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Déontologie

Médecins étrangers sur le territoire belge

Dans sa réponse à la lettre du Conseil national du 1er septembre 2007 concernant les médecins européens qui effectuent une prestation de services sur le territoire belge, madame Onkelinx, ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, annonçait la transposition de la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.
Le Conseil national prend connaissance de l’arrêté royal du 27 mars 2008 modifiant l’arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l’exercice des professions des soins de santé.

Lettre du Conseil national à madame Onkelinx, ministre des Affaires sociales et de la Santé publique :

En sa séance du 17 mai 2008, le Conseil national a examiné le cadre général relatif à la reconnaissance des qualifications des professionnels de la santé, tel que fixé par l’arrêté royal du 27 mars 2008 modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé.

L’arrêté du 27 mars 2008 vise à transposer, dans le secteur des professions réglementées des soins de santé, la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.

Le Conseil national vous fait part de ses observations et interrogations, émises en vue de favoriser l’exercice adéquat de la médecine dans l’intérêt des patients.

1/ La notion de ‘migrant’

L’article 44ter, 5°, nouveau, de l’arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 définit le migrant comme suit :

« a) un ressortissant d'un Etat membre, ou b) un ressortissant d'un pays tiers détenteur d'un permis de séjour de résidence de longue durée - CE tel que visé à l'article 8 de la Directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, délivré par un Etat membre de l'Union européenne, ou c) un membre de la famille d'un ressortissant d'un Etat membre qui est ressortissant d'un pays tiers et qui, en vertu de la Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, est autorisé à entrer dans un Etat membre et à y séjourner ».

Le Conseil national s’interroge sur les justifications de la différence de traitement entre, d’une part, les étrangers visés à l’article 44ter, 5°, b) et c), et les étrangers visés à l’article 49bis de l’arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 d’autre part. Les premiers, respectivement ressortissants non-européens ayant un titre de séjour de longue durée et ressortissants européens par ‘assimilation’, ne voient pas leurs demandes d’exercice de la profession de médecin soumises pour avis à l’Académie royale de médecine ou à la « Koninklijke Vlaamse Academie voor Geneeskunde van België » alors que tel est le cas pour les seconds.

Le Conseil national estime logique de soumettre toutes demandes d’établissement en Belgique par une personne détentrice d’un diplôme non-européen, n’ayant pas encore fait l’objet d’une reconnaissance, à l’avis respectif des académies de médecine de Belgique.

Il vous prie de lui faire connaître les arguments justifiant la différence de traitement décrite.

2/ L’épreuve d’aptitude et le stage d’adaptation

Le Conseil national constate que l’arrêté royal du 27 mars 2008 prévoit la possibilité de soumettre le migrant à un examen d’aptitude et/ou à un stage d’adaptation.

2.1/ L’examen d’aptitude est défini comme suit :

« un contrôle concernant exclusivement les connaissances professionnelles du migrant, qui est effectué par l'autorité compétente belge et qui a pour but d'apprécier l'aptitude du migrant à exercer une profession réglementée en Belgique; pour permettre ce contrôle, l'autorité compétente belge établit une liste des matières qui, sur la base d'une comparaison entre la formation requise en Belgique et celle reçue par le migrant, ne sont pas couvertes par le diplôme ou autres titres de formation dont le migrant fait état; l'épreuve d'aptitude doit prendre en considération le fait que le migrant est un professionnel qualifié dans l'Etat membre d'origine ou de provenance; cette épreuve porte sur des matières à choisir parmi celles figurant sur la liste et dont la connaissance est une condition essentielle pour pouvoir exercer la profession en Belgique; cette épreuve peut également comprendre la connaissance de la déontologie applicable aux activités concernées en Belgique ».

L’arrêté royal du 27 mars 2008 ne précise pas dans quelles conditions et sous quelles modalités l’examen d’aptitude a lieu. Le Conseil national souhaite savoir, pour les médecins, dans quelle hypothèse un tel examen d’aptitude pourrait être organisé, et quelle en est l’autorité compétente. Convient-il en particulier de déduire de l’article 44sexiesdecies, § 4, qu’une épreuve d’aptitude n’est envisagée que dans l’hypothèse d’une prestation de service ?

