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Déontologie

Connaissance de la langue de la région

Un conseil provincial demande s’il peut refuser ou différer l’inscription d’un médecin dont il présume qu’il/elle ne maîtrise pas suffisamment la langue utilisée dans la région.
Le Conseil national décide d’adresser la lettre suivante à madame Onkelinx.

Lettre à madame Onkelinx, ministre des Affaires sociales et de la Santé publique :

Le Conseil national de l’Ordre des médecins a pris connaissance du nouvel article 44octiesdecies de l’arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l’exercice des professions des soins de santé qui dispose : « Le migrant dont les qualifications professionnelles ont été reconnues en Belgique conformément aux dispositions de la section 2 ou le prestataire de services qui a été autorisé à prester des services conformément aux dispositions de la section 3, a une connaissance suffisante du néerlandais, du français ou de l'allemand afin de pouvoir exercer la profession réglementée en question. »

En vertu de l’article 30 de la Constitution, l’emploi des langues en Belgique est libre. En outre, l’article 19 de l’arrêté royal n° 79 du 10 novembre 1967 relatif à l’Ordre des médecins dispose que les conseils provinciaux ne peuvent prendre aucune décision en application de l'article 6, 1° (inscription au tableau de l’Ordre des médecins) et 2° (décision disciplinaire) fondée sur des motifs d’ordre racial, religieux, philosophique, politique, linguistique ou syndical, ni sur le fait pour le médecin d'être attaché à un organisme veillant aux soins médicaux à un groupement ou à une catégorie de personnes. Toute ingérence dans ces domaines est interdite.

Le Conseil national estime que, dans le cadre d’une relation patient/médecin, l’aptitude du médecin à communiquer est essentielle. La connaissance de la langue par le patient joue évidemment aussi un rôle important.

La loi relative aux droits du patient insiste aux articles 7 et 8 sur une communication claire entre le médecin et son patient. Ceci est indispensable pour une anamnèse correcte et un examen clinique sans lesquels une médecine de qualité n’est pas possible.

Le Conseil national se demande s’il n’est pas souhaitable d’adapter le nouvel article 44octiesdecies de l’arrêté royal n° 78. La connaissance de la langue usitée dans la région est en effet requise pour l’exercice de la profession.

Le Conseil national vous demande de bien vouloir examiner également l’opportunité d’un test linguistique préalable.