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Déontologie

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Tableau de l'Ordre15/10/2022 Code de document: a169020
Soumission d'un extrait de casier judiciaire lors du recrutement d'un médecin hospitalier

Un établissement hospitalier s’interroge s’il a le droit de demander un extrait du casier judiciaire à un médecin comme condition de recrutement.

En sa séance du 15 octobre 2022, le Conseil national de l’Ordre des médecins a examiné si un médecin a pour obligation déontologique de fournir un extrait de son casier judiciaire à la demande de la direction médicale d’un établissement hospitalier comme condition de recrutement.

  1. Introduction – Cadre juridique

1/ La législation ne donne pas de réponse concluante à la question de savoir si à l’occasion d’une procédure de recrutement un établissement hospitalier a le droit de sonder le passé judiciaire d’un médecin ni si le médecin a l’obligation légale de transmettre un extrait de son casier judiciaire.

Le principe général est qu’il est interdit à un employeur de poser des questions sur le passé judiciaire d’un candidat.

Le Règlement général sur la protection des données[1] prévoit que le traitement des données à caractère personnel relatives aux condamnations pénales et aux infractions (…) ne peut être effectué que sous le contrôle de l'autorité publique, ou si le traitement est autorisé par le droit de l'Union ou par le droit d'un État membre qui prévoit des garanties appropriées pour les droits et libertés des personnes concernées. Tout registre complet des condamnations pénales ne peut être tenu que sous le contrôle de l'autorité publique.

La demande d’un extrait du casier judiciaire lors d’une procédure de recrutement est donc, sauf exception légale, interdit.

2/ Avant l’entrée en vigueur de la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé (ci-après : loi qualité), les commissions médicales provinciales avaient la charge d’informer les personnes intéressées des décisions prises par les tribunaux en rapport avec l’exercice de la profession médicale par le médecin.[2] Il s’agissait notamment d’informer de telles décisions le médecin-chef de l’institution dans laquelle l’intéressé exerce en tant que médecin spécialiste.[3] En ce sens, il existait une divergence entre la situation, d’une part, du médecin spécialiste qui n’avait pas encore été recruté dans une institution hospitalière et, d’autre part, du médecin spécialiste qui y travaillait déjà. En l’absence d’explication logique, il est permis de considérer que le médecin-chef de l’établissement hospitalier avait également le droit de vérifier les antécédents judiciaires du médecin spécialiste candidat, ou du moins d’interroger les commissions médicales provinciales sur les décisions prises par les tribunaux et dont elles avaient connaissance.

Depuis l’entrée en vigueur de la loi qualité qui a supprimé les commissions médicales provinciales, cette communication des décisions judiciaires n’est plus garantie. La loi qualité dispose seulement que la Commission de contrôle informe l’AFMPS, l’INAMI et, le cas échéant, le patient, le professionnel des soins de santé ou l’instance qui a déposé plainte et les autres personnes et instances intéressées des mesures qu’elle a prises. Le Roi peut désigner d'autres instances devant être informées. A l’estime du Conseil national, il est indiqué que l’institution hospitalière dans laquelle le médecin exerce soit également informé des mesures prises par la Commission de contrôle[4].

3/ La circulaire n° 08/2014 du Collège des procureurs généraux près les cours d’appel du 9 janvier 2020 définit les conditions auxquelles le ministère public communique les condamnations pour, notamment, attentat à la pudeur, viol, détention d’images à caractère pédopornographique, et mauvais traitements sur une personnes vulnérable, à l’institution de soins où travaille le médecin condamné. Le Conseil national estime que l’établissement de soins de santé doit également être informé des éléments précités lors de la procédure de recrutement.

4/ La législation[5] relative à l’obligation pour certaines organisations de réclamer un extrait du casier judiciaire, modèle art. 596.2 (modèle mineurs), pour certains nouveaux employés, peut être interprétée dans le contexte de l’établissement hospitalier en ce sens que, lors du recrutement d’un nouveau médecin, il est nécessaire de vérifier que l’intéressé a eu un comportement irréprochable dans le traitement des mineurs tel que cela ressort d’un extrait du casier judiciaire, modèle art. 596.2[6]. Chaque établissement hospitalier est responsable, entre autres, de la surveillance médicale des mineurs.

En ce qui concerne la demande d'un extrait du casier judiciaire, modèle art. 595[7] (modèle général), il n'existe pas de législation particulière autorisant une institution hospitalière à exiger la production de ce document lors du recrutement d'un nouveau médecin.

5/ Lors de la demande d’inscription au Tableau de l’Ordre des médecins, le médecin a l’obligation de fournir un extrait de son casier judiciaire n’ayant pas plus de trois mois de date.[8] Cette disposition a pour but de permettre à l’Ordre de vérifier si le médecin qui sollicite son inscription a un casier judiciaire compatible ou non avec l’honneur et la dignité de la profession médicale. On peut admettre qu’un établissement hospitalier ait aussi la possibilité de vérifier la conduite d’un médecin lors de la procédure de recrutement afin de garantir la qualité et l’intégrité de ses services.

  1. Cadre déontologique

Nonobstant le débat juridique concernant le droit ou le devoir d'une institution hospitalière de vérifier un extrait du casier judiciaire lors du recrutement d'un nouveau médecin, tout médecin a le devoir déontologique de délivrer un extrait du casier judiciaire, modèle art. 595 et modèle art. 596.2, à la demande de la direction médicale de l'institution hospitalière.

Le Code de déontologie médicale[9] dispose que le médecin informe les confrères avec lesquels il collabore de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou administrative susceptible de retombées quelconques sur leurs relations professionnelles. Ce principe s’applique également à des relations professionnelles futures.

Les médecins travaillant dans une institution hospitalière ont le devoir déontologique, en raison des responsabilités liées à l'exercice de leur fonction, d'avoir un comportement irréprochable et de répondre aux attentes légitimes et à la confiance que le patient place ou devrait pouvoir placer en eux.

La demande d'un extrait du casier judiciaire permet à l’institution hospitalière de garantir la qualité des soins, la sécurité du patient, l'intégrité et la bonne réputation de l’institution hospitalière et la protection des tiers.

Les médecins candidats ont le devoir déontologique de collaborer au principe de risque et de prudence que l’institution hospitalière doit respecter lors du recrutement des médecins.

Toutefois, il convient de noter qu'un médecin ayant encouru une condamnation pénale dans le passé, ne devrait pas être systématiquement refusé. L’opportunité d'un refus doit être évaluée au cas par cas, en tenant compte des principes de la déontologie médicale.

Enfin, l’institution hospitalière doit garantir le droit à la vie privée du médecin candidat. Le règlement général de l'hôpital doit au moins inclure les conditions de recrutement[10]. Ainsi, il doit être clairement indiqué :

  • si un extrait du casier juridique sera demandé lors de la procédure de recrutement ;
  • quels en sont les motifs ;
  • quelles condamnations peuvent être à la base d’un refus ;
  • le déroulement du processus d’appréciation qui ne peut pas être discriminatoire ;
  • les personnes ayant accès à ces données personnelles ;
  • la durée de la conservation de ces données personnelles, laquelle ne peut pas dépasser la durée de la procédure de recrutement.
  1. Conclusion

Lors de la procédure de recrutement, le médecin candidat a le devoir déontologique de fournir un extrait de son casier judiciaire (modèle art. 595 et modèle 596.2) à la demande de la direction médicale de l’institution hospitalière, conformément aux principes de la déontologie médicale. L’institution hospitalière doit traiter les données personnelles du médecin concerné dans le respect des principes de la vie privée et de la non-discrimination.


[1] Art. 10, Règlement UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE

[2] Art. 119, §1, 2°, c), 2., e), Loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l’exercice des professions des soins de santé, abrogé par l’art. 82 de la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé

[3] Art. 30bis, 6°, Arrêté royal du 7 octobre 1976 relatif à l’organisation et au fonctionnement des commissions médicales

[4] Art. 61, Loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé

[5]Art. 596, 2me alinéa, Code d’instruction criminelle; Decreet (Vlaamse regering) van 3 juni 2022 houdende de verplichting voor bepaalde organisaties om een uittreksel uit het strafregister als vermeld in artikel 596, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering, te controleren voor bepaalde nieuwe medewerkers

[6]Extrait de casier judiciaire - Service public federal Justice (belgium.be)

[7] art. 21, §1, alinéa 2, 3., Arrêté royal du 6 février 1970 relatif à l’organisation et au fonctionnement de l’Ordre des médecins

[8] art. 21, §1, alinéa 2, 3., Arrêté royal du 6 février 1970 relatif à l’organisation et au fonctionnement de l’Ordre des médecins

[9] Art. 14, 2me alinéa, Code de déontologie médicale

[10] Art. 144, §3, 1°, Loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins

Commission médicale provinciale17/09/2022 Code de document: a169016
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Voir aussi l’avis CN 23 avril 2022, a169009.

Loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé – Modification des articles 44 à 63 relatifs à la Commission de contrôle

Le Conseil national de l’Ordre des médecins a analysé de manière approfondie la version consolidée des articles 44 à 63 relatifs la Commission fédérale de contrôle de la pratique des soins de santé (Commission de contrôle), modifiés par la loi du 30 juillet 2022 modifiant la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé (MB, 8 août 2022).

Lettre au ministre des Affaires sociales et de la Santé

Monsieur le Ministre,

Le Conseil national de l’Ordre des médecins a pris connaissance avec intérêt de la loi du 30 juillet 2022 modifiant la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé (MB, 8 août 2022).

Les articles 2 à 21 (chapitre 2) de cette loi apportent des modifications et précisions importantes aux articles 44 à 63 (chapitre 4) de la loi qualité entrés en vigueur le 1er juillet 2022, en ce qui concerne la Commission fédérale de contrôle de la pratique des soins de santé (Commission de contrôle).

Après avoir analysé de manière approfondie la version consolidée des articles 44 à 63 de la loi qualité d’un point de vue déontologique, juridique et médical, le Conseil national observe avec satisfaction que de nombreuses dispositions ont été précisées, retravaillées et clarifiées, et que des lacunes ont été comblées, en tenant compte entre autres des préoccupations déontologiques formulées par l’Ordre des médecins dans son avis (a169009) du 23 avril 2022 (voir annexes).

De nombreux points soulevés ont été pris en compte, tant en ce qui concerne la mission, la composition, l’organisation et le fonctionnement de la Commission de contrôle, la procédure de contrôle et les mesures et sanctions qui peuvent être infligées. Il est positif que la procédure de contrôle ait été simplifiée, avec un rôle central pour la Commission de contrôle en cas de plaintes et de manquements.

