Collaboration transfrontalière
Un conseil provincial soumet un contrat de remplacement entre deux associations de médecins généralistes, néerlandaise et flamande, localisées non loin l'une de l'autre dans la zone frontalière. Plus précisément, l'avis du Conseil national est demandé à propos des implications de ce contrat sur le plan disciplinaire, et notamment de l'article 10 libellé comme suit: "Si l'exécution de ce contrat de remplacement conduit les (l'une des) parties à déposer une plainte, celle-ci doit, conformément à l'article 627 du règlement d'ordre intérieur de la KNMG, être déposée auprès du Conseil (disciplinaire) de première instance". [KNMG: Koninklijke Nederlandsche Maatschapij ter bevordering der Geneeskunst = Société royale de médecine néerlandaise = l'organisme néerlandais d'attributions similaires à celles de l'Ordre des médecins].
Avis du Conseil national :
Le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné en ses séances, notamment des 16 mars et 20 avril 2002, votre lettre du 31 octobre 2000 concernant un "contrat de remplacement entre l'association coopérative avec exclusion de responsabilité, le poste de médecine générale X. (Pays-Bas), et les «Médecins généralistes Y.» (Belgique)", et plus précisément des médecins belges assurant des gardes aux Pays-Bas à partir d'un poste de médecine générale. Il a également été procédé à un échange de vues sur la problématique plus large des sanctions disciplinaires de ces "ressortissants étrangers" que sont aux Pays-Bas les médecins belges y travaillant.
Les médecins concernés doivent s'inscrire au registre BIG (registre des professions des soins de santé individuels) pour pouvoir exercer des activités médicales aux Pays-Bas et sont évidemment soumis à la législation et aux réglementations néerlandaises en ce qui concerne l'exercice de l'art médical. En ce qui concerne leurs activités aux Pays-Bas, ils ressortissent à la Chambre disciplinaire néerlandaise (ministère néerlandais de la Santé publique, du Bien-Être et du Sport).
Comme les autorités belges, les autorités néerlandaises ne sont pas tenues (pour l'instant) à la communication de décisions disciplinaires à des instances étrangères.
La possibilité, de communiquer systématiquement toutes les décisions disciplinaires à des autorités étrangères, faisant défaut dans plusieurs pays, un gentlemen's agreement a été passé lors de la Conférence internationale des ordres et des organismes d'attributions similaires à Paris, le 10 décembre 2001, permettant de répondre à la nécessité le cas échéant de communiquer et de recevoir communication de sanctions disciplinaires (Bulletin du Conseil national, n° 95, mars 2002, p. 14).
A cet égard, il convient de noter que, alors que le Conseil national de Belgique a pris toutes les dispositions nécessaires, les personnes participant aux assemblées de la Conférence internationale des ordres pour les Pays-Bas, sont membres de la KNMG (Koninklijke Nederlandsche Maastschappij tot bevordering der Geneeskunst = L'Association médicale néerlandaise) qui n'intervient pas au disciplinaire, et de ce fait, ne peuvent à strictement parler s'engager à aucune mesure en la matière au nom des Pays-Bas, et n'ont d'autre moyen que d'accomplir certaines démarches.
En ce qui concerne l'article 10 du contrat de remplacement, il faut dire que cet article ne peut s’appliquer. Le Conseil disciplinaire de première instance de la KNMG ne peut intervenir qu'à l'égard de ses membres. Il peut être supposé que ni "Médecins généralistes Y» en tant qu'association, ni tous ses membres ne sont affiliés à la KNMG et que le Conseil disciplinaire ne pourrait traiter une affaire dont il serait saisi et qu’il n’acceptera d’ailleurs pas de le faire.
Si les parties veulent insérer dans le contrat une procédure non judiciaire en cas de plainte, c'est-à-dire de conflit, elles peuvent prévoir une formule d'arbitrage dans le règlement d'ordre intérieur. Ceci est courant aux Pays-Bas où généralement le président de l'association nationale des médecins généralistes est désigné dans le contrat des parties comme étant chargé de l'arbitrage. L'association "Médecins généralistes Y." doit examiner avec le Conseil provincial X. dans quelle mesure une telle formule doit être prévue par contrat.