keyboard_arrow_right
Déontologie

Personnel soignant en maison de repos et de soins

Le Secrétaire général de FEMARBEL (Fédération des maisons de repos privées de Belgique MR-MRS) demande au Conseil national si les dispositions du Code de déontologie médicale autorisent un médecin à signer un contrat d'aide soignant dans une maison de repos.
Dans l'affirmative, pourquoi l'INAMI n'accepte-t-il pas de reconnaître le médecin qui aurait signé un tel contrat comme personnel soignant au regard de l'arrêté ministériel du 19 mai 1992 qui spécifie les qualifications du personnel soignant pouvant entrer en ligne de compte pour l'octroi de forfaits aux institutions ?

Avis du Conseil national:

Le Conseil national a examiné, en sa séance du 18 septembre 1993, votre demande d'avis du 30 mars 1993 concernant la possibilité d'occuper des médecins en qualité d'aides soignants dans des maisons de repos et dans des maisons de repos et de soins.

Pour qu'une personne puisse être occupée en qualité de membre du personnel soignant d'une maison de repos pour personnes âgées, elle doit disposer d'un numéro d'enregistrement attribué par le Service des Soins de Santé de l'INAMI.
Ce numéro d'enregistrement ne peut être accordé que si l'intéressé répond aux exigences de qualifications définies à l'article 2, §4, de l'arrêté ministériel du 19 mai 1992 fixant l'intervention visée à l'article 25, §12, de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités pour les prestations visées à l'article 23, 13°, de la même loi, tel que modifié en dernière date par l'arrêté ministériel du 22 juillet 1993 (Moniteur belge du 1er septembre 1993, p. 19206).

Les exigences de qualifications mentionnées dans cet arrêté impliquent qu'un membre du personnel soignant doit posséder au moins un brevet, un diplôme, un certificat d'études ou un certificat de qualification de l'enseignement secondaire dans une des disciplines visées par l'arrêté ministériel.

Etant donné qu'en raison de sa formation, un médecin ne satisfait en principe pas à ces exigences de qualifications, il ne peut obtenir un numéro d'enregistrement auprès de l'INAMI, et il ne peut en principe pas être occupé en qualité d'aide soignant, à moins qu'il n'entre dans le champ d'application de la mesure transitoire prévue à l'article 2, §4bis, de l'arrêté ministériel précité ou à moins que le Ministre communautaire compétent n'assimile la formation de médecin à celle d'aide soignant.

En principe, un docteur en médecine ne peut pas simultanément être inscrit à l'Ordre des médecins et donc avoir un droit de pratique médicale d'une part et, d'autre part être occupé en qualité de personnel soignant afin d'éviter entre autre tout conflit d'ordre déontologique et professionnel.