Néanmoins, certaines lacunes, dispositions à délimiter et préoccupations subsistent.

Le Conseil national est d’avis que les préoccupations déontologiques suivantes doivent faire l’objet d’une attention particulière, avant que les chambres compétentes de la Commission de contrôle ne soient effectivement constituées et qu’elles ne commencent leur mission.


  • Un premier point concerne la composition des chambres de la Commission de contrôle, qui n’est plus définie dans la loi qualité.

Conformément au nouvel article 46, § 2, le Roi[1] détermine la composition des chambres de la Commission de contrôle[2].

La manière dont les membres-professionnels des soins de santé évalueront les autres professionnels dans la pratique, de manière générale et particulière dans chaque dossier[3], doit être clairement précisée par des arrêtés d’exécution. L’article 59 de la loi qualité initiale montrait l’intention de faire évaluer (dans une large mesure) les professionnels des soins de santé par des membres de la profession concernée. Cette piste semble difficile à identifier dans la loi du 30 juillet 2022.

De même, la composition des groupes de travail, constitués de membres de la chambre concernée de la Commission de contrôle, et l’élargissement à des experts invités, qui ne font pas partie de la chambre multidisciplinaire, impliquent l’adoption de règles précises afin d’assurer une action objective et uniforme[4] avec l’expertise requise.

  • Une autre préoccupation concerne la qualification et le rôle des inspecteurs.

Les chambres de la Commission de contrôle ont désormais la compétence de donner des instructions directement à un inspecteur pour qu’il effectue un contrôle concret sur le terrain, et les inspecteurs remettent leur procès-verbal à la chambre compétente.

Les inspecteurs ont également la possibilité, « sur initiative propre »[5], sans l’intervention de la chambre[6], d’examiner un dossier au regard de tous les cinq manquements possibles énumérés à l’article 45 : l’aptitude physique et psychique des professionnels des soins de santé (1°), le respect de la loi qualité (2°), l’exercice légal d’une profession des soins de santé (3°), le respect de la loi relative aux droits du patient (4°) et la poursuite de la pratique entraînant des conséquences graves (5°).

La question se pose de savoir comment la disposition « s’ils ont connaissance d’indices sérieux et persistants d’un manquement probable … » sera interprétée objectivement et uniformément dans la pratique. Le Conseil national est d’avis qu’une telle initiative doit être encadrée par des règles très strictes et une responsabilité devant la chambre compétente de la Commission de contrôle.

L’article 49 précise quelles sont les personnes qui peuvent occuper la fonction d’inspecteur, compte tenu du contenu des dossiers, de la charge de travail prévue pour les inspecteurs, de leur nombre[7] (insuffisant) et de leurs qualifications. En ce qui concerne cette dernière caractéristique, le Conseil national demande, sur la base de l’exposé des motifs[8], davantage de garanties.

La loi qualité utilise la notion de « capacité » comme unité de mesure pour évaluer la qualité de la pratique. Le Conseil national souligne la nécessité d’une définition clairement délimitée de ce concept et réaffirme son point de vue « Dans le contexte de la Commission de contrôle, le Conseil national plaide pour que la compétence du médecin soit appréciée par des ‘pairs’[9] ». La capacité des inspecteurs doit également être clairement définie afin d’éviter des jugements éventuellement arbitraires au détriment de la qualité de soins et de la sécurité des patients. Comment les inspecteurs pourront-ils agir en ayant une connaissance adéquate des questions spécifiques dans chaque cas ?

  • Une préoccupation particulière de l’Ordre des médecins est l’évaluation de l’aptitude physique et psychique des professionnels des soins de santé pour continuer d’exercer leur profession sans risque. Jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi qualité, le Conseil national, conformément à sa compétence[10], a, au cours des dernières décennies, constitué rapidement des collèges de médecins-experts, à chaque fois qu’une Commission médicale provinciale le requérait.

Cette mission de l’Ordre est devenue caduque depuis l’entrée en vigueur du chapitre 4 de la loi qualité le 1er juillet 2022. Les groupes de travail au sein de la chambre de la Commission de contrôle, complétés par des experts externes si nécessaire, reprendront-ils le rôle des collèges d’experts désignés par l’Ordre des médecins en matière d’évaluation de l’aptitude physique et psychologique de (tous les) professionnels des soins de santé ? Ou alors, l’intention est-elle de confier cette tâche à des inspecteurs (avec davantage d’effectifs) ?

Le Conseil national souligne que cette évaluation par la Commission de contrôle implique une capacité de diagnostic. Par conséquent, il convient de garantir légalement que les médecins, soit en tant qu’inspecteurs, soit en tant qu’experts, seront impliqués dans de telles décisions – cruciales pour la pratique des professionnels des soins de santé. Un plan d’amélioration permet de poursuivre l’exercice de la profession. En revanche, sans un visa valide en tant que licence to practise, le professionnel des soins de santé ne peut (temporairement) pas continuer d’exercer.

Le Conseil national demande instamment de connaître rapidement les conclusions qui en résulteront dans la pratique concernant l’exercice de ces contrôles, de quelle manière la continuité du contrôle des visas actuellement suspendus ou retirés des professionnels des soins de santé est assurée, ainsi que les directives que l’Ordre des médecins doit respecter en ce qui concerne les questions actuelles quant à l’aptitude physique et psychique des professionnels des soins de santé, d’ici à ce que les chambres compétentes de la Commission de contrôle soient constituées et que le nombre nécessaire d’inspecteurs soit en service.

  • Le Conseil national approuve les précisions et les garanties importantes dans la modification de la loi du 30 juillet 2022 relatives aux droits de défense du professionnel des soins de santé, entre autres le nouvel article 54 de la loi qualité.

Toutefois, le Conseil national constate que le droit fondamental du professionnel des soins de santé de faire appel d'une décision de la chambre compétente de la Commission de contrôle d'imposer un plan d'amélioration ou de retirer/suspendre le visa est absent de la loi qualité. L'exposé des motifs ne fait pas non plus mention d'une possibilité de recours ou de la création d'une instance de recours.

Le Conseil national note qu’une possibilité de recours est bien prévue lorsque le professionnel des soins de santé se voit infliger une amende administrative (art. 58/1, § 4, 4°).

La possibilité de recours devant la chambre compétente de la Commission médicale de recours était légalement prévue s’agissant des décisions des Commissions médicales provinciales concernant l’évaluation de l’aptitude physique et psychologique requises d’un médecin, d’un pharmacien, d’un infirmer, d’un vétérinaire ou d’un membre d’une profession paramédicale à poursuivre sans risque l’exercice de sa profession[11].

Dans l’exposé des motifs relatif à l’article 56 initial de la loi qualité, les rédacteurs remarquent : « Le professionnel des soins de santé peut éventuellement introduire un recours auprès du Conseil d’État contre la décision finale prise par le ministre »[12]. Le ministre doit-il être remplacé mutatis mutandis par la chambre compétente de la Commission de contrôle qui, suite à la modification de la loi qualité, décide désormais ?

  • L’article 58/1 ajouté définit de manière exhaustive les modalités du concept entièrement nouveau de l’amende administrative qui peut être infligée (art. 56, al. 1, 1°, b) et 2°, c)). Cette amende n’est pas une sanction en soi, complémentaire au plan d’amélioration et au retrait ou à la suspension du visa, mais constitue une mise sous pression pour le professionnel des soins de santé qui ne se conforme pas ou ne met pas en œuvre les mesures.

Dans cet article, l’accent est largement mis sur les droits de la défense, dont la garantie d’une communication claire avec le professionnel des soins de santé et une possibilité de recours, qui est prévue en l’espèce (cf. supra art. 58/1, §4, 4°). L’instance vers laquelle le professionnel des soins de santé peut se tourner dans ce cas de figure n’est mentionnée nulle part.

Le Conseil national est particulièrement préoccupé par l’ajout d’un troisième motif pour lequel une amende administrative peut être infligée à l’article 58/1, § 1er, deuxième alinéa : « De même, une amende administrative telle que visée au premier alinéa peut être infligée au professionnel des soins de santé qui refuse de prêter son concours aux actes d’enquête visés à l’article 52 ».

Une amende due au refus de prêter son concours aux actes d’enquête par la chambre de la Commission de contrôle appelle une étude plus approfondie concernant les droits de la défense à la lumière du principe général du droit relatif au respect des droits à la défense, consacré par les articles 6.1, CEDH et 14.3, g, PIDCP.

La collaboration obligatoire du médecin à l’enquête disciplinaire de l’Ordre[13] a fait l’objet d’une réflexion approfondie au sein du Conseil national, notamment lors de la rédaction de ses propositions de réforme (2016) ainsi que du nouveau Code de déontologie médicale (2018) et de ses commentaires (2019). Une telle disposition ne figure plus parmi les obligations déontologiques, conformément notamment aux droits de la défense garantis par les règles du droit international.

Le Conseil national estime opportun d’examiner, par analogie avec la procédure disciplinaire prévue pour les ordres, si la Commission de contrôle peut légitimement priver un professionnel des soins de santé, sous peine d’une amende administrative, du droit de ne pas être obligé de contribuer à la preuve des faits qui lui sont reprochés, et de collaborer à sa propre condamnation.

La restriction « Le praticien n’est pas libre de se soustraire délibérément à l’examen des experts » de l’article 119, § 1er, 2°, b), deuxième alinéa, abrogé[14] de la loi coordonnée du 10 mai 2015, concernant l’aptitude psychique et psychologique du professionnel des soins de santé, ne justifie aucunement la disposition de l’article 58/1, § 2, deuxième alinéa, de la loi qualité.

  • Les dispositions relatives à un règlement intérieur qu’elle doit établir (art. 59/1) concrétisent le fonctionnement de la Commission de contrôle. En ce qui concerne les informations sur les autres possibilités de traitement de la plainte (art. 59/1, deuxième alinéa, 2°)[15], le Conseil national soutient la référence des rédacteurs[16] aux « différentes instances » pour « un même comportement du professionnel des soins de santé », mais constate l’absence de mention des organes déontologiques (Ordre des médecins, …). L’Ordre des médecins, à la lumière de la déontologie positive, mise de plus en plus sur la médiation, la concertation et la prévention avant de prendre des mesures de sanction.
  • En ce qui concerne la communication des mesures prises et des sanctions infligées par la Commission de contrôle, le Conseil national réitère ses préoccupations exprimées dans son analyse du 23 avril 2022 (p. 75).

