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Déontologie

Inscription provisoire au tableau de l'Ordre

"Inscription provisoire" au tableau de l'Ordre

Un médecin nouvellement promu demande son inscription à l'Ordre, le 14 décembre 1989. Le Bureau du Conseil lui délivre un numéro d'inscription à titre provisoire, mais il n'est effectivement inscrit au tableau de l'Ordre que lors d'une séance du Conseil, le 25 janvier 1990.
Avec son numéro d'inscription à l'Ordre, lequel lui a été attribué à titre provisoire par son Conseil provincial, il demande son inscription à l'INAMI le 15 décembre 1989 et obtient son numéro INAMI. Le 16 décembre, il accepte un remplacement et rédige des attestations de soins portant le numéro de l'INAMI.
Aujourd'hui, il reçoit une communication des Mutualités chrétiennes: les patients seront remboursés de ses prestations, mais le montant de ces remboursements lui sera réclamé. Le Conseil provincial communique ce dossier au Conseil national.

Il est exact que l'inscription provisoire n'existe pas. L'inscription d'un médecin au tableau, est du ressort du Conseil provincial réuni et non de son Bureau.
Il ne peut évidemment pas être apporté de modifications au procès‑verbal de la séance du Conseil entérinant les inscriptions actées à titre provisoire par le Bureau.

Avis du Conseil national:

Le Conseil national renvoie à l'article 6, 1° de l'arrêté royal n° 79 qui dispose: "Les attributions des conseils provinciaux sont:
1° dresser le tableau de l'Ordre. Ils peuvent refuser ou différer l'inscription au tableau soit si le demandeur s'est rendu coupable d'un fait dont la gravité entraînerait pour un membre de l'Ordre la radiation du tableau ou d'une faute grave qui entache l'honneur ou la dignité de la profession, soit sur base d'informations communiquées par l'Etat d'origine ou de provenance s'il s'agit d'un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne désireux de s'établir dans le ressort du Conseil provincial".

Par conséquent, la tâche du Conseil provincial est d'inscrire, et il ne peut être question d'une "inscription provisoire".

Les Conseils provinciaux doivent prendre les dispositions nécessaires afin que puisse avoir lieu au moment des nouvelles promotions, une réunion consacrée à l'appréciation des demandes d'inscription.

En ce qui concerne le cas ponctuel en question, le Conseil estime qu'il est impossible au Conseil provincial de modifier sa décision du 25 janvier 1990. Il appartient à votre Conseil de régler cette affaire à l'amiable.