code de déontologie médicale qui dispose ce qui suit:

§1.
Le médecin privé du droit d'exercer l'art médical par une décision judiciaire ou disciplinaire, ne peut se faire remplacer pendant la durée de la sanction.

§2.
Cette interdiction ne dispense pas ce médecin de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins aux patients qui sont en traitement au moment où prend cours la sanction précitée. Les dispositions prises doivent être portées à la connaissance du Conseil provincial auquel ressortit ce médecin.

§3.
A défaut de ces dispositions, le Conseil provincial prendra les mesures qui s'imposent.

Le Conseil national est, d'autre part, d'avis que le médecin qui fait l'objet d'une suspension, doit indiquer à la porte extérieure de son cabinet, le nom d'au moins deux confrères pouvant assurer la continuité des soins. Une information identique doit être assurée au téléphone.

Le cabinet de consultation du médecin suspendu doit rester fermé.

Continuité des soins10/12/1988 Code de document: a043025
Suspension disciplinaire - Continuité des soins

Suspension disciplinaire ‑ Continuité des soins

Un conseil provincial demande au Conseil national si un médecin "suspendu" est autorisé à mentionner sur son alibiphone ou dans un avis affiché à la porte de son cabinet, deux ou plusieurs noms de confrères pouvant le remplacer ? Faut‑il transmettre des dossiers médicaux à ces confrères ?

Cette question avait été soumise lors de la réunion précédente.

L'article 158 du Code de déontologie médicale précise à ce sujet:

§1. Le médecin privé du droit d'exercer l'art médical par une décision judiciaire ou disciplinaire, ne peut se faire remplacer pendant la durée de la sanction.
§2. Cette interdiction ne dispense pas ce médecin de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins aux patients qui sont en traitement au moment où prend cours la sanction précitée. Les dispositions prises doivent être portées à la connaissance du conseil provincial auquel ressortit ce médecin.
§3. A défaut de ces dispositions, le conseil provincial prendra les mesures qui s'imposent.

L'application de cet article du Code par les différents conseils provinciaux paraît quelque peu différente. Certains membres suggèrent une unification des dispositions à prendre pour appliquer l'article 154. D'autres estiment devoir laisser chaque conseil provincial libre de prendre les dispositions qui s'imposent pour assurer la continuité des soins. Ce dernier avis prévaut et un projet de réponse sera préparé pour la prochaine réunion.

Profil (d'activités médicales) du médecin16/07/1988 Code de document: a042007
Profils médicaux

Le Ministre des Affaires sociales, Monsieur Ph. Busquin, demande au Comité de gestion de l'INAMI, un rapport destiné à permettre une évaluation de l'utilité des profils médicaux.

Suite à cette demande et en raison de la transmission régulière de dossiers aux conseils de l'Ordre ainsi que de la communciation de profils à leur demande, le Directeur général du Service de soins de santé demande l'avis du Conseil national concernant cette évaluation afin de l'intégrer dans le rapport au Ministre.

Après une longue discussion, devant la complexité et l'importance du travail, le coût de l'examen de tous les dossiers, le Conseil national se demande si les résultats justifient la poursuite de la méthode actuelle de lutte contre les abus de la liberté thérapeutique et diagnostique.

Avis du Conseil national:

Après avoir analysé les données dont vous nous faites part ainsi que celles dont dispose le Conseil national, celui‑ci constate que:

a. Au cours de la période du 21 février 1983 au 26 février 1987, la commission d'évaluation a transmis 21 dossiers aux conseils provinciaux.

  1. Sept des dossiers précités concernaient six radiologues et un anesthésiste. Dans quatre de ces cas, appel a été interjeté par le président du Conseil national conjointement avec un vice‑président.
    Au cours de l'examen de tous ces dossiers, il est apparu que les dispensateurs en question avaient augmenté le nombre de leurs collaborateurs de telle manière que le nombre de prestations par dispensateur avait notablement diminué. Dans ces services, le nombre de dispensateurs a doublé, ce qui a peut‑être entraîné une amélioration de la qualité du travail, mais qui n'a pas eu une retombée favorable sur le budget de l'Assurance maladie.

  2. Des 21 dossiers, deux seulement concernaient des spécialistes de la biologie clinique. L'un d'eux avait déjà encouru pour les mêmes faits, une suspension de deux ans, de sorte qu'il n'était plus possible d'examiner à nouveau le cas de l'intéressé en raison du principe "non bis in idem".

  3. La même situation s'est présentée pour le dossier d'un gynécologue qui avait déjà encouru une suspension d'un an en raison de la surconsommation mentionnée.

  4. Le dossier d'un interniste a été transmis à la demande du Conseil provincial du Luxembourg afin de vérifier si la surconsommation qui ressortait d'un dossier pénal à charge de l'intéressé, avait persisté. Ce dossier peut dès lors être omis de la liste que vous avez transmise; nous le remplaçons par celui d'un stomatologue qui n'est pas mentionné sur votre liste mais qui a pourtant bien été transmis par la commission d'évaluation. Ce stomatologue a été suspendu pour une période de six mois.

  5. Il est résulté de l'examen du dossier d'un rhumatologue que les faits mis à sa charge n'étaient que le résultat d'un malentendu au sujet de la dispersion de ses activités médicales.

  6. Le dossier d'un autre interniste a été classé par le conseil provincial sans qu'appel ait été interjeté.

  7. Le conseil provincial a infligé une suspension d'un an à un chirurgien pratiquant essentiellement la gynécologie, mais le Conseil d'appel a acquitté l'intéressé considérant qu'en l'occurrence le seul nombre élevé de prestations n'impliquait pas nécessairement un abus de la liberté diagnostique et thérapeutique.

  8. Les sept autres dossiers avaient trait à des médecins généralistes. Cinq de ces dossiers ont donné lieu à des suspensions de 1 jour à 6 mois. Les deux autres sont encore à l'instruction.

b. Au cours de la période du 5 octobre 1987 au 18 novembre 1987, onze dossiers ont été transmis ayant trait à des médecins généralistes. Les conseils provinciaux n'ont encore pris de décision que dans un de ces cas (deux mois de suspension).

Il n'est pas étonnant qu'aucune autre décision ne soit intervenue après huit mois, car l'instruction de ces dossiers par les conseils provinciaux constitue une tâche considérable. Il est, en effet, nécessaire de démontrer sur la base des dossiers de patients, que le profil inhabituel découle d'un abus de la liberté diagnostique et thérapeutique.

***

Le Conseil national se demande si les conseils provinciaux pourront encore accomplir, sans en être défrayés, ce travail gigantesque et très technique qui implique l'étude approfondie de la pratique du médecin et l'examen systématique de ses dossiers, au cas où le nombre des dossiers devrait encore s'accroître.

Sur le plan de l'évaluation, le Conseil national estime que tous ces efforts ont conduit à un résultat bien maigre dont l'influence sur le mode de dispensation des soins peut être considérée comme très faible. Par ailleurs, I'opportunité de la publication d'une telle analyse doit être envisagée avec circonspection car cette publication pourrait entraîner un effet contraire à celui qui est souhaité.

Le Conseil national tient à souligner que si la méthode d'évaluation des profils médicaux n'est pas remise en question d'une manière approfondie, il y a lieu de s'interroger sur l'utilité de poursuivre une activité aussi dispendieuse.