Afin de promouvoir une pratique des soins sûre et loyale par tous les professionnels du secteur de la santé, le Conseil national continue de mettre son expertise à votre disposition, dans l’intérêt des patients et de la santé publique.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’assurance de ma haute considération.

Pour le Conseil national,

B. DEJEMEPPE,

Président.

ANNEXES

  • 'Loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé – Difficultés et préoccupations déontologiques’ (avis du Conseil national, 23 avril 2022, a169009)
  • analyse intégrale de la Loi qualité (annexe à l’avis du Conseil national, 23 avril 2022, a169009)


[1] « Les critères minimaux concernant la composition des chambres sont réglés par la loi. D’autres normes relatives à la composition, comme le nombre de membres, seront déterminées par un arrêté royal en Conseil des ministres. » (exposé des motifs, p. 9)

[2] Une composition limitée de « la chambre composée du président et de deux membres » (art. 57, premier alinéa) concerne seulement le cas où il s’agit de prendre une mesure provisoire urgente, si des conséquences graves et imminentes pour les patients ou la santé publique sont à craindre, dans le cadre de la poursuite d’une pratique. Il n’est pas mentionné si les membres de la profession concernée sont visés.

[3] Les rédacteurs de la loi qualité initiale ont même pensé à « par exemple, des règles [...] pour la composition des chambres si une personne est titulaire d’un titre de plusieurs professions de santé ou si plusieurs professionnels de la santé sont impliqués dans une même affaire… »

[4] Art. 59/1, deuxième alinéa, 4°.

[5] Art. 45, deuxième alinéa, b) (cf. exposé des motifs p. 8) et art. 51, deuxième alinéa.

[6] Exposé des motifs, p. 13.

[7] « De plus, les moyens budgétaires nécessaires seront libérés pour le recrutement de plusieurs inspecteurs. » (exposé des motifs, p. 5).

[8]Les modifications suivantes ont été apportées :

« — […] Idéalement, les inspecteurs sont des professionnels des soins de santé, mais ce n'est pas une exigence. Le but est de pouvoir faire appel à des inspecteurs aux profils différents pour la préparation des dossiers. Les Chambres qui sont composées de professionnels des soins de santé et qui dirigent les inspecteurs, mobiliseront l'inspecteur le plus approprié et le plus compétent en fonction des caractéristiques de chaque dossier. Si l'inspecteur est un professionnel des soins de santé, il ne s'agira pas nécessairement d'un professionnel de la même catégorie que la personne inspectée. Cependant, les Chambres veilleront toujours à l'égalité entre l'inspecteur et le professionnel des soins de santé qui fait l’objet de l’inspection. Il ne fait aucun doute que chaque inspection devra être menée de façon très approfondie. Il n’est dès lors pas exclu qu’une Chambre qui juge qu’une inspection n’a pas été convenablement réalisée ordonne, le cas échéant, une deuxième inspection par un autre inspecteur ; […]

si les inspecteurs ne sont pas des professionnels des soins de santé, ils doivent suivre une formation spécifique concernant les matières pour lesquelles la Commission de contrôle est compétente. Les inspecteurs qui sont des professionnels des soins de santé devront eux aussi suivre une formation spécifique pour les matières dans lesquelles ils ne possèdent pas de connaissances sur la base de leur profession spécifique des soins de santé. (nouveau § 2/2) Dergelijke opleiding draagt bij aan een degelijke voorbereiding van de dossiers door competente inspecteurs. Deze vereiste inzake opleiding heeft ook betrekking op de inspecteurs van het FAGG en het RIZIV zoals bedoeld in paragraaf 2. Ce à quoi la formation doit répondre dans chaque cas peut être défini par arrêté royal. (modification § 3) » (exposé des motifs, p. 12).

[9] Cf. analyse intégrale de la loi qualité, annexe à la 'Loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé – Difficultés et préoccupations déontologiques’ (avis CN, 23 avril 2022, a169009), pp. 12-14.

[10] Cf. arrêté royal relatif à l’organisation et au fonctionnement des commissions médicales, artt. 11 et s.

[11]cf. arrêté royal relatif à l’organisation et au fonctionnement des commissions médicales, artt. 24 à 30.

[12]cf. analyse intégrale Loi qualité, annexe à la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé – Difficultés et préoccupations déontologiques (avis CN, 23 avril 2022, a169009), p. 73.

[13]Infligé par l’ancien article 69 du Code de déontologie médicale (1975).

[14]Par l’art. 82 de la Loi qualité.

[15]Dans ce contexte, le Conseil national rappelle sa question concernant le principe non bis in idem dans son analyse du 23 avril 2022 (p. 76).

[16]Exposé des motifs, p. 21.

Continuité des soins23/04/2022 Code de document: a169009
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Voir aussi l’avis CN 17 septembre 2022, a169016.

Loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé – Difficultés et préoccupations déontologiques

Le Conseil national a effectué une étude de la Loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé (Loi qualité).

Le 11 décembre 2021, il a formulé certaines préoccupations déontologiques relatives aux articles de la Loi qualité prévus d’entrer en vigueur de manière anticipée le 1er janvier 2022 au ministre de la Santé publique.

L’analyse intégrale de la Loi qualité a été achevée. Le Conseil national met cette étude à disposition en tant que document de travail explicatif pour toutes les personnes impliquées dans les soins de santé (voir document en annexe).

Avis du Conseil national :

Le Conseil national de l'Ordre des médecins a été informé de l'approbation par le Conseil des ministres du projet d'arrêté royal fixant une date d'entrée en vigueur pour un certain nombre d'articles de la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé.

Une Commission a été créée au sein du Conseil national pour effectuer une étude de la Loi qualité du point de vue déontologique, juridique[1] et médical. Cette analyse sera finalisée dans les prochaines semaines et communiquée à titre d'information aux médecins. En outre, le Conseil national est convaincu que cette étude peut également constituer un document de travail utile, d’une part, pour la rédaction des nombreux arrêtés royaux relatifs à l’application de la Loi qualité, et, d’autre part, pour la concertation entre les différentes professions des soins de santé.

Par la Loi qualité, l’Ordre des médecins obtient de nouvelles compétences ainsi qu’un outil supplémentaire pour évaluer les actions des médecins.

Le Conseil national regrette que la Loi qualité soit considérée comme une lexspecialis. Compte tenu de la formulation générale des exigences de qualité, applicables à tous les professionnels des soins de santé, le Conseil national estime qu'il est plus approprié de considérer la loi comme une lex generalis, qui peut être détaillée dans une législation ultérieure et, pour les aspects spécifiques, dans des règlements spéciaux.

En prévision de l’entrée en vigueur et l’exécution de l’entièreté de la Loi qualité, le Conseil national souhaite vous informer de certaines préoccupations déontologiques importantes concernant les articles de la Loi qualité qui pourraient entrer en vigueur de manière anticipée le 1er janvier 2022.

Veuillez trouver ci-dessous les obstacles et explications concernant le chapitre 2 Définitions et champ d'application (artt. 2-3) et concernant le chapitre 3 Exigences relatives à la qualité de la pratique des soins de santé, section 1 - Liberté diagnostique et thérapeutique (artt. 4-7), section 2 - Compétence et visa (artt. 8-11), section 3 - Caractérisation (artt. 12-13), section 4 - Encadrement (art. 14), section 5 - Anxiolyse et anesthésie (artt. 15-16), section 6 - Continuité (artt. 17-20), section 8 - Prescription (artt. 27-30) et section 11 - Dossier du patient (artt. 33-35).

Le Conseil national est prêt à poursuivre la concertation en vue de l'entrée en vigueur et l’exécution de la Loi qualité et reste à votre disposition, dans l'intérêt de la qualité des soins pour le patient.

Considérations et préoccupations déontologiques de l’Ordre des médecins

Concerne : loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé (loi qualité), articles qui pourraient entrer en vigueur de manière anticipée le 1er janvier 2022.

Chapitre 2 – Définitions et champ d’application (artt. 2-3)

Le Conseil national est d'avis que, de manière générale, les descriptions des concepts et définitions de la loi qualité peuvent prêter à confusion au sein du corps médical.

La définition de la « prestation à risque » est insuffisamment développée et trop restrictive. Il existe de nombreuses autres prestations qui sont considérées comme « risquées » d'un point de vue médical, mais qui ne seront pas qualifiées de « prestations à risque » selon la définition de loi qualité.

Une définition claire des différentes formes d'anesthésie, en concertation avec les associations professionnelles compétentes, est recommandée.

Enfin, on peut noter que la loi qualité accorde une grande attention aux professionnels des soins de santé qui réalisent des prestations sous anesthésie. Toutefois, cette attention particulière ne doit pas conduire à la stigmatisation de ce groupe. Il est étrange qu'une loi qualité dont le champ d'application est très large et qui comporte de nombreuses exigences générales en matière de qualité consacre un chapitre entier aux professionnels des soins de santé qui réalisent des prestations sous anesthésie. Le Conseil national est donc d'avis que la Section - Anxiolyse et anesthésie devrait plutôt être publiée sous forme d'un arrêté royal, en concertation avec les associations professionnelles compétentes des médecins spécialistes en anesthésie et réanimation.

Chapitre 3 Exigences relatives à la qualité de la pratique des soins de santé, section 1 - Liberté diagnostique et thérapeutique (artt. 4-7)

Il est positif que certaines limites déontologiques à la liberté diagnostique et thérapeutique trouvent un ancrage légal via la loi qualité. Comme le montrent la législation existante et l'article 7 du Code de déontologie médicale, la liberté diagnostique et thérapeutique est une liberté réglementée et conditionnée.

Cependant, à l’estime du Conseil national, les critères mentionnés à l'article 4 de la loi qualité par lesquels le professionnel des soins de santé se laisse guider, principalement les données scientifiques pertinentes, son expertise et les préférences du patient, manquent de clarté.

Le commentaire de l'article 7 du Code de déontologie médicale dispose que ce ne sont pas les préférences du patient mais bien son intérêt qui prime. D'un point de vue déontologique, le médecin tient compte de l'autonomie du patient et ne considère pas seulement l'état de santé du patient, mais aussi sa situation personnelle, ses besoins et ses préférences. À cet égard, le Code de déontologie médicale est plus large que la loi qualité.