Il estime en outre que l’Ordre des médecins doit être impliqué dans la mise en place de cet examen d’aptitude dès lors qu’il porte sur la connaissance de la déontologie médicale. Pourriez-vous lui faire connaître d’éventuelles modalités de collaboration à ce sujet ?

2.2/ Le stage d’adaptation est défini comme suit :

«l'exercice d'une profession réglementée effectué en Belgique sous la responsabilité d'un professionnel qualifié, éventuellement accompagné d'une formation complémentaire; le stage fait l'objet d'une évaluation et on juge si le migrant a les capacités suffisantes pour exercer la profession de santé en question en Belgique ».

Le Conseil national vous prie de lui faire savoir les critères en vertu duquel un médecin migrant est soumis à un stage d’adaptation.

Il souhaite en outre connaître les modalités de désignation des maîtres de stage et d’évaluation finale de la capacité d’exercice.

3/ L’inscription temporaire au Conseil provincial de l’Ordre des médecins

L’article 44terdecies, 1°, de l’arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 est désormais rédigé comme suit :

« Conformément à l'article 44duodecies, § 1er, la Belgique dispense le prestataire de services, établi dans un autre Etat membre, des exigences imposées aux professionnels de la santé établis sur le territoire belge relatives à :
1° l'autorisation, l'inscription ou l'affiliation à une organisation professionnelle. La Direction générale prévoit une inscription temporaire intervenant automatiquement et envoie une copie de la déclaration et, le cas échéant, du renouvellement visé à l'article 44quaterdecies, § 1er, accompagnés, pour les professions en rapport avec la santé publique visées à l'article 44sexiesdecies, ou qui bénéficient de la reconnaissance automatique en vertu des dispositions de la section 2, B, d'une copie des documents visés à l'article 44quaterdecies, § 3, à la Commission médicale provinciale compétente, et, le cas échéant, à l'Ordre compétent. La Direction générale fait attention à ce que l'inscription temporaire intervenant automatiquement n'entraîne, d'aucune manière, de retard ou de difficulté pour la prestation de services et que cela n'entraîne aucun frais supplémentaire pour le prestataire de services; et
2° l'inscription à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité. Toutefois, le prestataire de services ainsi que la direction générale informent préalablement ou, en cas d'urgence, ultérieurement l'Institut national d'assurance maladie-invalidité de la prestation de services.».

Dans son avis du 1er septembre 2007, le Conseil national avait souhaité s’entretenir avec le ministre fédéral de la Santé publique de « l’éventualité de mettre en place un système d’inscription temporaire des médecins ressortissants de l’UE souhaitant effectuer une prestation de services sur le territoire national ».
Le Conseil national prend acte de la mise en place d’une inscription temporaire des médecins prestataires de service. Il ne peut toutefois souscrire au système proposé. L’article 6 de l’arrêté royal n° 79 du 10 novembre 1967 relatif à l’Ordre des médecins confie aux seuls conseils provinciaux la compétence de dresser le Tableau de l’Ordre.
L’article 6 de la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles permet aux Etats membres de prévoir une inscription temporaire à l’Ordre « intervenant automatiquement », à condition qu’elle ne retarde ni ne complique en aucune manière la prestation de services et n’entraîne pas de frais supplémentaires pour le prestataire de service.
Le Conseil national propose de laisser aux conseils provinciaux la mission d’inscrire les médecins prestataires de service à leurs tableaux. Cette inscription aurait lieu automatiquement pour autant que le demandeur ait introduit un dossier complet et qu’il ne ressorte de ce dossier aucun empêchement déontologique à l’exercice de la profession. A cet égard, le Conseil national estime qu’un échange d’informations entre la direction générale et les autorités ordinales est absolument nécessaire, dans l’intérêt du patient. En particulier, un système d’échange de données concernant le passé disciplinaire du médecin migrant s’impose.
Le Conseil national croit opportun de s’entretenir avec vous de la mise en place d’un tel système.

4/ Le passé disciplinaire du ‘migrant’

Le passé disciplinaire ou pénal d’un médecin migrant est susceptible de constituer un empêchement à l’exercice de la médecine sur le territoire belge.
En ce qui concerne la prestation de services, le Conseil national a insisté ci-dessus sur la nécessité d’un échange d’informations entre la direction générale et les autorités ordinales.
Le Conseil national estime que cet échange est également indispensable dans le cadre des établissements.
Le Conseil national entretient depuis longtemps d’excellentes relations avec ses homologues européens, et échange avec eux des informations précieuses concernant le passé disciplinaire des médecins migrants. L’expérience ordinale est de nature à faciliter le traitement des dossiers et à mieux garantir la protection des patients.

