Omission d'un médecin du Tableau de l'Ordre des médecins alors qu'une enquête disciplinaire est en cours
Un Conseil provincial communique au Conseil national que lorsqu'une enquête disciplinaire est en cours, il est d'usage, dans son ressort, de ne pas accepter l'omission du Tableau sollicitée par le médecin concerné.
Le Conseil provincial demande une révision de l'avis émis en cette matière par le Conseil national en 1978 (Bulletin Officiel Ordre des Médecins, n° 26, 1977-1978, 42-44), d'autant plus qu'il est admis qu'un médecin ne change pas de Conseil provincial si une enquête disciplinaire est en cours.
Le Conseil national confirme son avis de 1978 suivant lequel, dans les circonstances données, l'omission doit être prononcée.
Avis du Conseil national :
I. COMPETENCE DES CONSEILS DE L'ORDRE DES MEDECINS A L'EGARD DES MEDECINS, OMIS A LEUR DEMANDE DU TABLEAU DE L'ORDRE, POUR STATUER SUR DES FAUTES DISCIPLINAIRES COMMISES AVANT CETTE OMISSION.
Il est généralement admis que les juridictions disciplinaires demeurent compétentes pour statuer sur des poursuites disciplinaires intentées en raison de faits commis avant la décision qui a omis l'auteur des faits du Tableau de l'Ordre dont il relevait.
Cette règle établie par la jurisprudence à l'égard des Conseils de l'Ordre des avocats (v. Cass. 9 février 1891, Pasicrisie 1891 - I 72, de manière au moins implicite) a été consacrée récemment par le Code judiciaire dans les dispositions qui règlent la discipline des avocats. L'article 461 de ce Code dispose, en effet :
"Le Conseil de l'Ordre est compétent pour statuer sur des poursuites disciplinaires intentées en raison de faits commis avant la décision qui a omis l'inculpé du tableau de l'Ordre ou de la liste des stagiaires, si l'instruction a été ouverte au plus tard trois mois après cette décision".
Les Conseils provinciaux de l'Ordre des médecins peuvent s'inspirer de cette règle. Il leur appartiendra d'apprécier l'opportunité d'intenter ou de continuer la procédure disciplinaire après I'omission.
Pour des faits de peu de gravité cela peut être sans utilité. S'il s'agit au contraire de faits graves pouvant entraîner par exemple la radiation, il sera généralement préférable de continuer la procédure.
En 1886, le Conseil de l'Ordre des avocats de Bruxelles a prononcé la radiation d'un avocat qui avait antérieurement été omis du tableau. (Pandectes belges, vol. 127 quinter, v. Usages corporatifs des avocats, n° 938).
Une décision de radiation prise dans de telles conditions à l'égard d'un médecin serait importante, puisque ce médecin ne pourrait ultérieurement demander sa réinscription à l'Ordre, la réhabilitation n'étant pas prévue.
Même si les faits ne paraissent pas justifier la radiation, mais seulement une suspension, la continuation de la procédure disciplinaire peut être importante pour deux raisons.
D'une part, si le médecin demande ultérieurement sa réinscription à l'Ordre en Belgique, le Conseil provincial compétent appréciera plus facilement la suite à réserver à cette demande, en prenant connaissance de la décision qui prononce une sanction disciplinaire, que s'il doit procéder lui même à l'examen des faits anciens.
D'autre part, si le médecin demande son inscription dans un autre Etat membre de la C.E.E., I'autorité compétente de cet Etat sera mieux éclairée par la décision prononçant une sanction disciplinaire en Belgique que par la communication de simples renseignements sur les faits reprochés au médecin.
II. DECISION A PRENDRE PAR LE CONSEIL PROVINCIAL DE L'ORDRE DES MEDECINS LORSQU'UN MEDECIN, QUI FAIT L'OBJET DE POURSUITES DISCIPLINAIRES, DEMANDE SON OMISSION DU TABLEAU.
On considère en général que l'omission doit être prononcée.
D'une part, parce qu'aucun texte ne permet de la refuser ou de la retarder.
D'autre part, parce qu'il n'est ni de l'intérêt de l'Ordre, ni de l'intérêt général, de maintenir au tableau de l'Ordre un médecin qui fait l'objet de poursuites disciplinaires et qui pourrait encore commettre des fautes disciplinaires s'il demeurait inscrit à l'Ordre.
Mais, dans ce cas, il est indiqué, comme le font les Conseils de l'Ordre des avocats, que le Conseil provincial précise, en prenant la décision d'omission, qu'il se réserve de statuer ultérieurement sur les poursuites disciplinaires dont il est saisi. Cette réserve doit être portée à la connaissance du médecin en même temps que la décision d'omission.
Certains Conseils de l'Ordre des avocats, lorsqu'ils n'estiment pas devoir continuer la procédure disciplinaire à charge d'un avocat qui a demandé son omission, se réservent expressément, dans la décision d'omission, d'examiner à nouveau les faits dont ils sont saisis, dans le cas où l'avocat demanderait sa réinscription. Cette réserve paraît moins importante que la première. Il appartient cependant aux Conseils provinciaux d'apprécier, d'après les circonstances de la cause, si elle semble utile.
En ce qui concerne le problème du transfert d'un médecin dans un autre Conseil provincial durant la procédure disciplinaire, le Conseil national rappelle son avis du 20 février 1993 (Bulletin Conseil national, n° 60, juin 1993, 22). Dans ce cas, la cause est continuée par le Conseil provincial où l'action a été initiée. Le critère décisif est en l'occurrence le moment du début de la procédure et non le moment des faits.
Avis du Conseil national :
Le Conseil national est d'avis que le Conseil provincial au Tableau duquel l'inculpé est inscrit au moment des poursuites, est seul compétent pour connaître des infractions déontologiques commises par ce dernier, même si, au moment des faits, celui ci était inscrit au Tableau d'un autre Conseil provincial.