Chapitre 3, section 2 - Compétence et visa (artt. 8-11)

Le Conseil national note tout d'abord l'absence de définition claire du terme « compétence ». Cette lacune pourrait avoir une incidence considérable sur la pratique des professionnels des soins de santé et entraîner des conséquences graves, telles que le retrait ou la suspension de leur visa.

Le Conseil national craint que ce critère ne donne lieu à des évaluations arbitraires de la qualité des soins. Le Conseil national préconise l'examen par des « pairs ». L'article 41 de la loi qualité ne prévoit qu'une évaluation limitée des prestations à risque. En outre, la manière dont cette disposition sera concrétisée dans la pratique n'est toujours pas claire.

L'exposé des motifs de la loi qualité lie ce concept au critère de « bon père de famille », mais le Conseil national note que cette notion existait déjà et qu'il n'était pas nécessaire de la transposer dans la Loi qualité.

Le concept de « compétence » ne doit pas être confondu avec celui de « qualification ». La compétence est l'autorisation légalement définie d'effectuer certains actes. Un médecin peut être légalement compétent pour effectuer un acte médical sans être qualifié pour le faire. À l'inverse, un professionnel des soins de santé peut disposer de la qualification pour effectuer un acte sans être compétent pour le faire.

Il convient également d'accorder une attention particulière à la distinction entre « compétence » et « qualification » dans les textes en langue française, où « compétence » est utilisé pour désigner indistinctement les deux concepts.

En outre, le Conseil national considère que le concept de « qualification » est étroitement lié au développement professionnel continu et au recyclage permanent que le médecin est tenu de suivre (fitness to practise). Dans les articles 3 et 4 du Code de déontologie médicale et leurs commentaires, le Conseil national souligne cette obligation comme étant essentielle pour la qualité des soins et la sécurité des patients. Le Conseil national demande instamment que cette exigence de qualité soit explicitement incluse pour tous les professionnels des soins de santé lors de la mise en vigueur de la Loi qualité.

Enfin, il ressort de l'exposé des motifs que le portfolio constitue une obligation supplémentaire pour le professionnel des soins de santé, en plus du système d'accréditation déjà existant. Le Conseil national demande une clarification du contenu concret de cette obligation supplémentaire.

Dans un souci de sécurité juridique pour le professionnel des soins de santé, il est important d'éviter les concepts généraux et vagues. Il faut les expliquer plus clairement. L'Ordre des médecins est prêt à collaborer à l'élaboration de définitions claires.

Chapitre 3, section 3 - Caractérisation (artt. 12-13)

Le Conseil national souligne que l'anamnèse approfondie du patient est la pierre angulaire de la démarche déontologique du médecin afin d'assurer une médecine de qualité.

Il estime que la caractérisation en elle-même sera toujours pertinente, même si le médecin fournit des soins de santé à faible risque. Une prestation de soins de santé à faible risque peut, dans certains cas, devenir une prestation à haut risque, en raison de l'état de santé du patient. Le critère ne peut se baser sur « faible » ou « haut » risque. En outre, il n'est pas facile pour les médecins d'évaluer précisément les risques à l'avance.

Par conséquent, le Conseil national est d'avis que le concept de caractérisation « pertinente » devrait être mieux défini, également en vue d'une évaluation de cette obligation qui ne peut être effectuée de manière arbitraire.

Chapitre 3, section 4 - Encadrement (art. 14)

Le Conseil national se réjouit que ce principe déontologique, que l’on retrouve à l'article 8 du Code de déontologie médicale, soit désormais également inscrit dans la loi. Toutefois, des ambiguïtés et des incertitudes juridiques subsistent. Ainsi, l’encadrement auquel est soumis le professionnel des soins de santé, par exemple un médecin hospitalier, et dont il est responsable, interfère avec celui organisé par les institutions. Dans quelle mesure cette obligation très large s'applique-t-elle à un médecin hospitalier ? Le Conseil national préconise une interprétation conforme à la norme générale de prudence. Cela signifie que le médecin ne doit pas vérifier toutes les règles prévues par les normes d’agrément, mais qu'il doit seulement agir comme un médecin diligent qui vérifie si les soins peuvent être dispensés de manière sûre et qualitative. Le médecin exerçant en cabinet privé assume lui toutes les responsabilités d’encadrement, comme expliqué dans l'exposé des motifs.

En outre, le Conseil national note qu'un concept très large et très vague est utilisé à nouveau. On pourrait déduire de l'exposé des motifs que le personnel administratif n'entre pas dans le champ d'application de la notion d’« encadrement ». Toutefois, le commentaire de l'article 8 du Code de déontologie médicale dispose que « Le médecin s'entoure de collaborateurs qualifiés, attentifs à leur formation continue et informés de leurs obligations professionnelles, notamment sur le plan du respect du secret professionnel ». En ce sens, le Code de déontologie médicale est plus large, car il couvre à la fois le personnel administratif et le personnel médical.

Chapitre 3, section 5 - Anxiolyse et anesthésie (artt. 15-16)

Le Conseil national réfère à ses observations concernant les articles 2 et 3 de la Loi qualité. En plus de la stigmatisation qui peut résulter des exigences de qualité détaillées spécifiquement pour les professionnels des soins de santé qui réalisent des prestations sous anesthésie, ce chapitre est source de confusion au sein du corps médical.

La Commission Loi qualité du Conseil national a consulté des spécialistes du domaine et a constaté que même dans cette section de la Loi qualité, des termes manquent encore ou doivent être définis, comme la « sédation profonde ».

D'une manière générale, le Conseil national est d'avis que l'entrée en vigueur de ces dispositions relatives à l'anxiolyse et à l'anesthésie doit être précédée d'une concertation approfondie avec les organisations concernées, entre autres l’Association professionnelle belge des médecins spécialistes en anesthésie et réanimation, la Society for anesthesia and resuscitation of Belgium et la Belgian Society of Intensive Care Medicine. Ces associations ont déjà élaboré un nombre considérable de directives, notamment les Belgian standards for patient safety in anesthesia, afin d'optimiser et de garantir la sécurité et la qualité dans la pratique de l'anesthésie.

Chapitre 3, section 6 - Continuité (artt. 17-20)

Le Conseil national souligne que le concept vague de « compétence » joue également un rôle essentiel dans l'obligation de garantir la continuité des soins.

La Loi qualité, contrairement à la loi coordonnée du 10 mai 2015, ne mentionne pas que la continuité des soins doit être assurée par « un médecin spécialiste porteur du titre professionnel », mais par « un professionnel des soins de santé appartenant à la même profession des soins de santé et disposant de la même compétence ». L'exposé des motifs confirme que « ce professionnel des soins de santé ne doit pas nécessairement disposer du même titre professionnel, mais de la même compétence ». D'une part, cet élargissement ou cet assouplissement permet au médecin d'assurer plus facilement la continuité des soins, notamment au sein des quelques spécialités avec un faible nombre des spécialités existantes. D'autre part, elle implique une plus grande responsabilité pour le médecin. Le médecin doit s'assurer que le médecin qu'il désigne pour assurer la continuité des soins est « compétent ».

Bien que l'article 20 de la Loi qualité ne fasse pas partie des articles susceptibles d'entrer en vigueur de manière anticipée le 1er janvier 2022, le Conseil national vous confirme qu'il prépare la nouvelle compétence qui lui est attribuée concernant la conservation des dossiers patients des médecins qui ne sont plus en mesure d’assurer la continuité des soins.

Le Conseil national envisage un système en cascade pour le transfert des dossiers patients, axé sur un dispositif permettant le transfert des dossiers d’un médecin vers un autre disposant du même titre professionnel. A défaut le Conseil national assurera la conservation.

Récemment, à la demande de nombreux médecins, l'Ordre des médecins a mis au point un coffre-fort des mots de passe sécurisé et conforme au RGPD, qui garantit l'accès aux dossiers patients même lorsqu'un médecin n'est plus en mesure d’y accéder.

Chapitre 3, section 8 - Prescription (artt. 27-30)

Le Conseil national soutient le nouveau concept de prescription collective, qui peut améliorer la qualité des soins.

Toutefois, l'application pratique de ce concept doit encore être concrétisée dans le contexte des accords de coopération. Les responsabilités des professionnels des soins de santé impliqués doivent également être clarifiées.

Enfin, les prescriptions collectives ne doivent pas restreindre la liberté de choix des patients.

Chapitre 3, section 11 - Dossier du patient (artt. 33-35)

Le Conseil national regrette que la Loi qualité n'ait pas saisi l’occasion d'unifier les réglementations fragmentées concernant le dossier du patient. Il convient également d'examiner si d'éventuelles lacunes, telles que, par exemple, le statut vaccinal du patient, dans l'énumération de l'article 33 peuvent encore être comblées.

En outre, le Conseil national est d'avis que l'article 33, alinéa 15, de la Loi qualité qui ne mentionne que les médicaments liés à la chirurgie, est incomplet. Qu'en est-il des autres médicaments, en particulier des médicaments susceptibles d'entraîner une dépendance ? Le Conseil national souligne l'importance et l'attention portées à la question de la toxicomanie.

En outre, le Conseil national estime qu'il est souhaitable d'inclure toutes les « complications » (article 33, alinéa 16, Loi qualité) dans le dossier du patient, même celles qui n'ont pas entraîné de traitement supplémentaire. Le Conseil national préconise une communication transparente concernant tous les incidents pertinents survenus au patient et se réfère à cet égard à son récent avis Soutien du Raamwerk Open Disclosure de la Vlaams Patiëntenplatform (a168023) du 20 novembre 2021.

Le Conseil national souligne l'importance de la conservation sécurisée des données traitées de manière électronique et couvertes par le secret professionnel. Le risque de fuites ou d'accès non autorisé aux données doit être évité. Lorsque le dossier est détruit, la confidentialité du contenu du dossier doit être garantie.

Enfin, le Conseil national encourage toutes les parties prenantes à envisager une vision idéale d'un dossier électronique unique dans le cloud, correctement sécurisé et établi dans un logiciel uniforme pour toutes les lignes.


[1] Le Conseil national approuve dans une large mesure l'étude publiée dans Vansweevelt, T., et al., De Kwaliteitswet, Reeks Gezondheidsrecht 23, Brussel, Intersentia, 2020.

Tableau de l'Ordre21/09/2019 Code de document: a166012
report_problem Cet avis fait suite à la publication du 16 février 2019.
Inscription du médecin en formation au Tableau de l’Ordre des médecins

En sa séance du 21 septembre 2019, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné les réponses des conseils provinciaux aux questions soulevées dans son avis du 16 février 2019 concernant l'inscription du médecin en formation au tableau de l'Ordre des médecins (Bulletin du Conseil national n° 164).