5/ Contrôle des qualifications

Le Conseil national prend acte de la formulation de l’article 44sexiesdecies nouveau. Il estime que cette formulation n’est pas de nature à permettre un contrôle adéquat des qualifications des prestataires de services.
L’article 44sexiesdecies dispose :

« § 1er. Avant la première prestation, la Direction générale peut contrôler les qualifications professionnelles du prestataire de services si celui-ci souhaite exercer en Belgique de manière temporaire et occasionnelle une profession qui est réglementée dans le cadre du présent arrêté mais qui ne tombe pas sous le mécanisme de la reconnaissance automatique.
§ 2. Le contrôle préalable n'est possible que si son objectif est d'éviter des dommages graves pour la santé du bénéficiaire de la prestation de service suite à une qualification professionnelle insuffisante du prestataire de services.

§ 3. Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration et des documents joints, visés à l'article 44quaterdecies, la Direction générale informe le prestataire de services soit de la décision de ne pas contrôler les qualifications professionnelles soit du résultat du contrôle effectué.
Ce délai peut être prolongé une seule et unique fois de deux mois à condition qu'on informe le prestataire de services des raisons de la prolongation.

§ 4. En cas de différence substantielle entre la qualification professionnelle du prestataire de services et la formation exigée en Belgique pour l'accès à et l'exercice de la profession réglementée en question, et dans la mesure où cette différence peut nuire à la santé publique, la Direction générale offre au prestataire de services la possibilité de démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes, notamment par une épreuve d'aptitude. La Direction générale veille à ce que l'exercice de la profession réglementée intervienne dans le mois qui suit la décision en application du paragraphe 3.

§ 5. Si la Direction générale ne réagit pas dans les délais fixés dans les paragraphes ci-dessus, le prestataire de services peut exercer la profession réglementée en Belgique de manière temporaire et occasionnelle ».
Le Conseil national estime qu’un contrôle préalable des qualifications ne doit pas seulement être possible, et organisé dans le seul but d’éviter les dommages graves pour la santé du bénéficiaire de la prestation de service. Un contrôle est indiqué dès que la qualification professionnelle du prestataire n’équivaut pas aux standards de qualité utilisés sur le territoire belge. Le Conseil national estime que la qualification professionnelle d’un prestataire, non bénéficiaire du mécanisme de la reconnaissance automatique, doit être évaluée par une commission interuniversitaire ou par l’Académie royale de médecine ou la « Koninklijke Academie voor Geneeskunde ».
Dans la même idée, un examen d’aptitude ne s’impose pas seulement en cas de différence substantielle entre la qualification professionnelle du prestataire de services et la formation exigée en Belgique pour l'accès à et l'exercice de la profession réglementée en question. Le Conseil national est d’avis qu’il convient d’avoir des compétences spécifiques pour pouvoir déterminer quels sont les éléments essentiels d’une formation et ce qu’il convient d’entendre par une différence ‘substantielle’ entre deux qualifications professionnelles. Le Conseil national doute que la direction générale dispose en son sein du personnel qualifié pour cela. Il est ainsi par exemple exclu de demander à un juriste s’il existe une différence substantielle entre une formation médicale spécifique en Belgique et son équivalent dans un autre Etat.
En ce qui concerne le cinquième paragraphe, il est permis de s’interroger sur l’échelle de valeurs choisie. Il ressort de cette disposition que les principes de libre prestation l’emportent sur la santé publique, en cas d’absence de réaction de l’Administration.

6/. Modification de l’arrêté royal du 6 février 1970 réglant l’organisation et le fonctionnement des conseils de l’Ordre des médecins.

Les articles 21bis et 22bis de l’arrêté royal du 6 février 1970 réglant l’organisation et le fonctionnement des conseils de l’Ordre des médecins concernent l’inscription des médecins ressortissants européens au Tableau des conseils provinciaux.
Ces articles nécessitent quelques modifications en vue de les mettre en conformité avec les dispositions nouvelles de l’arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967.