Les règles en matière d'inscription au tableau imposent au médecin de s'inscrire au conseil provincial dans lequel se situent ses activités principales (article 2 de l'arrêté royal n° 79 du 10 novembre 1967 relatif à l'Ordre des médecins).

Le plan de stage amène une mobilité du médecin en formation dans des provinces différentes, parfois après quelques mois. L'application de l'article 2 de l'arrêté royal n°79 précité implique de multiples transferts d'inscription qui font peser sur lui une charge administrative excessive.

Les conseils provinciaux se rallient à l'avis du Conseil national que le médecin en formation doit avoir la possibilité de s'inscrire pour toute la durée de sa formation au conseil provincial de son domicile légal (civil).

Il lui est par ailleurs évidemment loisible de faire le choix de s'inscrire au conseil provincial où il exerce ses activités professionnelles principales ; cela implique le transfert d'inscription en cas de changement du lieu de son activité principale.

Le médecin en formation informe de ses lieux d'activités le conseil provincial au tableau duquel il s'inscrit.

Dès que sa formation est terminée, il s'inscrit au Tableau du conseil provincial où il exerce ses activités principales.

Tableau de l'Ordre17/11/2018 Code de document: A163006
Exercice par un médecin de son activité professionnelle sur le territoire de différents conseils provinciaux

Le Conseil national a examiné la question de l'exercice par un médecin de son activité professionnelle sur le territoire de différents conseils provinciaux.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 17 novembre 2018, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné la question de l'exercice par un médecin de son activité professionnelle sur le territoire de différents conseils provinciaux. Plus précisément, vous l'interrogez quant à l'obligation du conseil provincial d'inscription de solliciter l'avis de tous les autres conseils provinciaux où le médecin exerce.

L'article 8 du Code de déontologie médicale 2018 dispose : « Le médecin organise sa pratique de telle sorte qu'il puisse exercer sa profession à un niveau de haute qualité et de sécurité, assurer la continuité des soins et respecter la dignité et l'intimité du patient. »

Le médecin ne doit plus avoir l'accord préalable du conseil provincial d'inscription concernant la répartition territoriale de ses activités, mais il a l'obligation légale de l'informer du ou des lieu(x) où il exerce ses activités professionnelles(1).

Le Conseil provincial d'inscription communique aux autres conseils provinciaux concernés que le médecin pratique sur leur territoire.

La modification du Code de déontologie rend désuet l'avis du 25 octobre 2014 du Conseil national concernant la détermination du « domicile du médecin » (B.C.N. n° 147).



(1) Article 6, 1° de l'arrêté royal n° 79 du 10 novembre 1967 relatif à l'Ordre des médecins

Articles 21, §1, 2° de l'arrêté royal du 6 février 1970 réglant l'organisation et le fonctionnement des conseils de l'Ordre des médecins

Article 99, 7° de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé

Discipline17/09/2016 Code de document: a154013
Réforme de l’Ordre des médecins – Proposition de loi faite par le Conseil national de l’Ordre des médecins (17 septembre 2016)
Le Conseil national de l'Ordre des médecins a fait la proposition suivante de réforme de l'Ordre, dont voici l'exposé des motifs.
En annexe, vous trouverez le texte intégral de cette proposition.


Proposition de loi relative à l'Ordre des médecins
EXPOSÉ DES MOTIFS

Institué par la loi du 25 juillet 1938 créant l'Ordre des médecins, l'Ordre des médecins a été réformé par l'arrêté royal n° 79 du 10 novembre 1967 relatif à l'Ordre des médecins. Depuis lors, cette loi a très peu évolué.

Pourtant, l'opinion publique, les politiques et les médecins sont demandeurs d'une réforme d'envergure. L'Ordre souhaite lui aussi adapter le cadre légal à l'évolution de la société.

Au fil des années, des projets et propositions de loi concernant l'Ordre ont été déposés. Ils visaient, selon leurs auteurs, la réforme de la structure de l'Ordre, la création d'un conseil supérieur de déontologie des professions des soins de santé, la modernisation de la procédure disciplinaire ou encore une réforme plus radicale quant au rôle de l'Ordre, voire à son existence.

Il est temps de se concerter et de se décider à propos de cette réforme.

La présente proposition de loi entend restructurer l'Ordre, assurer une plus grande transparence de son fonctionnement et moderniser sa mission dans l'intérêt des patients, des médecins et de la collectivité.

L'Ordre a un rôle à jouer dans la société. La complexité croissante des enjeux humains, sociaux, légaux et économiques des soins de santé renforce la nécessité d'un cadre déontologique qui régule adéquatement l'exercice de la profession.

Ce cadre déontologique doit s'adapter à la nature interdisciplinaire et intégrée de la dispensation des soins de santé. C'est pourquoi cette proposition de loi confirme que l'Ordre est un organe de droit public qui détermine la valeur morale et la qualité de la profession, et veille au respect de ses valeurs au quotidien, à travers un fonctionnement adéquat et ouvert.

Il est également indispensable d'intégrer dans le droit disciplinaire de nouveaux outils juridiques, développés par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme et de la Cour de cassation, afin de garantir le respect des droits du médecin poursuivi et du plaignant.

Les membres de l'Ordre restent soumis à la juridiction des cours et tribunaux, comme tout autre citoyen. Outre sa plainte auprès de l'Ordre, la partie lésée, par exemple un patient, est libre de s'adresser à un juge ordinaire. L'attribution des indemnisations ne relève d'ailleurs pas de la compétence de celui-ci.

Les principales lignes directrices de cette réforme sont :

1. Le fondement légal des règles déontologiques

Le fondement légal des règles déontologiques ne reposera plus seulement sur le respect de l'honneur et la dignité de la profession.

L'Ordre tend à veiller au maintien de l'intégrité morale de la profession, à la correcte mise en œuvre de l'autonomie professionnelle des médecins, à la qualité des soins sur la base des connaissances scientifiques actuelles et des recommandations qui en sont issues, à la confiance que le citoyen place dans le médecin et à la relation particulière de confiance entre le médecin et ses patients dans l'intérêt du patient, de la santé publique et du bien-être général.

L'Ordre doit veiller au maintien d'une médecine de qualité élevée tout en ne négligeant pas les moyens que la collectivité peut consacrer à cet objectif. Ceci suppose, dans le chef des médecins, des aptitudes professionnelles, de l'empathie, de l'intégrité et un comportement responsable dans le cadre de notre système de solidarité.

Un nouveau Code de déontologie médicale sera rédigé dans cette perspective.

2. Un fonctionnement plus transparent

La proposition prévoit que les médecins et les citoyens seront informés de façon plus transparente des activités et des décisions de l'Ordre.

Le Conseil national rédigera un rapport annuel relatif au fonctionnement de l'Ordre, reprenant une liste des activités des organes de l'Ordre et la suite donnée aux plaintes.

Tous les organes fonctionneront selon un même règlement d'ordre intérieur, établi par le Conseil national.

En outre, un répertoire des avis déontologiques rendus par les conseils provinciaux et le Conseil national sera tenu à jour.

Sur le plan financier, l'Ordre veillera à une utilisation transparente des ressources. En vue d'une répartition plus harmonieuse des moyens et du fonctionnement uniforme des organes, c'est le Conseil national qui fixera le montant de la cotisation et qui la percevra de façon centrale.

3. Une modernisation des organes

Afin d'attirer des candidats plus jeunes au sein des différents organes de l'Ordre, il sera possible d'assurer un mandat trois ans seulement après l'inscription au tableau de l'Ordre. Par ailleurs, l'exercice de plusieurs mandats au sein d'un même organe ne peut dépasser une durée de douze ans.

La composition de chaque organe de l'Ordre est adaptée à ses compétences et à sa charge de travail.

Le corps médical élira directement les médecins des conseils provinciaux, des conseils disciplinaires de première instance et des conseils d'appel.

Au moment de la candidature pour un mandat au sein d'un organe de l'Ordre, le médecin fera connaître les mandats susceptibles d'engendrer un éventuel conflit d'intérêts. Pendant son mandat, le médecin devra s'abstenir d'assumer des mandats incompatibles avec celui exercé au sein d'un organe de l'Ordre. Si un conflit d'intérêts naît à la suite de l'exécution d'un tel mandat ou pour d'autres raisons, les magistrats de l'organe dans lequel le médecin siège donneront la suite appropriée à cette affaire.

La présidence du Conseil national sera assurée par deux médecins, élus par les deux sections du Conseil national.

Un représentant de langue française et un représentant de langue néerlandaise des organisations de patients pourront participer aux réunions du Conseil national.

4. Les missions au service du médecin, dans l'intérêt des patients et de la collectivité

Les compétences de l'Ordre visent essentiellement l'exercice de missions d'intérêt général.

Pour les conseils provinciaux, proches des médecins, ces missions seront surtout d'ordre administratif, éducatif et informatif. Chaque médecin pourra obtenir du conseil provincial dont il relève un avis déontologique concret sur la base du Code de déontologie médicale et des avis du Conseil national.

Au Conseil national sera dévolue une mission normative assurant une harmonisation des règles et des pratiques déontologiques. Le Conseil national rédigera des avis généraux, d'initiative ou à la demande de médecins, de conseils provinciaux, d'organismes publics, d'organisations professionnelles ou d'autres personnes intéressées et il informera le grand public de l'existence et de la portée des règles déontologiques.

Avant de rendre ses avis, il mènera, le cas échéant, une concertation pluri- et interdisciplinaire avec les personnes concernées au sein du secteur des soins de santé.

Outre cette compétence d'avis, tant les conseils provinciaux que le Conseil national seront légalement chargés d'organiser pour leurs membres des activités formatrices telles que des symposiums, des séminaires et des débats.

En outre, la proposition insiste sur l'importance de la prévention, comme l'accompagnement et l'orientation des médecins, l'offre proactive d'un soutien moral aux (jeunes) médecins lors du développement de leur carrière professionnelle, l'encadrement des médecins en difficulté psychique, etc.

5. Le rôle disciplinaire

L'Ordre conservera sa compétence disciplinaire. Néanmoins, il donnera autant que possible priorité à la gestion amiable des conflits. Lorsque les conseils provinciaux interviendront d'office, après le dépôt d'une plainte ou sur demande, ils seront chargés d'une mission de conciliation.

La procédure disciplinaire est adaptée à l'évolution de la société, compte tenu du caractère spécifique du droit disciplinaire.

Les principales modifications sont les suivantes :
1° Pour garantir une stricte séparation entre l'instruction et la décision disciplinaire, essentielle pour assurer l'impartialité de la procédure, l'organigramme de l'Ordre sera complété par un conseil disciplinaire de première instance de langue française et un conseil disciplinaire de première instance de langue néerlandaise, qui pourront prononcer une sanction disciplinaire. Les conseils provinciaux seront seulement chargés de l'instruction et décideront du renvoi devant le conseil disciplinaire. Le traitement de dossiers provenant de différentes provinces par un seul conseil disciplinaire (par régime linguistique) accroîtra la sécurité juridique grâce à une expertise plus importante et contribuera à l'uniformité de la jurisprudence.

2° Afin de rendre la procédure plus transparente et plus accessible, la proposition prévoit que les audiences des conseils disciplinaires de première instance se dérouleront également publiquement, comme c'est actuellement déjà le cas pour les conseils d'appel.

L'Ordre des médecins mettra à disposition un répertoire anonymisé des principales décisions disciplinaires.

3° La position du plaignant sera renforcée. Il aura le droit d'être entendu et de déposer des pièces utiles. Il sera informé du lieu et du moment de l'audience ainsi que des décisions prises dans son dossier.

Le plaignant n'est pas une partie dans les affaires disciplinaires. Par conséquent, il n'a pas accès au dossier disciplinaire et il ne peut pas former appel d'une décision de l'Ordre. Par contre, il pourra désormais communiquer ses remarques aux présidents du Conseil national qui pourront interjeter appel des décisions dans des affaires disciplinaires, et qui pourront contester le classement d'une plainte par le conseil provincial.

4° La position du médecin prévenu sera également renforcée par de nouvelles garanties procédurales. Le médecin pourra ainsi se faire assister par un avocat ou une personne de confiance à tous les stades de la procédure. Il pourra être confronté au plaignant et disposera du libre choix des moyens de la défense. L'indépendance et l'impartialité seront garanties par la participation de membres différents de l'Ordre à la commission d'instruction, le cas échéant à la commission de médiation, à la décision de renvoi du conseil provincial et à la décision disciplinaire du conseil disciplinaire de première instance.

Au rang des modalités relatives aux sanctions disciplinaires sont prévus le sursis de l'exécution de la peine ou la suspension du prononcé de la sanction ainsi que l'effacement des sanctions et la réhabilitation.

La proposition de loi fixe aussi les délais de prescription.

6. Les mesures urgentes

L'Ordre des médecins sera habilité par la loi à prendre des mesures urgentes, dans le respect des droits de la défense du médecin concerné, quand des indices sérieux et concordants feront apparaître que la poursuite de l'exercice de sa profession par le médecin risque d'avoir des conséquences graves pour les patients ou la santé publique.

En cas de risque imminent, une suspension du droit d'exercer l'art médical pourra être prononcée provisoirement, sans audition du médecin concerné.


Annexe : Proposition de loi faite par le Conseil national de l'Ordre des médecins (17 septembre 2016)

Tableau de l'Ordre19/03/2016 Code de document: a152006
Réforme de l’Ordre des médecins – Précisions concernant quelques éléments de la note d’orientation de l’Ordre du 4 juillet 2015

La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique demande de préciser et de développer davantage quelques éléments de la note d'orientation concernant la réforme de l'Ordre des médecins.

Avis du Conseil national :

Le Conseil national de l'Ordre des médecins vous informe de l'état de la question concernant le développement de la proposition de réforme. Au sein de l'Ordre, un groupe de travail prépare actuellement une proposition complète de réforme sur la base d'un schéma de travail rigoureux. Le Conseil national vous fournira cette proposition de réforme sous la forme d'une proposition de loi avant les vacances parlementaires.

Afin de prendre en considération vos préoccupations, vous trouverez déjà ci-après les réponses et propositions de l'Ordre relatives aux quatre points que vous lui avez soumis. Ces réponses et propositions seront intégrées dans la proposition de loi.


1.
« Les soins de santé de demain ont par définition un caractère pluri- et interdisciplinaire. La déontologie médicale doit également partir de ce principe. L'Ordre n'est pas partisan d'un Conseil supérieur de déontologie. Cependant, l'organisation d'une réunion interdisciplinaire annuelle est une alternative insuffisante. »

1/ L'Ordre est, comme vous, convaincu de la nécessité d'une concertation pluri- et interdisciplinaire dans le domaine des soins de santé. Il est essentiel de veiller à ce que la déontologie des différentes professions des soins de santé évolue de façon cohérente.

L'Ordre est informé que dans le cadre de la réécriture de l'A.R. n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, l'on a l'intention de réunir les différents conseils des groupes professionnels sous un seul Conseil fédéral des professions des soins de santé.(1) Au sein de ce Conseil fédéral, une chambre transversale « Déontologie des professions des soins de santé » pourrait être créée.
Cette chambre serait une structure de concertation interdisciplinaire qui se réunit tous les trois mois et dont le fonctionnement repose sur une approche ascendante (bottom-up). Elle serait un organe purement consultatif, ce qui permet à chaque groupe professionnel de continuer à développer en toute autonomie ses règles déontologiques spécifiques dans le cadre de sa pratique et d'appliquer le droit disciplinaire.

Cette structure a un ordre du jour fixe comprenant au moins les points suivants :
- Principes de déontologie généraux des professions des soins de santé
- Présentation des principaux nouveaux avis spécifiques rédigés par chacun des groupes professionnels
- Présentation des avis interdisciplinaires élaborés en commun par plusieurs groupes professionnels
- Cellule de réflexion sur des thèmes communs à plusieurs groupes professionnels :
o Collaboration interdisciplinaire
o Secret professionnel
o Collusion
o Surconsommation
o Droits des patients
o E-Santé
o Etc.

La composition peut correspondre aux représentants des professions reprises dans les propositions de loi des années précédentes concernant le Conseil supérieur de déontologie (médecins (généralistes et spécialistes), pharmaciens, dentistes, kinésithérapeutes, professions paramédicales, infirmiers (aides-soignants), sages-femmes, psychologues également, etc.).(2) Chaque groupe professionnel mandate par régime linguistique son/ses représentant(s). Si un groupe professionnel dispose d'un organe déontologique, cet organe désigne les personnes qui siègeront dans cette structure. Les groupes professionnels qui n'ont pas (encore) d'organe déontologique sont représentés par deux membres désignés par le Conseil fédéral (ou la chambre) de la profession des soins de santé.

En intégrant cette chambre déontologique au sein d'un « Conseil fédéral des professions des soins de santé », il est possible de s'accorder rapidement avec d'autres organes comme la Commission fédérale « Droits du patient » ou encore le Service de médiation fédéral. De cette manière, la participation des (organisations de) patients est aussi garantie au sein de telle structure.

2/ Les caractéristiques spécifiques et le maintien de l'autonomie financière de chaque groupe professionnel justifient le maintien des ordres existants et la création de conseils déontologiques pour les professions qui en sont dépourvues (dentistes, infirmiers, kinésithérapeutes, sages-femmes, psychologues, etc.). En ce qui concerne l'Ordre des médecins, le médecin assure un rôle central dans les soins de santé. Il a une responsabilité particulière dans le processus des soins de santé, ce qui exige une déontologie spécifique.

En outre, les conseils déontologiques par profession des soins de santé veillent à ce qu'une déontologie positive et pratique constituant une valeur ajoutée au dialogue interprofessionnel puisse s'élaborer.(3)


2.
« Dans les lignes directrices, l'Ordre mentionnait qu'il souhaite être plus transparent dans son fonctionnement. Cette transparence de fonctionnement doit notamment se marquer par une politique unique de l'Ordre. La structure actuelle de l'Ordre composée des conseils provinciaux n'offre pas suffisamment de garanties pour agir comme un Ordre uniforme. »

1/ L'Ordre profite de sa réforme pour mettre davantage l'accent sur les tâches préventives et les initiatives telles que l'accompagnement et l'orientation des médecins, l'assistance des médecins en difficulté, etc. L'Ordre veut faire évoluer la déontologie vers une déontologie positive qui oriente l'attitude et les pratiques des médecins dans l'intérêt des patients et de la collectivité. Afin de réaliser cet objectif, l'Ordre croit fermement en la valeur ajoutée des conseils provinciaux en tant qu'instances proches des médecins et du public, ce qui permet d'offrir un service de qualité plus efficient.

Sur le plan disciplinaire, les conseils provinciaux sont chargés de la réception des plaintes et du contrôle de leur pertinence, de l'instruction et de la décision de renvoyer éventuellement le médecin devant le conseil disciplinaire interprovincial compétent de première instance. Dans le cadre de la réforme, les conseils provinciaux prendront des initiatives pour que les plaintes puissent être résolues grâce à la gestion de conflit à l'amiable et à la médiation.

En vue de la séparation entre l'instruction et la décision disciplinaire, indispensable pour garantir l'impartialité, la structure de l'Ordre est complétée par un conseil disciplinaire de première instance d'expression française et par un conseil disciplinaire de première instance d'expression néerlandaise. Le traitement des dossiers provenant des différentes provinces par un seul conseil disciplinaire (par régime linguistique) accroît la sécurité juridique grâce à une expertise plus importante et assure une jurisprudence disciplinaire uniforme entre les provinces.

Alors que les conseils provinciaux mettent l'accent sur le rôle administratif, pédagogique et informatif de proximité du médecin, le Conseil national en tant qu'organe central occupe finalement un rôle normatif.

La nouvelle structure de l'Ordre des médecins repose sur un organe normatif central (le Conseil national), dix conseils provinciaux, deux conseils disciplinaires de première instance (un par régime linguistique) et deux conseils d'appel (un par régime linguistique).

2/ La cohérence entre les conseils provinciaux qui bénéficient de l'autonomie nécessaire pour des cas concrets et la compétence normative du Conseil national reste un point d'attention. Les éléments novateurs suivants notamment, repris dans la réforme, garantissent un déroulement plus transparent du fonctionnement de l'Ordre :

• Le fonctionnement des organes de l'Ordre est défini par un règlement d'ordre intérieur identique, rédigé par le Conseil national.
• Le Tableau de l'Ordre des médecins se compose des listes constituées par les conseils provinciaux, conformément aux conditions d'inscription définies légalement. Les procédures d'inscription et d'omission sont appliquées uniformément.
• Un montant identique de la cotisation pour tous les médecins est fixé, perçu et géré par le Conseil national.
• La publicité de l'audience et du prononcé à chaque instance profite à la transparence du droit disciplinaire.
• Le répertoire des décisions disciplinaires anonymisées est accessible au public.
• Les conseils de l'Ordre rédigent un rapport semestriel relatif à leur fonctionnement.
Celui-ci comporte, pour tous les conseils, un rapport d'activités (réunions du bureau, du conseil, des commissions, activités éventuelles destinées aux médecins, etc.) et un rapport financier (dépenses et revenus).
Les conseils provinciaux font également rapport de leurs décisions concernant les plaintes, regroupées par thématique (nombre de plaintes reçues, nombre de classements/plaintes sans suite/plaintes renvoyées vers le conseil disciplinaire de première instance).
Les conseils disciplinaires de première instance et les conseils d'appel joignent également un rapport de leurs décisions, groupées par thématique et par sanction (nombre de plaintes traitées sans sanction/avec sanction).

Les conseils provinciaux fournissent un relevé des avis qu'ils ont émis.
Les différents conseils de l'Ordre ont accès en interne à tous les rapports d'activités des autres conseils.
Le Conseil national rédige un rapport annuel public des activités de l'Ordre, sur la base des rapports d'activités semestriels.

L'Ordre continuera à prendre des initiatives pour supporter la formation en déontologie pendant les études médicales. À cette fin, les membres nommés par le Roi sur proposition des universités sont un élément important dans la composition du Conseil national.


3.
« Une concertation avec les organisations de patients est une garantie trop faible pour pouvoir assurer la position centrale du patient/plaignant. Les différentes possibilités du patient/plaignant doivent être énumérées de façon exhaustive. »

1° Les organisations de patients

Historiquement, les organisations de patients ont été créées pour soutenir des groupes de patients spécifiques. Il s'agit principalement d'associations visant la mise en commun des ressources, la défense des intérêts de groupes particuliers et la collecte d'argent pour la recherche dans le domaine de la maladie qui les concerne.

Le Conseil national estime que les représentants des patients doivent en premier lieu faire valoir leurs intérêts vis-à-vis de tous les professionnels des soins de santé. Leur rôle se situe donc au niveau d'une structure interdisciplinaire organisée comme discutée au point 1.

Au sein de l'Ordre, le Conseil national estime souhaitable de pouvoir impliquer les organisations de patients ad hoc, quant aux sujets qui les concernent. Il semble moins opportun d'accorder une place fixe aux organisations de patients. Un délégué d'une organisation de patients centrale des deux régimes linguistiques et/ou un délégué d'une association de médiateurs des deux régimes linguistiques seront invités, à leur demande ou à la demande de l'Ordre, à participer à une concertation au sein de l'Ordre.

En outre, l'Ordre est prêt à donner des explications, si demandé, sur les structures et les procédures de l'Ordre et également à écouter, dans un esprit d'ouverture, les critiques des patients et des organisations et à les prendre en considération.

L'Ordre a pris connaissance, avec intérêt, d'initiatives, comme les « labocitoyens », qui reflètent l'opinion de la population sur les problématiques en rapport avec les soins de santé.
L'Ordre prendra en considération les opinions et demandes raisonnables et équilibrées émanant de ces initiatives lors de l'élaboration des règles déontologiques et du droit disciplinaire.


2° Le plaignant

L'Ordre souhaite donner au plaignant une place qui lui permette d'intervenir dans la procédure disciplinaire et d'être informé de son évolution.

Les notes d'orientation concernant la réforme de l'Ordre de 2015 qui vous ont été communiquées développent la position du plaignant compte tenu des propositions de loi déposées au cours de ces dix dernières années.

Les éléments novateurs suivants, relatifs au plaignant dans la procédure disciplinaire, ont été insérés dans les notes d'orientation :

1. Le plaignant reçoit communication de la décision motivée de classement de sa plainte par le conseil provincial.
Il lui est également communiqué qu'il ne peut pas interjeter appel de cette décision.

2. Le plaignant a la possibilité de participer à une médiation concernant sa plainte par un service de médiation externe existant ou par un médiateur ayant reçu une formation agréée et étant indépendant du conseil provincial.

3. Le plaignant peut lui-même demander à être entendu par la commission d'instruction du conseil provincial. Si la commission d'instruction invite le plaignant, il est libre de refuser.

4. Le plaignant peut déposer des pièces qu'il considère comme utiles à la commission d'instruction du conseil provincial.

5. Le conseil provincial (en tant que conseil de mise en prévention) communique au plaignant sa décision motivée par écrit, à savoir sans suite, enquête complémentaire ou renvoi devant le conseil disciplinaire de première instance.
Il lui est également communiqué qu'il ne peut pas interjeter appel de la décision.

6. Le plaignant peut déposer des pièces qu'il considère comme utiles au conseil disciplinaire de première instance. Il peut également demander de convoquer des témoins.

7. Le plaignant n'a pas accès au dossier disciplinaire étant donné qu'il n'est pas une partie dans la procédure disciplinaire.

8. Le plaignant peut être présent à la séance du conseil disciplinaire de première instance qui se déroule en principe publiquement. Lors d'une séance à huis clos, seul le plaignant peut être autorisé.
À la demande du conseil disciplinaire, le plaignant explique sa plainte.

9. Le conseil disciplinaire de première instance communique au plaignant par écrit, pour autant que celui-ci est impliqué, la sanction disciplinaire prononcée à la suite de sa plainte. Il veille à ce que la confidentialité des données de tiers soit assurée.
Il est également communiqué au plaignant qu'il ne peut pas interjeter appel de cette décision.

10. Le plaignant reçoit une copie de la partie de la décision disciplinaire le concernant.

Le Conseil national reprendra ces éléments en détail lors de la rédaction du texte uniforme du règlement d'ordre intérieur des conseils provinciaux.


4.
« L'Ordre souhaite aussi être responsable du contrôle de la qualité des soins de santé. Les possibilités en la matière doivent être décrites en détail. »

1/ Tout médecin a le devoir déontologique de garantir des soins de santé de qualité. L'Ordre participe au contrôle et à la promotion de la qualité des soins. La médecine basée sur les preuves (« evidence based medicine »)(4) reste la référence tout comme une déontologie médicale actualisée (5).
Si le médecin choisit d'exercer une médecine complémentaire, pour autant qu'elle soit reconnue légalement, son exercice devra également être qualitatif afin d'agir selon la déontologie.

2/ Afin de garantir à la société une médecine de qualité, l'Ordre doit disposer de mesures efficaces pour empêcher les médecins qui constituent un danger de poursuivre leur pratique. Dans les notes sur la réforme, il a déjà été énoncé en la matière : « L'Ordre souhaite que les conseils provinciaux reçoivent une compétence concernant l'inscription similaire à celle des commissions médicales provinciales concernant le visa. L'Ordre doit pouvoir suspendre provisoirement le droit d'exercer l'art de guérir d'un médecin lorsqu'il est établi par des indices sérieux et concordants que la poursuite de l'exercice de sa profession par le médecin intéressé fait craindre des conséquences graves pour les patients ou la santé publique.

Il appartient aux conseils provinciaux de prendre les mesures nécessaires. Ceux-ci décident par décision motivée à la majorité des deux tiers des membres présents. Cette décision reste d'application aussi longtemps que les raisons qui l'ont justifiée subsistent. Il s'agit ici de mesures administratives et non disciplinaires.

Le conseil provincial lève la mesure lorsqu'il constate que les raisons qui ont justifié la mesure ont disparu. Il le fait soit d'office, soit à la demande du médecin concerné.

À cette fin, le médecin concerné peut introduire une demande chaque mois à dater du prononcé de la mesure.

Préalablement à toute décision, le conseil provincial convoque le médecin concerné pour audition.

En cas de crainte de conséquences graves et imminentes pour les patients ou la santé publique, le conseil provincial peut prendre toute décision, sans convoquer et entendre préalablement l'intéressé. Dans ce cas, la mesure qu'il impose à l'intéressé est prononcée pour une période de huit jours maximum. La décision peut être uniquement renouvelée après que le conseil provincial a convoqué l'intéressé pour qu'il soit entendu. »

3/ L'Ordre souhaite participer à la recherche de liens fonctionnels plus étroits avec les commissions médicales provinciales et de compétences complémentaires de l'Ordre et des commissions médicales provinciales. Ces deux instances partagent la responsabilité de garantir l'aptitude individuelle des dispensateurs de soins quant aux connaissances et au comportement et à ladite « licence to practise ». Un modèle collaboratif de contrôle de l'exercice de l'art médical, qui confère à l'Ordre une compétence consultative essentielle sur les mesures concernant les visas, ne peut pas aller jusqu'à compromettre l'impartialité et l'indépendance. Par conséquent, ce modèle collaboratif devra être restreint à une simple désignation des éventuels médecins « à problèmes » ou à des échanges limités d'informations objectives.

L'Ordre est convaincu que la pluridisciplinarité qui caractérise les soins de santé actuels profite à la qualité des soins et il y est totalement ouvert.


1.Présentation du Prof. K. Vandewoude, « Les professions de la santé en évolution. Vers des soins de santé intégrés », Symposium GBS, 20 février 2016, Bruxelles
2.Proposition de loi (M. Detiège, et consorts) supprimant l'Ordre des médecins et l'Ordre des pharmaciens et portant création d'un Conseil supérieur de déontologie des professions des soins de santé, Doc. Parl. Chambre 2014-2015, n° 1443/001, p. 13 : « Afin de déterminer le nombre de représentants, il est tenu compte de deux critères, à savoir le nombre de professionnels de la santé et le degré d'autonomie avec lequel la profession est exercée par la majorité des professionnels de la santé. Il va de soi que plus le degré d'indépendance augmente, et plus la déontologie revêt une place importante dans l'exercice de la profession. »
3.Dans ce cadre, citons comme exemple un avis commun de l'Ordre des médecins et de l'Ordre des pharmaciens quant à un sujet transversal à plusieurs groupes professionnels tel que la problématique de doktersonline.be.
4.Les lignes de conduite scientifiques sont établies par les académies, les associations scientifiques et les universités.
5.L'Ordre continuera à actualiser à cette fin son Code de déontologie médicale pour suivre l'évolution dans le domaine des soins de santé.

Tableau de l'Ordre04/07/2015 Code de document: a150001
Réforme de l’Ordre des médecins – Note d’orientation

Fin avril, le Cabinet de la ministre de la Santé publique et des Affaires sociales, Maggie De Block, a demandé au Conseil national de l'Ordre des médecins de préparer une note d'orientation qui présenterait la vision de l'Ordre par rapport à sa propre réforme.

Lors de la réunion du Conseil national du 30 mai 2015, le texte de la note d'orientation en annexe a été approuvé.

Les lignes directrices de ce projet de réforme peuvent être résumées comme suit :

1° Les modalités actuelles de régulation de l'exercice de l'art de guérir ne sont plus adaptées aux exigences d'une profession qui a considérablement évolué depuis un demi-siècle. Pour répondre à cette évolution, la modernisation des missions, du fonctionnement et de la structure de l'Ordre s'impose.

L'Ordre est nécessaire pour réguler l'exercice de la profession médicale car celle-ci est d'intérêt public.

La régulation vise à garantir que les professionnels se comportent conformément à ce que la société est en droit d'attendre d'eux, dans l'intérêt du patient, de la santé publique et du bien commun.

Elle doit être menée par un Ordre accessible, transparent, dynamique et indépendant.

La régulation implique d'une part de prévenir les difficultés à l'aide d'une déontologie positive, qui oriente de manière préventive et proactive les médecins, d'autre part d'être en mesure d'imposer au médecin une attitude conforme à la déontologie médicale et enfin de réprimer les abus par le biais du droit disciplinaire.

Lorsque la poursuite de l'exercice de l'art médical par un médecin représente un risque grave pour la société, l'Ordre doit pouvoir imposer des mesures urgentes et provisoires.

L'Ordre est responsable de la tenue du tableau.

2° La déontologie médicale doit contribuer à garantir le respect du patient, la qualité des soins, la collaboration loyale entre les professionnels de la santé et l'intérêt de la collectivité.

L'éthique, le professionnalisme et la probité sont à la base de l'exercice de la médecine.

L'importante valeur morale, le caractère commun et l'impact sur la société de la déontologie médicale justifient qu'elle soit débattue et applicable au niveau fédéral. L'Ordre souhaite, pour cette raison, le maintien de la collaboration des deux sections linguistiques au sein du Conseil national.

Le contenu du Code de déontologie doit être limité aux principes généraux, explicités par les avis du Conseil national.

3° L'Ordre veut faire évoluer la déontologie vers une déontologie positive qui encadre et oriente, de façon préventive et proactive, l'attitude et les pratiques des médecins.

Cette démarche positive et préventive est à mettre en œuvre dès la formation des jeunes médecins.

Elle nécessite que l'Ordre soit à l'écoute et à la disposition de ses membres.

La place des jeunes médecins au sein de l'Ordre doit être élargie afin de les impliquer davantage dans ses travaux et de les accompagner sur le plan déontologique.

Une attention plus importante est apportée au soutien des médecins qui se trouvent en difficulté.

Face à un conflit, l'Ordre encourage la voie de la concertation. Il est un lieu de dialogue.

L'Ordre s'implique activement dans la formation continue et la vérification de l'aptitude à pratiquer des médecins.

4° La transparence, la disponibilité, le dynamisme et l'indépendance doivent caractériser le fonctionnement de l'Ordre.

L'indépendance de l'Ordre vis-à-vis des organisations politiques et syndicales est une condition essentielle à l'efficacité de son action.

La représentativité du corps médical (diversité de genres et d'âge, diversité territoriale, spécialités/type de pratique) au sein des organes de l'Ordre est à rechercher.

Les médecins ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne doivent être éligibles aux mêmes conditions que les médecins de nationalité belge.

Des règles déterminant la durée, le cumul et les incompatibilités de mandats sont à prévoir.

La compétence d'avis de l'Ordre doit être élargie et simplifiée pour être rendue accessible aux médecins et au public.

L'Ordre publiera annuellement un rapport d'activités et mettra en ligne une banque de jurisprudence disciplinaire.

L'indépendance de l'action de l'Ordre est tributaire des cotisations des médecins.

5° L'Ordre doit davantage être à l'écoute des patients et collaborer avec les autorités compétentes dans le domaine de la santé.

La déontologie médicale doit tenir compte de l'interdisciplinarité des soins de santé, ce qui justifie une concertation régulière avec les différents acteurs du secteur des soins de santé notamment à propos de questions dépassant les particularités de chaque profession.

Les soins médicaux et la déontologie médicale étant essentiellement axés sur le patient, cette concertation régulière doit également être menée avec les organisations des patients.

L'Ordre souhaite un cadre légal régulant l'échange d'informations disciplinaires sur le plan national et international, respectueux de la vie privée des médecins concernés et des patients.

Dans un contexte de libre circulation, il y a lieu de définir les effets en Belgique inhérents à une décision d'un pays membre de l'EEE (ou la Suisse) prononçant la suspension, la radiation ou la limitation de l'exercice de l'art médical. La même réflexion doit être menée concernant les décisions disciplinaire, administrative ou judiciaire qui ont entrainé la suspension du droit d'exercer l'art médical, la radiation ou la limitation de l'exercice de l'art médical dans un pays hors EEE (ou la Suisse).

6° En vue d'améliorer la qualité de la justice disciplinaire, la procédure est à moderniser et la structure de l'Ordre est à compléter par un conseil disciplinaire de première instance.

La fonction disciplinaire doit être strictement séparée des autres missions de l'Ordre et s'exercer de manière transparente.

La procédure doit être respectueuse du médecin prévenu, dans l'exercice de son droit à se défendre, et du plaignant, dont la place au sein de cette procédure doit être définie.

La séparation entre l'instruction et la décision disciplinaire est indispensable pour garantir l'impartialité et justifie que la structure de l'Ordre soit complétée par la création d'un conseil disciplinaire de première instance francophone et d'un conseil disciplinaire de première instance néerlandophone. Centraliser au sein d'un conseil disciplinaire les dossiers issus de différentes provinces est de nature à renforcer la sécurité juridique grâce à une plus grande expertise et à uniformiser la jurisprudence disciplinaire entre les provinces.

La publicité de l'audience et du prononcé, sont à instaurer au premier et au second degré de juridiction disciplinaire.

La publicité, l'indépendance et la transparence de l'exercice de l'autorité disciplinaire doivent être mises en œuvre dans le respect du droit à la vie privée du médecin mis en cause, du plaignant et des tiers.

Dans des circonstances graves, l'autorité disciplinaire peut prendre connaissance d'actes de la vie privée.

L'Ordre doit disposer des moyens d'investigation nécessaires afin de remplir sa mission.

La modernisation du droit disciplinaire justifie de prévoir la possibilité de surseoir à l'exécution de la sanction, de différer son exécution ou d'assortir la décision de conditions particulières et de fixer des modes d'extinction des condamnations après un certain délai.

La possibilité de faire opposition d'une décision prononcée par défaut doit être supprimée.

Le 23 juin 2015, la note d'orientation a été présentée et expliquée, quand nécessaire, par le Bureau du Conseil national au Cabinet, en présence du chef de cabinet et du chef de cabinet adjoint.

Le 2 juillet 2015, le Conseil national a reçu une lettre de la Ministre Maggie De Block afin de développer davantage les points suivants pour le 30 septembre 2015 :

- il convient de mieux décrire la position du plaignant, la question se pose de savoir si le plaignant ne devrait pas avoir une place explicite dans les procédures disciplinaires ;
- la place des organisations de patients dans le fonctionnement de l'Ordre, éventuellement comme organe consultatif, doit être développée ;
- quant au contrôle de l'exercice de la médecine, une compétence consultative essentielle attribuée à l'Ordre devrait être élaborée en concertation avec le SPF Santé publique ; dans ce cadre, certaines conditions pourraient être assorties à l'inscription au tableau de l'Ordre ;
- le rôle de médiateur que l'Ordre souhaite endosser doit être précisé, en concertation avec les instances déjà existantes, notamment le médiateur dans le cadre des droits du patient. Il convient d'intégrer de bonnes garanties pour assurer l'impartialité et l'indépendance ;
- la Ministre demande quelles sont les idées de l'Ordre concernant le développement générique interdisciplinaire de la déontologie et son contrôle.

Lors des discussions relatives à la Loi Santé pendant la réunion de la Commission Santé publique et en séance plénière de la Chambre des représentants, la Ministre a insisté sur le fait que des propositions de réforme concrètes devaient provenir de l'Ordre lui-même et que celles-ci devaient être soumises au Parlement pour discussion.

Dans les mois à venir, le Bureau du Conseil national répondra à la demande de développement approfondi de la Ministre et ajoutera des réponses à la note d'orientation.

Au sein du Bureau du Conseil national, une proposition de loi concrète portant réforme de l'Ordre des médecins sera préparée à l'automne 2015, elle sera basée sur les principes convenus dans la note d'orientation.

Tableau de l'Ordre13/12/2014 Code de document: a147017
Numerus Clausus en médecine

Le Conseil national de l'Ordre des médecins est préoccupé par l'avenir des étudiants en médecine qui termineront leurs études de base durant les prochaines années.

Avis du Conseil national :

Numerus Clausus en médecine
Le Conseil national de l'Ordre des médecins est préoccupé par l'avenir des étudiants en médecine qui termineront leurs études de base durant les prochaines années. Il émet les considérations suivantes :

La formation des médecins comprend, après les études de base, une formation professionnelle. L'arrêt de la formation des étudiants diplômés médecins après six ou sept années d'études de base est humainement et socialement inacceptable dans un contexte européen qui favorise la mobilité de médecins complètement qualifiés.

La législation qui organise le contingentement limite l'accès à la formation complémentaire des diplômés des universités de la Communauté flamande et de la Fédération Wallonie-Bruxelles alors que l'accès à cette formation en Belgique n'est pas limité par cette législation pour les diplômés d'autres universités si ce n'est par la disponibilité des postes de formation.

Le Conseil national recommande la généralisation de l'examen d'entrée et non d'une sélection en cours d'études, comme cela a été testé sans succès en Communauté française par le passé.

L'examen d'entrée est non seulement un moyen de gérer l'afflux de candidats aux études médicales, mais également un facteur d'optimalisation de la formation des médecins. En libérant le programme de la mise à niveau en sciences de base, il permet d'élargir la formation humaine et sociale des futurs médecins. La réduction de la durée des études à six ans en renforce la nécessité.

En outre, le Conseil national recommande l'organisation d'un processus d'orientation des étudiants au terme de leurs études de base de façon à rencontrer les besoins sanitaires du pays et de l'Europe.

Le Conseil national apprécie l'organisation de négociations pour trouver une solution globale au blocage actuel, en préservant l'avenir les étudiants actuels.

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